Texte 1996035914

30 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation du quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
21-8-1996
Numéro
1996035914
Page
22242
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-30/46
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
197404091319870254041991035461199103570419910365811992035045197312150119660112031957070111199103615119890295551957081701196007090219620410061965071604196905120219910363441990030208
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TITRE Ier.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire.

Article 1er.Dans l'intitulé et à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1989 déterminant les cours généraux, les cours artistiques, les cours techniques et les cours pratiques dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein et dans les établissements d'enseignement secondaire à temps plein qui fonctionnent comme centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, à l'exception des établissements d'enseignement secondaire spécial et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire, modifié par arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990, et à l'article 6 du même arrêté, les mots "et d'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés.

Art. 2.§ 1. A l'article 4, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991 et 19 décembre 1991, la dénomination "nursing" dans la liste des spécialités est remplacée par la dénomination "soins" et les dénominations suivantes sont ajoutées en ordre alphabétique à la même liste :

"nursing général", "sciences médicales", "nursing psychiatrique" et "sciences sociales".

§ 2. A l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 juin 1991 et 19 décembre 1991, un § 3 est ajouté, rédigé comme suit :

"§ 3. Les dénominations "nursing général", "sciences médicales", "nursing psychiatrique" et "sciences sociales", visées au § 2, sont réservées aux orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier" du quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein."

TITRE II.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein.

Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "ni à l'enseignement professionnel secondaire complémentaire" sont supprimés.

Art. 4.A l'article 3, 2°, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :

"Cette disposition n'est pas applicable au quatrième degré de l'enseignement secondaire."

Art. 5.A l'article 4, § 1er, f), du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1992, les mots "et le troisième degré" sont remplacés par les mots ", le troisième et le quatrième degré" et un groupe 8° est ajouté, dénommé comme suit :

"8° nursing ;".

Art. 6.§ 1. A l'article 4, § 2, 6., du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992 et 14 mai 1996, les mots "d'une part et, d'autre part" dans les premier et deuxième alinéas sont supprimés et les mots "et aux élèves du quatrième degré" sont insérés immédiatement après les mots "année de spécialisation".

§ 2. Au même article 4, § 2, 6., il est ajouté au premier alinéa un groupe 8°, ainsi rédigé :

"- groupe 8° : 3,80."

Art. 7.A l'article 4, § 4, troisième alinéa, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992 et 22 juillet 1993, les mots "ou par l'article 106 du décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande" sont insérés entre les mots "de plein exercice" et les mots "et qui, par conséquent,".

Art. 8.A l'article 4, § 4bis, premier alinéa, du même arrêté, y inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, les mots "et/ou par le décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, notamment l'article 106" sont insérés entre les mots "de plein exercice" et les mots "doivent passer", et les mots "et/ou en dernière année du quatrième degré" sont insérés entre les mots "du troisième degré" et les mots "le régime de coefficients."

Art. 9.A l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994, 16 mai 1995 et 14 mai 1996, un § 7ter est inséré, rédigé comme suit :

"§ 7ter. Pour l'application des dispositions des §§ 5 à 7bis inclus, le quatrième degré de l'enseignement secondaire n'entre pas en ligne de compte."

Art. 10.A l'article 14, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 juillet 1993 et 16 mai 1995, un § 4 est inséré, rédigé comme suit :

"§ 4. Lors du calcul des périodes perdues, visées au § 1er, le quatrième degré de l'enseignement n'est pas pris en considération."

Art. 11.A l'annexe 7, rubrique b), du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993 et 14 mai 1996, les mots "et le troisième" dans l'intitulé sont remplacés par les mots ", le troisième et le quatrième" et il est ajouté un groupe 8°, libellé comme suit :

   "Groupe 8° :
    discipline NURSING :
   - nursing psychiatrique
   - nursing hospitalier".

TITRE III.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein.

Art. 12.A l'article 2, 1°, troisième tiret, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 concernant l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "et troisième degrés" sont remplacés par les mots ", troisième et quatrième degrés".

Art. 13.Au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 1991, 20 juillet 1994 et 10 mai 1995, un article 26bis est inséré, rédigé comme suit :

"Art. 26bis. § 1er. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel :

les porteurs du diplôme de l'enseignement secondaire;

les porteurs du certificat d'études de la deuxième année du troisième degré de l'enseignement secondaire;

les porteurs de l'attestation de l'examen subi avec fruit donnant accès à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire, délivrée par le jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 31 janvier inclusivement dans l'enseignement secondaire : le passage de l'orientation d'études nursing psychiatrique à l'orientation d'études nursing hospitalier et vice-versa."

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26ter, rédigé comme suit :

"Art. 26ter. Peuvent être admis, en tant qu'élèves réguliers, en deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel :

- dans l'orientation habillement :

les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;

les étudiants réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études de l'enseignement supérieur dans une des sections suivantes :

confection, habillement-éducation technique et technologique, éducation technique et technologique-option habillement;

- dans l'orientation d'études arts plastiques :

les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;

les étudiants réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études de l'enseignement supérieur dans une section arts plastiques."

Art. 15.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26quater, rédigé comme suit :

"Art. 26quater. § 1. Peuvent être admis, en qualité d'élèves réguliers, à la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier" :

les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans une de ces orientations d'études;

les étudiants réguliers ayant terminé avec fruit la première année d'études de l'enseignement supérieur dans une section soins infirmiers ou nursing.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, il est permis jusqu'au 31 janvier inclusivement dans l'enseignement secondaire : le passage de l'orientation d'études "nursing psychiatrique" à l'orientation d'études "nursing hospitalier" et vice-versa."

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26quinquies, rédigé comme suit :

"Art. 26quinquies. Peuvent être admis, en qualité d'élèves réguliers, en troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel :

- dans l'orientation d'études "nursing psychiatrique" :

les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;

les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "nursing hospitalier";

- dans l'orientation d'études "nursing hospitalier" :

les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel dans la même orientation d'études;

les élèves réguliers ayant terminé avec fruit la troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "nursing psychiatrique"."

Art. 17.Sont ajoutés à l'article 32 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 1991 et 10 mai 1995, les points 12° à 14° inclusivement, rédigés ainsi qu'il suit :

"12° la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : la première année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;

13°la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : la deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;

14°la troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : la troisième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire."

Art. 18.Sont ajoutés à l'article 35 du même arrêté, les points 11° à 15° inclusivement, rédigés ainsi qu'il suit :

"11° la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études respectivement "habillement" et "arts plastiques", s'il est jugé capable de poursuivre ses études en deuxième année d'études du quatrième degré de la même forme d'enseignement et dans la même orientation d'études;

12°la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier", s'il est jugé capable de poursuivre ses études en deuxième année d'études du quatrième degré de la même forme d'enseignement et des mêmes orientations d'études;

13°la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études "habillement" et "arts plastiques", s'il a satisfait pour l'ensemble de la formation de l'année d'études concernée et, le cas échéant, s'il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins une forme d'enseignement supérieur de plein exercice;

14°la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études respectivement "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier", s'il est jugé capable de poursuivre ses études en troisième année d'études du quatrième degré de la même forme d'enseignement et dans la même orientation d'études;

15°la troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier", s'il a satisfait pour l'ensemble de la formation de l'année d'études concernée et, le cas échéant, s'il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins une forme d'enseignement supérieur de plein exercice."

Art. 19.§ 1. A l'article 36, § 2, du même arrêté, les mots "et de la troisième année du troisième degré" sont remplacés par les mots ", de la troisième année du troisième degré, de la deuxième année du quatrième degré (orientations d'études "habillement" et "arts plastiques") et de la troisième année du quatrième degré (orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier")."

§ 2. A l'article 36, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995, les mots "et de la troisième année du troisième degré" sont remplacés par les mots ", de la troisième année du troisième degré et des années d'études du quatrième degré".

Art. 20.Un article 47bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 47bis. Au terme de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel (orientations d'études "habillement" et "arts plastiques"), le certificat d'études de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire est délivré aux élèves réguliers ayant terminé avec fruit cette année, mais qui, conformément aux dispositions de l'article 47quater, n'entrent pas en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire.

La formule du certificat d'études de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire et les instructions pour la rédaction de celle-ci figurent à l'annexe 16."

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 47ter, rédigé comme suit :

"Art. 47ter. § 1er. Au terme de la troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "nursing psychiatrique", le diplôme de nursing psychiatrique est délivré aux élèves réguliers ayant terminé avec fruit cette année, nonobstant le fait s'ils entrent, conformément aux dispositions de l'article 47quater, en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire ou non.

La formule du diplôme de nursing psychiatrique et les instructions pour la rédaction de celle-ci figurent à l'annexe 17.

§ 2. Au terme de la troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études "nursing hospitalier", le diplôme de nursing hospitalier est délivré aux élèves réguliers ayant terminé avec fruit cette année, nonobstant le fait s'ils entrent, conformément aux dispositions de l'article 47quater, en ligne de compte pour le diplôme de l'enseignement secondaire ou non.

La formule du diplôme de nursing hospitalier et les instructions pour la rédaction de celle-ci figurent à l'annexe 18."

Art. 22.Un article 47quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Art. 47quater. Aux élèves réguliers qui sont titulaires du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par les établissements d'enseignement organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande, et qui ont terminé avec fruit les première, deuxième et - pour ce qui concerne les orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier" - troisième années du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, est décerné le diplôme de l'enseignement secondaire.

La formule du diplôme de l'enseignement secondaire visé au présent article et les instructions pour la rédaction de celle-ci figurent respectivement à l'annexe 19 pour les orientations d'études "habillement" et "arts plastiques", et à l'annexe 20 pour les orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier"."

Art. 23.A l'article 48 du même arrêté, les mots "annexe 16" sont remplacés par les mots "annexe 21".

Art. 24.§ 1. Sont ajoutés à l'article 50, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994, un quatrième et un cinquième tirets, rédigés comme suit :

"- en deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études "habillement" et "arts plastiques";

- en troisième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier"."

§ 2. A l'article 50, § 2, deuxième alinéa, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :

"Un des examinateurs qui évaluent l'épreuve intégrée, organisée dans les orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier", doit être médecin."

Art. 25.A l'article 54 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 1991 et 20 juillet 1994, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit :

"3° pour l'application de l'article 47quater, il faut également entendre par :

- certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire délivré par les établissements d'enseignement organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande ou par le jury de la Communauté flamande : un certificat d'enseignement secondaire inférieur, homologué ou délivré par le jury;

- première année du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel : la première année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, suivie pendant l'année scolaire 1995-1996".

Art. 26.A l'article 56 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

"4° les passages de l'enseignement supérieur à l'enseignement secondaire, tels que décrits ci-après, au plus tard le 31 janvier de l'année scolaire concernée; ne sont pas d'application à ces passages, la disposition de l'article 48, 2°, b), dernière phrase du décret précité du 31 juillet 1990 d'une part et la rubrique 2° précitée d'autre part.

  De (sections de l'enseignement a         quatrième degré de l'enseignement
  (orientations d'études supérieures) :    secondaire professionnel) :
       
  confection (première année d'études)     habillement (première année
                                           d'études)
  habillement-éducation technique et       habillement (première année
  technologique (première année            d'études)
  d'études)
  éducation technique et technologique-    habillement (première année
  option habillement (première année       d'études)
  d'études)
  arts plastiques (première année          arts plastiques (première année
  d'études)                                d'études)
  nursing (première année d'études)        nursing psychiatrique ou
                                           nursing hospitalier
                                           (première année d'études)
  nursing (deuxième année d'études)        nursing psychiatrique ou nursing
                                           hospitalier (deuxième année
                                           d'études)

Art. 27.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIbis, composé des articles 70bis à 70octies inclusivement, ainsi rédigés :

"CHAPITRE VIbis. - Dispositions particulières relatives aux orientations d'études "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier".

Art. 70bis. § 1er. L'orientation d'études "nursing hospitalier" est organisée conformément aux dispositions :

de la directive du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (77/453/CEE), modifiée par la directive du 10 octobre 1989 (89/595/CEE)

de l'arrêté ministériel du 14 janvier 1993 fixant la liste de diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

§ 2. L'orientation d'études "nursing psychiatrique" est organisée conformément aux dispositions de la recommandation du 16 avril 1986 du Comité consultatif pour la formation en art infirmier, créé par le Conseil des Communautés européennes, pour l'élaboration d'une directive concernant le nursing psychiatrique en Union européenne.

Art. 70ter. § 1er. L'enseignement clinique, tel que fixé par la directive et l'arrêté ministériel, visés à l'article 70bis, § 1er, et par la recommandation, visée à l'article 70bis, § 2, comprend le stage, la préparation, les rapports de stage et la discussion de ceux-ci, ainsi que les visites d'étude orientées.

§ 2. L'enseignement clinique est placé sous la responsabilité des établissements d'enseignement.

L'organisation des stages, la surveillance éducative et l'encadrement des stages des élèves doivent être placés sous la responsabilité finale d'un enseignant :

infirmier(ère) gradué(e), ou

obstétricien gradué ou accoucheuse, ou

infirmier(ère) breveté(e), pour autant que le concerné ait été chargé d'une même responsabilité pendant l'année scolaire 1995-1996.

Art. 70quater. Un contrat de stage doit être conclu par écrit entre l'établissement d'enseignement et l'institution de stage. Ce contrat doit porter au moins sur les points suivants :

les noms des responsables tant de l'établissement d'enseignement que de l'institution de stage;

le nombre d'élèves par service par période de stage;

les années d'études;

la durée et la répartition des stages dans le temps;

l'assurance de responsabilité civile et l'encadrement des stages.

En outre, l'institution de stage déclare dans le contrat de stage qu'elle satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 70septies, § 3.

Art. 70quinquies. Les stages sont organisés dans des services agréés de nursing hospitalier, extra-hospitalier, ambulant et à domicile.

Des services et des unités de pointe sont exclus.

Art. 70sexies. § 1er. Sans préjudice des dispositions des §§ 2 et 3, les stages peuvent être organisés selon les horaires de service appliqués dans le secteur concerné.

§ 2. Seulement au cours de la troisième année d'études du quatrième degré, des stages pendant le week-end - au maximum trois - et de nuit - au maximum trois - peuvent être organisés.

§ 3. Il n'est pas permis d'organiser des stages pendant les vacances de Noël, de Pâques et d'été.

§ 4. Les dispositions de l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental et secondaire, dans l'enseignement à temps partiel et dans l'enseignement de promotion sociale, organisés, agréés ou subventionnés par la Communauté flamande ne sont pas applicables aux stages visés aux §§ 1er à 3 inclus.

Art. 70septies. § 1er. Au moins 75 % du volume total du stage est organisé dans des services de stage, situés en région néerlandophone ou dépendant d'une institution située à Bruxelles-Capitale qui, à raison de son organisation, ne peut pas être considérée comme appartenant uniquement à la Communauté française.

§ 2. Les services et les institutions visés au § 1er doivent disposer des ressources cliniques, sociales et pédagogiques nécessaires à la formation des élèves.

§ 3. Les services et les institutions visés au § 1er doivent être agréés par les instances compétentes conformément à la législation en vigueur.

Sur la proposition du Ministre flamand chargé de la politique de santé, le Gouvernement flamand peut fixer des normes complémentaires afin de faire fonctionner les services agréés en tant que services de stage.

Art. 70octies. § 1er. Lors du choix d'un service de stage, visé à l'article 70septies, l'établissement d'enseignement doit veiller à ce que les élèves soient confrontés à un éventail de situations sanitaires et/ou pathologiques et d'aspects médico-sociaux ainsi qu'à une diversité de soins infirmiers correspondant aux différents stades de formation.

Lors du stage, les élèves doivent avoir la possibilité d'assumer progressivement la responsabilité de certaines tâches.

Les élèves doivent également avoir la possibilité de faire une évaluation méthodique des soins infirmiers.

§ 2. Les expériences de formation acquises par les élèves doivent au moins faire l'objet d'une discussion avec un enseignant :

infirmier(ère) gradué(e), ou

obstétricien gradué ou accoucheuse, ou

infirmier(ère) breveté(e), pour autant que le concerné ait été chargé de ces mêmes discussions sur les expériences de formation pendant l'année scolaire 1995-1996.

En outre, les expériences de formation, acquises par les élèves, font par préférence également l'objet d'une discussion avec l'infirmier responsable du service et/ou le mentor de stage du service de stage."

Art. 28.§ 1. Au point (1) de l'annexe 1er, rubrique 2., et de l'annexe 3, rubrique 2., du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 1995, les mots "ou "troisième"" sont remplacés par les mots ","troisième" ou "quatrième"".

§ 2. Aux mêmes annexes et rubriques, il est ajouté après le point (2) un troisième tiret, ainsi rédigé :

"- pour les années d'études du quatrième degré : "enseignement secondaire professionnel";".

§ 3. Aux mêmes annexes et rubriques, après le point (3), deuxième tiret, les mots "et le troisième degré" sont remplacés par les mots ", le troisième et quatrième degrés".:

Art. 29.A l'annexe 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 décembre 1991 et 20 juillet 1994, sont ajoutés à l'intitulé les mots suivants :

"(troisième degré)".

Art. 30.L'annexe 16 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991, est affecté d'un nouveau numéro et devient "annexe 21".

Art. 31.Dans le même arrêté, des annexes 16, 17, 18, 19 et 20 sont insérées, dont le texte est repris respectivement aux annexes I, II, III, IV et V du présent arrêté.

TITRE IV.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement.

Art. 32.§ 1. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visé à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II", il est ajouté sous l'intitulé "Structure, organisée en application du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II" un cinquième tiret, ainsi rédigé :

   "- quatrième degré .................... 20".

§ 2. Au même article, le sixième tiret est supprimé sous l'intitulé "Enseignement secondaire du type II (à partir de la troisième année du cycle inférieur).

TITRE V.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein.

Art. 33.A l'article 1, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, le mot " trois" est remplacé par le mot "quatre".

Art. 34.A l'article 1er, § 4, du même arrêté, les mots "(enseignement secondaire professionnel)" sont remplacés par les mots "(troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel)" et il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit :

"4° de l'attestation décernée à l'issue de l'examen subi avec fruit qui donne accès à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire".

Art. 35.A l'article 1er du même arrêté, il est inséré un § 4bis, ainsi rédigé :

"§ 4bis. La quatrième section est chargée de la délivrance :

du diplôme de nursing psychiatrique;

du diplôme de nursing hospitalier;

du diplôme de l'enseignement secondaire (quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études respectivement "nursing psychiatrique" et "nursing hospitalier")."

Art. 36.A l'article 1er, § 6, du même arrêté, les mots "et 4" sont remplacés par les mots ",4 et 4bis".

Art. 37.A l'article 2 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

"1° d'un président et de deux présidents suppléants pour les première, deuxième et troisième sections ensemble et d'un président et d'un président suppléant pour la quatrième section."

Art. 38.§ 1. A l'article 3, premier alinéa, du même arrêté, les mots "des première, deuxième et troisième sections" sont insérés entre les mots "Le président" et les mots "et ses suppléants".

§ 2. A l'article 3, premier alinéa, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée :

"Le président de la quatrième section et son suppléant sont choisis parmi les fonctionnaires-médecins du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande."

Art. 39.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 1993, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit :

"§ 4. Pour la quatrième section, les membres et leurs suppléants :

sont choisis parmi les membres du personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire et/ou supérieur, en service actif ou pensionné depuis moins de trois ans et n'ayant pas dépassé l'âge de 65 ans; ils doivent avoir enseigné pendant au moins une année scolaire ou une année académique dans une orientation d'études ou section nursing;

sont choisis à moitié parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel et à moitié parmi les membres du personnel de l'enseignement libre; les membres pensionnés sont censés appartenir à l'enseignement où ils étaient désignés pendant l'année scolaire ou académique précédant leur mise à la retraite;

sont nommés pour une période éventuellement renouvelable de deux ans, par le Ministre ayant l'enseignement dans ses attributions, qui pourvoit à leur remplacement s'ils démissionnent au cours de leur mandat ou s'ils ne répondent plus aux conditions fixées au 1°."

Art. 40.Sont ajoutés à l'article 6, § 1er, du même arrêté, les points 14° à 17° inclus, ainsi rédigés :

"14° de l'attestation visée à l'article 1er, § 4, 4°, les récipiendaires sont interrogés sur la matière des cours suivants de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel : néerlandais; formation sociale; mathématiques; biologie ou chimie ou physique (selon le choix du récipiendaire).

Par dérogation à ce qui précède, il est permis pour ce qui concerne les sessions 1996 de remplacer le cours de formation sociale par les cours de biologie, de chimie ainsi que de physique;

15°du diplôme visé à l'article 1er, § 4bis, 1°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des premier, deuxième et troisième années du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études nursing psychiatrique;

16°du diplôme visé à l'article 1er, § 4bis, 2°, les récipiendaires sont interrogés sur des matières des premier, deuxième et troisième années du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études nursing hospitalier;

17°du diplôme visé à l'article 1er, § 4bis, 3°, les récipiendaires doivent être titulaires d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'enseignement secondaire inférieur, délivré par un établissement d'enseignement organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande, ou par le jury de la Communauté flamande, ainsi qu'avoir achevé avec fruit les premier, deuxième et troisième années du quatrième degré de l'enseignement secondaire."

Art. 41.A l'article 6 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit :

"§ 2bis. Une dispense d'interrogation sur certains cours et/ou spécialités peut être accordée par le Ministre flamand, compétent pour l'enseignement, ou son délégué au récipiendaire qui opte pour l'obtention d'un diplôme de nursing psychiatrique ou d'un diplôme de nursing hospitalier devant le jury de la Communauté flamande, pour autant que l'intéressé(e) ait déjà achevé avec fruit une ou plusieurs années d'études dans une orientation d'études ou section nursing, organisée, subventionnée ou agréée par la Communauté flamande, et pour autant qu'il apparaisse qu'il a suivi un enseignement équivalent dans les cours et/ou spécialités en question.

Le porteur d'un titre obtenu conformément à un statut étranger jugé équivalent à une ou plusieurs années d'étude concernées peut également obtenir une dispense d'interrogation."

Art. 42.Au même arrêté, des annexes 9, 10 , 11 et 12 sont ajoutées, dont le texte est repris respectivement aux annexes VI, VII, VIII et IX du présent arrêté.

TITRE VI.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement secondaire à temps plein.

Art. 43.Aux articles 1er, deuxième alinéa, et 5, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 1991 fixant les conditions de création d'emplois dans les fonctions de chef d'atelier et de chef de travaux d'atelier dans l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "ni à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés.

Art. 44.Aux articles 2, premier alinéa, et 3, premier alinéa, du même arrêté, les mots " et - pour ses sections secondaires techniques à temps plein et ses sections secondaires professionnelles à temps plein - chaque établissement d'enseignement supérieur de type court et chaque établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés.

Art. 45.A l'article 5 du même arrêté, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit:

"Les spécialités suivantes, classées comme cours pratiques et précédées de l'indication "Stages", ne sont pas prises en considération :

- nursing général

- sciences médicales

- nursing psychiatrique

- sciences sociales

- soins."

Art. 46.§ 1. A l'article 7, premier tiret, du même arrêté, les mots suivants sont ajoutés :

"et éventuellement le quatrième degré".

§ 2. A l'article 7 du même arrêté, le troisième tiret est supprimé.

Art. 47.A l'article 8 du même arrêté, les mots " et - pour ses sections secondaires techniques à temps plein et ses sections secondaires professionnelles à temps plein - chaque établissement d'enseignement supérieur de type court et chaque établissement d'enseignement secondaire professionnel complémentaire" sont supprimés.

TITRE VII.- Dispositions abrogatoires, fixant vigueur et finales.

Art. 48.Le texte intégral de, respectivement, la directive du Conseil des Communautés européennes, telle que modifiée, et la recommandation du Comité consultatif, visée à l'article 27, figurent à l'annexe 10 du présent arrêté.

Art. 49.La réglementation suivante, telle que modifiée jusqu'à présent, cesse d'être applicable à l'enseignement secondaire à temps plein :

l'arrêté royal du 1er juillet 1957 portant règlement général des études dans l'enseignement technique secondaire;

l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;

l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;

l'arrêté ministériel du 12 mai 1969 déterminant les cours généraux, cours spéciaux, cours techniques, la pratique professionnelle et les cours techniques et la pratique professionnelle dans les écoles techniques secondaires supérieures, dans les écoles professionnelles secondaires supérieures et les écoles professionnelles secondaires complémentaires dont la langue de l'enseignement est la langue néerlandaise.

Art. 50.La réglementation suivante, telle que modifiée jusqu'à présent, est abrogée :

l'arrêté royal du 17 août 1957 portant création du brevet d'assistant en soins hospitaliers et d'assistante en soins hospitaliers et fixation des conditions de collation de ce brevet;

l'arrêté royal du 9 juillet 1960 portant fixation des conditions de collation du brevet d'infirmier et d'infirmière et de l'exercice de la profession;

l'arrêté royal du 16 juillet 1965 fixant le programme des examens pour l'obtention du brevet d'infirmier et d'infirmière;

l'arrêté ministériel du 10 avril 1962 fixant des modalités de stages pour l'obtention du brevet d'hospitalier ou d'hospitalière et du brevet d'infirmier ou d'infirmière;

l'arrêté ministériel du 9 avril 1974 portant dérogation, à titre d'essai, aux modalités des stages pour l'obtention des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier gradué et d'infirmière graduée et des stages pour l'obtention du brevet d'hospitalier et d'hospitalière;

l'arrêté ministériel du 18 décembre 1987 fixant les modalités de stage pour l'obtention du brevet d'hospitalier ou d'hospitalière et du brevet d'infirmier ou d'infirmière;

l'arrêté ministériel du 26 juillet 1991 fixant les modalités de stage pour l'obtention du brevet d'hospitalier ou d'hospitalière et du brevet d'infirmier ou d'infirmière ;

l'arrêté ministériel du 7 août 1991 relatif aux modalités d'approbation des grilles horaires de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire.

Art. 51.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exception du TITRE V, qui produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art. 52.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.ANNEXE I. Annexe 16. Certificat d'études de la deuxième année du quatrième degré de l'enseignement secondaire.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22267).

Art. N2.ANNEXE II. Annexe 17. Diplôme de nursing psychiatrique.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22267).

Art. N3.ANNEXE III. Annexe 18. Diplôme de nursing hospitalier.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22268).

Art. N4.ANNEXE IV. Annexe 19. Diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel - quatrième degré orientations d'études habillement et arts plastiques).

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22268).

Art. N5.ANNEXE V. Annexe 20. Diplôme d'enseignement secondaire (enseignement secondaire professionnel - quatrième degré orientations d'études nursing psychiatrique et nursing hospitalier).

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22269).

Art. N6.ANNEXE VI. Annexe 9. Attestation de l'examen subi avec fruit donnant accès à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire, visé à l'article 1er, § 4, 4o.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22269).

Art. N7.ANNEXE VII. Annexe 10. Diplôme de nursing psychiatrique, visé à l'article 1er, § 4bis, 1o.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22270).

Art. N8.ANNEXE VIII. Annexe 11. Diplôme de nursing hospitalier, visé à l'article 1er, § 4bis, 2o.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22270).

Art. N9.ANNEXE IX. Annexe 12. Diplôme d'enseignement secondaire, visé à l'article 1er, § 4bis, 3o.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22270).

Art. N10.ANNEXE X. DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juin 1997 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux (77/453/CEE) modifiée par la DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 octobre 1989 (89/595/CEE)

Le Conseil des Communautés européennes,

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 49, 57, 66 et 235,

Vu la proposition de la Commission,

Vu l'avis du Parlement européen,

Vu l'avis du Comité économique et social,

Considérant que, pour réaliser la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, telle que la prescrit la Directive 77/452/CEE, la similitude des formations dans les Etats membres permet de limiter la coordination dans ce domaine à l'exigence du respect de normes minimales, laissant pour le surplus aux Etats membres la liberté d'organisation de leur enseignement;

Considérant que la coordination prévue par la présente directive n'exclut pas pour autant une coordination ultérieure;

Considérant que la coordination prévue par la présente directive porte sur la formation professionnelle des infirmiers responsables des soins généraux; que, en ce qui concerne la formation, la majorité des Etats membres ne font pas actuellement de distinction entre les infirmiers exerçant leur activité comme salarié et ceux l'exerçant de manière indépendante; que, de ce fait, et pour favoriser pleinement la libre circulation des professionnels dans la Communauté, il apparaît donc nécessaire d'étendre aux infirmiers salariés l'application de la présente directive,

a arrêté la présente directive :

Art. N1.Article premier

1. Les Etats membres subordonnent la délivrance des certificats, diplômes et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux, vises à l'article 3 de la Directive 77/452/CEE, à la réussite d'un examen donnant la garantie que l'intéressé a acquis au cours de sa formation :

a)une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain;

b)une connaissance suffisante de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;

c)une expérience clinique adéquate; celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade;

d)la capacité de participer à la formation du personnel sanitaire et une expérience de la collaboration avec ce personnel;

e)une expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire.

2. La formation visée au paragraphe 1 comporte au moins :

a)une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d'infirmiers;

b)une formation à temps plein, spécifiquement professionnelle, portant obligatoirement sur les matières du programme d'études figurant à l'annexe et comprenant trois ans d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et pratique.

3. Les Etats membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmiers soit responsable de la coordination entre la théorie et la pratique pour l'ensemble du programme d'études.

a)L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par laquelle les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension, les aptitudes et attitudes professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les soins globaux de santé. Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation.

b)L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et aptitudes acquises. Le candidat infirmier apprend non seulement à être un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers.

4. L'enseignement théorique visé à la partie A de l'annexe doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement infirmier clinique, visé à la partie B de l'annexe, de telle sorte que les connaissances et expériences visées au paragraphe 1 du présent article puissent être acquises de façon adéquate. La durée de l'enseignement théorique doit être au moins un tiers et celle de l'enseignement théorique au moins la moitie de la durée minimale de formation visée au paragraphe 2, point b).

5. Les Etats membres peuvent accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de la formation prévue au paragraphe 2, sous b) dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent.

Art. N2.Article 2

Nonobstant les dispositions de l'article 1er, les Etats membres peuvent autoriser le mode de formation à temps partiel, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes.

La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation ne peut être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

Art. N3.Article 3

La présente directive s'applique également aux ressortissants des Etats membres qui, conformément au Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté, exercent ou exerceront à titre de salarié une des activités visées à l'article 1er de la directive 77/152/CEE.

Art. N4.Article 4

1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Art. N5.Article 5

Au cas ou, dans l'application de la présente directive, des difficultés majeures se présenteraient dans certains domaines pour un Etat membre, la Commission examine ces difficultés en collaboration avec cet Etat et prend l'avis du Comité de hauts fonctionnaires de la santé publique institué par la Décision 75/365/CEE, modifiée par la Décision 77/455/CEE.

Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées.

Art. N6.Article 6

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

Luxembourg, le 27 juin 1977.

Par le conseil :

Le Président,

J. Silkin.

PROGRAMME D'ETUDES POUR LES INFIRMIERSRESPONSABLES DES SOINS GENERAUX.

Art. N7.Le programme d'études conduisant au diplôme, certificat et autre titre d'infirmier responsable des soins généraux comprend les deux parties ci-après et au moins les matières y indiquées. L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.

   A. Enseignement théorique :
      a) Soins infirmiers :
         orientation et éthique de la profession,
         principes généraux de santé et des soins infirmiers,
         principes des soins infirmiers en matière de :
         - médecine générale et spécialités médicales,
         - chirurgie générale et spécialités chirurgicales,
         - puériculture et pédiatrie,
         - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,
         - santé mentale et psychiatrie,
         - soins aux personnes âgées et gériatrie;
      b) Sciences fondamentales :
         anatomie et physiologie,
         pathologie,
         bactériologie, virologie et parasitologie,
         biophysique, biochimie et radiologie,
         diététique,
         hygiène : - prophylaxie,
                   - éducation sanitaire,
         pharmacologie;
      c) Sciences sociales :
         sociologie,
         psychologie,
         principes d'administration,
         principes d'enseignement,
         législation sociale et sanitaire,
         aspects juridiques de la profession,
       
   B. Enseignement clinique :
      Soins infirmiers en matière de :
       - médecine générale et spécialités médicales,
       - chirurgie générale et spécialités chirurgicales,
       - soins aux enfants et pédiatrie,
       - hygiène et soins à la mère et au nouveau-né,
       - santé mentale et psychiatrie,
       - soins aux personnes âgées et gériatrie,
       - soins à domicile.
   Note : Directive 89/595/CEE, fait à Luxembourg, le 10 octobre 1989 :
   - a modifié l'article 1er, alinéa 2, b) et les alinéas 3 et 4, de la Direc
   - a modifié la phrase introductive et le titre de la partie A de l'annexe 
   - fixe aux articles 3 et 4 les dispositions suivantes :
     "Article 3. Les formations d'infirmiers responsables des soins généraux 
  1er de la directive 77/543/CEE peuvent être achevées conformément à ce regi
     Article 4. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour se co
  informent immédiatement la Commission."

RECOMMANDATION DU COMITE CONSULTATIFPOUR LA FORMATION DANS LE DOMAINE DES SOINS INFIRMIERS POUR UNE DIRECTIVE CONCERNANT LES SOINS INFIRMIERS PSYCHIATRIQUES.

Art. N8.Introduction

Le 27 juin 1977, le Conseil des Communautés européennes a adopté des directives visant à la reconnaissance mutuelle des titres d'infirmier responsable des soins généraux et à la coordination des dispositions concernant les activités de ces infirmiers (1). A la même date, le Conseil a créé un Comité consultatif pour la formation dans le domaine des soins infirmiers (2).

Les dispositions des directives en question, ne concernaient toutefois que les titres d'infirmier responsable des soins généraux. Aussi, le Comité consultatif a-t-il estimé qu'il convenait d'examiner en priorité la question de savoir s'il était possible et opportun de mettre en place des dispositions similaires concernant les titres d'infirmier spécialisé. Le Comité a commencé par étudier les formations qui mènent à une qualification en soins infirmiers psychiatriques.

Le 24 février 1984, il a publié le résultat de ses travaux sous la forme d'un rapport sur la formation des infirmiers psychiatriques dans la Communauté européenne (document III/D/700/7/82).

Ce rapport contient une analyse factuelle de la situation existante en matière de soins infirmiers psychiatriques dans les Etats membres et propose un certain nombre de mesures qui devraient permettre de parvenir à la reconnaissance mutuelle des diplômes et à la libre circulation des publié son rapport en vue de susciter un débat sur ces questions dans les Etats membres, se proposant de reprendre ses propres discussions à une date ultérieure à la lumière de ce débat.

Le Comité consultatif a maintenant achevé ses discussions. La conclusion qui s'en dégage est que, sans préjudice des directives CEE existantes concernant la formation dans le domaine des soins infirmiers généraux, il est possible et opportun d'arrêter au niveau de la Communauté des dispositions visant à la reconnaissance mutuelle des titres spécifiques d'infirmier psychiatrique entre les Etats membres où de tels titres existent. La mise en place d'une directive à cet effet ne devrait pas empêcher les infirmiers responsables des soins généraux d'exercer leur profession dans le domaine des soins infirmiers psychiatriques lorsque ceci est possible en vertu des législations nationales actuelles. Aussi, le Comité adresse-t-il à la Commission la recommandation suivante :

NOTE :

Le matériel pour le rapport III/D/700/7/82 à été collecté avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté européenne. Il ne tient par conséquent pas compte de la situation en ce qui concerne les soins infirmiers psychiatriques dans ces deux Etats membres. Toutefois, pour information, les titres et diplômes pour l'Espagne et le Portugal ont été ajoutés aux annexes I et II.

(1) Directives 77/452/CEE et 77/453/CEE (2) Décision du Conseil 77/454/CEE

LE COMITE CONSULTATIF POUR LA FORMATIONDANS LE DOMAINE DES SOINS INFIRMIERS.

Art. N9.Considérant : - que le Conseil a adopté le 27 juin 1977 les Directives 77/452/CEE et 77/453/CEE visant à faciliter la reconnaissance mutuelle des diplômes et la libre circulation des infirmiers responsables des soins généraux;

- qu'il existe dans plusieurs Etats membres des activités et des formations spécifiques d'infirmiers responsables des soins psychiatriques;

- que, jusqu'à présent, ces infirmiers ne bénéficient pas, à l'instant des infirmiers responsables des soins généraux, de mesures visant à faciliter la reconnaissance de leurs diplômes et leur libre circulation dans la Communauté;

- qu'il est opportun de prendre sans tarder des mesures visant à faciliter cette reconnaissance des diplômes et la libre circulation des intéressés.

Formule la recommandation suivante :

1. La Commission est invitée à élaborer, dans les meilleurs délais, une proposition de directives visant à faciliter la libre circulation et la reconnaissance mutuelle des diplômes d'infirmier responsable des soins psychiatriques.

2. Les diplômes à prendre en considération pour cette reconnaissance mutuelle des diplômes sont ceux qui sanctionnent :

- soit une formation spécifique de base en soins infirmiers psychiatriques;

- soit une formation spécifique complémentaire en soins infirmiers psychiatriques subordonnée à la possession d'un diplôme d'infirmier responsable des soins généraux visé à l'article 3 de la Directive 77/452/CEE.

3. De durée de la formation spécifique de base doit être d'au moins 3 années ou 4.600 heures de formation théorique et clinique. La durée de la formation complémentaire doit être d'au moins 12 mois ou 1.500 heures de formation théorique et clinique. Nonobstant ces exigences, les Etats membres peuvent autoriser la formation à temps partiel organisée selon des modalités approuvées par les autorités compétentes nationales. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation ne peut être affecté par le fait que celle-ci est à temps partiel.

4. Les bénéficiaires de la directive doivent être ceux qui exercent dans les Etats membres les activités de l'infirmier responsable des soins psychiatriques sous l'un des titres mentionnés à l'annexe I.

5. Les diplômes devant faire l'objet d'une reconnaissance mutuelle sont mentionnés à l'annexe II.

6. Les conditions d'accès à la formation de base devront être, au moins, une formation scolaire général de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles professionnelles d'infirmiers;

7. Les diplômes visés au paragraphe 2 devront sanctionner une formation qui aura porté au moins sur les matières du programme figurant à l'annexe III. En cas de formation complémentaire, les matières du programme de formation devront porter au moins sur celle du programme figurant à l'annexe III qui n'auront pas fait l'objet d'un enseignement équivalent dans le cadre de la formation d'infirmier responsable des soins généraux.

8. Il convient de prévoir la possibilité pour les Etats membres d'accorder des dispenses partielles à des personnes ayant acquis une partie de la formation requise dans le cadre d'autres formation de niveau au moins équivalent, comme indiqué à l'article 1, paragraphe 5 de la Directive 77/453/CEE.

9. Il convient, par ailleurs, de reprendre, mutatis mutandis, les disposition générales figurant dans les directives " infirmiers responsables des soins généraux ", notamment celles de la Directive 77/452/CEE, chapitres III à VI.

Le présents recommandation a été adoptée à l'unanimité par le Comité le 15 avril 1986, sans abstentions. Deux membres étaient absents et non représentés.

La Commission et les Etats membres sont destinataires de la présente recommandation. Celle-ci leur sera transmise après l'adoption du compte-rendu de la réunion des 15 et 16 avril 1986.

Bruxelles, le 16 avril 1986.

Le président du Comité,

A. Simoens-Desmet.

Art. N10.Annexe I. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22275).

Art. N11.Annexe II. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 21-08-1996, p. 22275).

Art. 12.N10. Annexe III. PROGRAMME D'ETUDES POUR LES INFIRMIERS RESPONSABLES DES SOINS PSYCHIATRIQUES. A. La formation en soins psychiatriques devrait assurer aux futurs infirmiers psychiatriques l'acquisition des aspects qualitatifs suivants :

a)une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux et psychiatriques afin d'assumer les soins globaux, tant physiques que psychiques et sociaux, aux malades mentaux et à leurs proches dans une démarche scientifique de processus de soins;

b)une identité professionnelle afin de connaître les droits et les devoirs, les limites et les responsabilités professionnelles;

c)la capacité à participer à l'éducation et la formation de l'équipe de santé ainsi que du malade mental, de sa famille et de son environnement direct;

d)la capacité de dialoguer et d'établir des relations humaines thérapeutiques individuelles et de groupe avec des personnalités pathologiques;

e)une connaissance suffisante des techniques thérapeutiques en psychiatrie afin de mieux discerner l'attitude et l'approche thérapeutique à adopter selon l'âge et la situation du malade;

f)la capacité de collaborer avec d'autres travailleurs sanitaires et sociaux dans l'équipe pluridisciplinaires;

g)une connaissance approfondie et toujours mise à jour de la législation concernant la santé mentale et la maladie mentale afin de mieux aider le malade mental et ses proches;

h)une connaissance de la politique globale des soins de santé et des affaires sociales afin de préciser l'action que peut mener l'infirmière psychiatrique dans le cadre d'une politique de santé mentale intra et extrahospitalière;

i)la volonté d'une mise à jour continue des connaissances;

j)une capacité de soutenir la recherche en soins infirmiers psychiatriques en étant un élément dynamique et participatif dans l'équipe de soins.

B. Les programmes d'études conduisant aux diplômes, certificats et/ou titres d'infirmier responsables des soins psychiatriques devraient comprendre au minimum les parties suivantes :

   1. Enseignement théorique et technique :
   1.1. Matières générales : (reprenant tous les groupes d'ages)
         - principes soins de santé, soins infirmiers
         - principes soins infirmiers en matière de médecine et de chirurgie 
         - pathologie
         - anatomie et physiologie
         - biophysique et biochimie
         - hygiène : prophylaxie, éducation sanitaire
         - nutrition, diététique
         - pharmacologie
         - législation sociale et sanitaire
         - orientation et éthique professionnelle
         - sciences sociales :
           * sociologie
           * psychologie
           * principes d'administration
           * principes d'enseignement
           * aspects juridiques et administratifs de la profession.
       
   1.2. Sujets spécifiques à l'activité des infirmiers psychiatriques :
   a) Principes et procédures psychiatriques tant dans des institutions que d
      rapport à :
       - la pédopsychiatrie
       - la psychiatrie adulte
       - la gérontopsychiatrie
   b) Psychiatrie et thérapies psychiatriques :
       - pédopsychiatrie
       - psychiatrie adulte
       - gérontopsychiatrie
       - socio psychiatrie
       - thérapies du comportement
       - thérapies sociales
       - psychothérapie
       - thérapie physique
   c) Sciences de base :
       - neuroanatomie en neurophysiologie
       - neurologie
       - psychopharmacologie
       - chimiothérapie
   d) Sciences sociales :
       - psychologie clinique
       - psychologie sociologique
       - sociologie
       - hygiène mentale
       - éducation concernant la santé mentale et la médecine préventive
       - législation concernant la santé mentale et la psychiatrie
       
   2. Enseignement clinique :
   2.1. Soins généraux - pour les enfants, les adultes et les personnes âgées
   2.2. Soins psychiatriques
   a) aux patients :
           - hospitalises en court séjour
           - hospitalises en long séjour
           - à domicile/dans les communautés
           - en ambulatoire/hospitalises de jour
           - en urgence
   b) en réhabilitation - resocialisation
            - en situation des différentes thérapies psychiatriques
   c) en cas de :
            - toxicomanies
            - alcoolisme.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996 relatif à l'organisation du quatrième degré de l'enseignement secondaire à temps plein.

Bruxelles, le 30 mai 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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