Texte 1996035892
Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Il est ajouté à l'article 30, § 2, du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par le décret du 4 mai 1994, un deuxième alinéa rédigé comme suit :
"Les fonctionnaires visés à l'article 29, § 1er, notifient au bourgmestre, dans les cas visés à l'article 29, §§ 1er et 3, et le bourgmestre notifie aux fonctionnaires dans les cas visés à l'article 29, §§ 1er et 2, que des infractions ont été constatées et qu'un procès-verbal a été dressé. Cette notification se fait dans les cinq jours suivant la constatation de l'infraction. Le nom de l'entreprise contrôlée, la date de constatation et le suivi de l'infraction sont notifiés."
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS