Texte 1996035891
Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Il est inséré dans la loi du 12 juillet 1973 un article 37bis, libellé comme suit : "Article 37bis. § 1. Le Gouvernement flamand peut prendre toutes les mesures en vue de la modification de la végétation et de la protection et du développement des éléments linéaires et ponctuels.
§ 2. Les mesures visées au § 1er peuvent interdire ou soumettre à autorisation ou consentement préalables l'exercice de certaines activités.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les règles concernant le champ d'application, la demande, la délivrance, le refus, la publication, le retrait et la modification de l'autorisation ou du consentement ainsi que concernant l'émission d'avis, l'enquête publique et l'introduction, le traitement et la publication du recours."
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS