Texte 1996035886
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1991 déterminant l'organisation et le programme du jury de la Communauté flamande pour l'enseignement secondaire à temps plein, les mots "un des deux présidents suppléants" sont remplacés par les mots "un président suppléant".
Art. 2.A l'article 8 du même arrêté, les mots "et § 3, 1°," sont remplacés par les mots "§ 3, 1°, et § 4, 1°".
Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 avril 1993, les mots "et en ce qui concerne la série B, il peut y avoir un nombre différent d'examens pour l'obtention du certificat de l'enseignement secondaire inférieur et pour l'obtention du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire, visé à l'article 10" sont supprimés.
Art. 4.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit : "Art. 10. § 1. Chaque session de la première section comporte deux séries d'examens, notamment :
- la série A, organisée en vue de la délivrance du certificat du premier degré de l'enseignement secondaire;
- la série B, organisée en vue de la délivrance du certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel).
§ 2. Chaque session de la seconde section comporte une série d'examens, notamment la série C, organisée en vue de la délivrance du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire général).
§ 3. Chaque session de la troisième section comporte deux séries d'examens, notamment :
- la série C, organisée en vue de la délivrance du diplôme de l'enseignement secondaire (enseignement secondaire technique, artistique et, en ce qui concerne le troisième degré, professionnel);
- la série D, organisée en vue de la délivrance de l'attestation de l'examen d'admission, passé avec fruit, à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire.
§ 4. Chaque session de la quatrième section comporte une série d'examens, notamment la série E, organisée en vue de la délivrance du diplôme de nursing psychiatrique, le diplôme de nursing hospitalier et - en ce qui concerne le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études nursing psychiatrique et nursing hospitalier - le diplôme de l'enseignement secondaire.
La série d'examens en question est toutefois subdivisée en examens sur la matière de la première année d'études, la deuxième année d'études, respectivement la troisième année d'études des orientations d'études concernées."
Art. 5.l'article 11 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : "§ 2. Le/la candidat(e) qui atteint l'âge de 18 ans au moins pendant l'année civile en question, peut s'inscrire aux examens de la série D.
§ 3. Peuvent s'inscrire aux examens de la série E :
- en ce qui concerne les examens sur la matière de la première année d'études, orientations d'études nursing psychiatrique et nursing hospitalier :
le/la candidat(e) qui remplit les conditions d'admission à la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, au sens de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 1991 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire à temps plein, tel que modifié;
- en ce qui concerne les examens sur la matière de la deuxième année d'études, orientations d'études nursing psychiatrique et nursing hospitalier :
le/la candidat(e) qui remplit les conditions d'admission à la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientations d'études nursing psychiatrique et nursing hospitalier, au sens du même arrêté du 13 mars 1991, tel que modifié;
- en ce qui concerne les examens sur la matière de la troisième année d'études, orientation d'études nursing psychiatrique, respectivement nursing hospitalier :
le/la candidat(e) qui remplit les conditions d'admission à la troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, orientation d'études nursing psychiatrique, respectivement nursing hospitalier, au sens du même arrêté du 13 mars 1991, tel que modifié."
Art. 6.A l'article 12, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 16 avril 1993, les mots "trois mois" sont remplacés par les mots "un mois".
Art. 7.§ 1. Dans l'article 13, 3°, du même arrêté, les mots "le cas échéant" sont insérés entre les mots "la série d'examens et" et les mots "la partie de".
§ 2. Dans l'article 13, 4°, du même arrêté, les mots "le cas échéant" sont insérés avant les mots "les langues choisies".
Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 et un § 3, rédigés comme suit : "§ 2. Les candidats qui désirent participer à l'examen de la série D doivent s'inscrire pour l'examen complet.
§ 3. Les candidats qui désirent participer à l'examen de la série E doivent s'inscrire pour l'examen partiel, notamment l'examen sur la matière d'une année d'études déterminée."
Art. 9.A l'article 18 du même arrêté, le point a) est supprimé.
Art. 10.A l'article 19 du même arrêté, les mots suivants sont supprimés au premier tiret : "- d'une part, jusques et y compris les sessions 1994, on entend par la première et la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire général, technique et artistique susmentionné, la cinquième et la sixième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire du type I et la cinquième et sixième année d'études du cycle supérieur de l'enseignement secondaire du type II; d'autre part, jusques et y compris les sessions de 1995, on entend par la deuxième et la troisième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire du type I et la sixième et la septième année d'études du cycle supérieur de l'enseignement secondaire du type II -".
Art. 11.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19bis, rédigé comme suit : "Art. 19bis. Les candidats inscrits pour l'examen de la série D subissent l'examen sur un programme propre du jury, approuvé par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions."
Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 19ter, rédigé comme suit : "Art. 19ter. Les candidats inscrits pour l'examen de la série E subissent l'examen, au choix, sur :
- soit * pour les sessions 1996 : le programme de la première, la seconde, respectivement la troisième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;
* pour les sessions 1997 : le programme de la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, la deuxième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, respectivement la troisième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;
* pour les sessions 1998 : le programme de la première année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, respectivement la troisième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;
* à partir des sessions 1999 : le programme de la première, la deuxième, respectivement la troisième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel, conformément aux programmes d'études, approuvés par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions, d'un établissement d'enseignement secondaire à temps plein organisé, subventionné ou agréé par la Communauté flamande;
- soit un programme propre du jury, approuvé par le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions."
Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "en ce qui concerne les examens des séries A, B et C" sont insérés entre les mots "tableau horaire sont répartis" et les mots "par décision".
Art. 14.§ 1. Les dispositions des articles 21 à 23bis inclus ne s'appliquent pas aux examens de la série E. § 2. Le président de la quatrième section est autorisé à accorder les dispenses visées à l'article 6, § 2bis, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, tel que modifié.
Art. 15.A l'article 35 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit : "§ 2. Dans les cas où la partie pratique de l'examen comprend aussi des stages, le candidat doit présenter un carnet de stage qui :
- reflète au moins le nombre d'heures de stage prévues par le tableau horaire en question : pour autant que le candidat opte pour un programme scolaire;
- reflète au moins le nombre d'heures de stage prévues par le jury : pour autant que le candidat opte pour un programme propre du jury."
Art. 16.A l'article 37, § 1er, du même arrêté, les mots "ou du diplôme" sont remplacés par les mots ", du diplôme ou du certificat".
Art. 17.Dans l'article 37, § 3, du même arrêté, les mots "(se rapportant au troisième degré)" sont insérés entre les mots "enseignement secondaire" et les mots "n'est pas attribué".
Art. 18.Dans l'article 37 du même arrêté, il est inséré un § 3bis, rédigé comme suit : "§ 3bis. Le candidat qui, en ce qui concerne l'examen sur la matière de la première, respectivement la deuxième année d'études de la série d'examens E, a satisfait aux dispositions du § 2, obtient une attestation partielle pour l'année d'études en question de l'orientation d'études nursing psychiatrique ou nursing hospitalier."
Art. 19.L'article 37, § 5, du même arrêté est complété comme suit : "Cependant, pour les examens des séries D et E, renoncer à ou être absent à un examen, signifie automatiquement que le candidat n'a pas réussi."
Art. 20.Dans l'article 37, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 6 octobre 1994, les mots "(se rapportant au troisième degré)" sont insérés entre les mots "le diplôme d'enseignement secondaire" et les mots "les attestations partielles".
Art. 21.A l'article 37 du même arrêté, il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : "§ 7. Afin d'obtenir le diplôme de nursing psychiatrique ou le diplôme de nursing hospitalier (et éventuellement le diplôme de l'enseignement secondaire, se rapportant au quatrième degré), les attestations partielles visées au § 3bis dispensent d'interrogation sur la matière de l'année d'études à laquelle l'attestation partielle se réfère, dans un délai de six ans au maximum, à compter de la date de délivrance de la première attestation partielle."
Art. 22.A l'article 37 du même arrêté, il est ajouté un § 8, rédigé comme suit : "§ 8. Afin d'obtenir le diplôme de nursing psychiatrique, respectivement le diplôme de nursing hospitalier (et éventuellement le diplôme de l'enseignement secondaire, se rapportant au quatrième degré), le président est autorisé à fixer, par candidat individuel, le délai dans lequel le diplôme de nursing hospitalier, respectivement le diplôme de nursing psychiatrique (ou un certificat d'études équivalent), dont le candidat est déjà porteur), donnent lieu à une dispense d'interrogation sur la matière des deux premières années d'études."
Art. 23.A l'article 38 du même arrêté, le § 2 est abrogé.
Art. 24.A l'article 39 du même arrêté, les mots "ou son diplôme" sont remplacés par les mots ", son diplôme ou son attestation."
Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 17 juin 1996.
L. VAN DEN BOSSCHE