Texte 1996035865
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre par :
1°Volume de quota d'une zone : la quantité de gravier et la fraction sableuse commercialisable annexe dans une couche de gravier, limitées aux confins de la zone d'exploitation et diminuée des quantités inexploitables pour cause des prescriptions d'exploitation;
2°droit de tirage : droit d'exploitation d'un quota de production attribué dans une zone déterminée à laquelle se rapporte le droit;
3°le décret : le décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier;
4°GOM : " Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Limburg " (Société de développement régional de la province de Limbourg).
Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique qu'aux nouvelles zones d'exploitation de gravier telles que visées à l'article 2, 11° du décret et sans préjudice des dispositions de l'article 17, § 2, dernier alinéa du décret.
Chapitre 2.- Attribution des droits de tirage.
Art. 3.Les nouvelles zones d'exploitation de gravier " Boterakker " et " Meerheuvel " sont présumées avoir un volume de quota de respectivement 27 millions et 17,4 millions de tonnes. Les droits de tirage sont attribués aux exploitants de gravier suivant le tableau ci-dessous :
Boterakker
Entreprise (detenteur du quota) Droit de tirage
TV Rekin 9,77 millions de tonnes
Komatco 4,45 millions de tonnes
De Cup 4,34 millions de tonnes
Maasland 3,51 millions de tonnes
NGM 2,88 millions de tonnes
Dranaco 1,41 millions de tonnes
Dragetra 0,64 millions de tonnes
Meerheuvel
Entreprise (detenteur du quota) Droit de tirage
Bichterweerd 5,20 millions de tonnes
Lugo 2,67 millions de tonnes
Gralex 2,64 millions de tonnes
NGM 1,88 millions de tonnes
TV Rekin 1,78 millions de tonnes
Komatco 0,81 millions de tonnes
De Cup 0,79 millions de tonnes
Maasland 0,64 millions de tonnes
Bex 0,61 millions de tonnes
Dranaco 0,26 millions de tonnes
Dragetra 0,12 millions de tonnes
Chapitre 3.- Exercice des droits de tirage.
Art. 4.Les droits de tirage sont intimement liés à la zone à laquelle ils se rapportent. Le droit de tirage d'un exploitant s'éteint dès que la zone à laquelle il est lié est épuisée ou dès qu'il ne dispose plus d'un quota de production.
Art. 5.Le droit de tirage ne peut être exercé qu'au prorata du quota de production dont l'exploitant dispose dans le délai de validité dudit quota et sans préjudice de l'article 16 du décret. Si un exploitant cède une part de son quota de production, il cède également la part correspondante de ses droits de tirage. Si, en exécution du décret, un exploitant perd une part de son quota, il perd également la part correspondante de ses droits de tirage.
Art. 6.Les exploitants et, pour ceux qui se sont associés en partenariat, les partenariats font à la GOM une proposition, par lettre recommandée, qui indique les parcelles de la zone au titre desquelles ils souhaitent obtenir une concession.
Art. 7.La GOM notifie par lettre recommandée aux exploitants intéressés et, le cas échéant, aux partenariats les décisions qu'elle prend dans le cadre de l'attribution des droits de concession. Elle notifie également par lettre motivée ses décisions, sans tarder, au comité gravier.
Chapitre 4.- Dispositions finale.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 juillet 1996.
Art. 9.Le Ministre flamand qui a la politique économique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 9 juillet 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, le Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS