Texte 1996035845

20 JUIN 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994 relatif à l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2, par le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 25-07-1996 et mis à jour au 17-03-1998)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
25-7-1996
Numéro
1996035845
Page
19878
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-20/39
Entrée en vigueur / Effet
Texte modifié
1995035451
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 novembre 1994, il est inséré un point 10°, rédigé comme suit :

"10° villes-pôle : les villes qui seront désignées par le Ministre flamand.".

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"La famille du demandeur doit comporter au moins trois enfants à charge à la date de référence.

Par dérogation à la disposition précédante, il suffit que la famille du demandeur comporte deux enfants à charge dans les villes-pôle.

Dans les limites des crédits d'investissement qui lui sont accordés par la Région flamande, le "Vlaams Woningfonds" accordera toutefois la priorité aux familles comportant au moins trois enfants à charge, pour l'octroi de prêts hypothécaires.".

Art. 3.L'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"La valeur vénale de l'habitation pour laquelle le prêt est consenti ne peut dépasser un montant de 4 025 000 francs, augmenté cumulativement de 175 000 francs :

pour chaque enfant à charge ou faisant partie de la famille à compter du quatrième enfant;

lorsque le plus jeune enfant du demandeur n'a pas atteint l'âge de six ans à la date de référence;

pour chaque ascendant du demandeur qui cohabite avec lui depuis au moins six mois à la date de référence.".

Art. 4.A L'article 6, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante :

"Le taux d'intérêt initial à imputer au demandeur ayant deux enfants à charge à la date visée au § 1er est égal au taux d'intérêt calculé conformément à l'alinéa 1er, augmenté de 0,5 %.";

l'alinéa 4 est complété par la phrase suivante :

"Le taux d'intérêt initial imputé au demandeur ayant deux enfants à charge ne peut jamais être inférieur à 2,5 % et est arrondi au premier quart de pour cent inférieur.".

Art. 5.L'article 7, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"La durée du prêt est fixée en fonction du revenu et de l'âge des emprunteurs. Elle sera de 25 ans au maximum.".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1996. (...). <AGF 1998-01-27/44, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-1998>

Art. 7.Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions et le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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