Texte 1996035840
Article 1er.En exécution de l'article 369, § 1er, dernier alinéa, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les lois, décrets et arrêtés cités ci-après sont abrogés à partir du 1er septembre 1995, en tant qu'ils se rapportent aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
1°l'arrêté royal du 17 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme de licencié en sciences commerciales;
2°l'arrêté royal du 18 septembre 1934 fixant les conditions de la collation du diplôme d'ingénieur commercial;
3°l'arrêté ministériel du 9 juin 1936 : Instituts supérieurs de commerce - formule du certificat de la deuxième épreuve de la candidature en sciences commerciales;
4°l'arrêté ministériel du 16 juillet 1937 - formule du certificat de la première épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la première épreuve du grade d'ingénieur commercial;
5°l'arrêté ministériel du 28 juin 1938 : Instituts supérieurs de commerce - formule du certificat de la deuxième épreuve des différentes licences en sciences commerciales et de la deuxième épreuve du grade d'ingénieur commercial;
6°l'arrêté ministériel du 3 août 1938 : Instituts supérieurs de commerce - formule du certificat de candidat en sciences commerciales (épreuve unique) ou d'ingénieur commercial (épreuve unique);
7°l'arrêté royal du 29 juin 1970 fixant les conditions pour l'obtention des diplômes de candidat et de licencié en sciences administratives au "Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen" à Ixelles, au "Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen" à Anvers et à l'Institut d'Enseignement supérieur - Lucien Cooremans à Bruxelles;
8°l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant la collation des diplômes de candidat-traducteur, de licencié-traducteur et de licencié-interprète dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré;
9°l'arrêté royal du 15 avril 1965 réglementant, au troisième degré de l'enseignement technique supérieur, les études conduisant au diplôme des arts du spectacle et techniques de diffusion;
10°l'arrêté du Régent du 18 novembre 1949 portant organisation de l'enseignement de l'architecture;
11°la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement de l'architecture, à l'exception de l'article 7;
12°l'arrêté royal du 29 décembre 1977 précisant les instituts supérieurs d'architecture organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation;
13°la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long, à l'exception des articles 9 et 16;
14°l'arrêté royal du 23 février 1977 portant exécution de l'article 4, § 4, de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
15°l'arrêté royal du 20 septembre 1978 pris en exécution de l'article 2, § 1er, 2° , 3° et 4° de la loi du 18 février 1977 relative à l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
16°l'arrêté royal du 5 octobre 1988 précisant les instituts supérieurs industriels, organisés ou subventionnés par l'Etat, leurs sections et leurs lieux d'implantation, dont la langue d'enseignement est le néerlandais;
17°l'arrêté royal n° 78 du 21 juillet 1982 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif, notamment dans l'enseignement supérieur de type court;
18°l'arrêté royal n°79 du 21 juillet 1982 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
19°l'arrêté royal n° 80 du 21 juillet 1982 fixant le nombre total de périodes supplémentaires admissibles dans l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice, organisé ou subventionné par l'Etat;
20°l'arrêté royal n° 301 du 31 mars 1984 portant fixation de la population scolaire des sections de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
21°l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la structure de l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice;
22°l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 1992 fixant le nombre global de périodes admissibles dans l'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice;
23°l'arrêté ministériel du 5 novembre 1948 - examen conduisant au certificat d'aptitude à servir de guide touristique règlement;
24°l'arrêté royal du 11 octobre 1957 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du diplôme de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
25°l'arrêté ministériel du 14 octobre 1957 relatif à l'organisation des examens de professeur de sténodactylographie dans les établissements d'enseignement moyen, technique ou normal de l'Etat;
26°l'arrêté royal du 5 mai 1958 instituant un jury spécial chargé de la délivrance du certificat de capacité aux fonctions de maître spécial d'éducation physique dans les écoles primaires;
27°l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à l'enseignement du dessin et de l'éducation plastique dans les établissements d'enseignement secondaire (deuxième et troisième degré) et d'enseignement supérieur de type court;
28°l'arrêté royal du 25 septembre 1973 portant institution d'un jury chargé de délivrer les diplômes d'aptitude à donner le cours d'éducation musicale dans les établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur de type court;
29°l'arrêté royal du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal de Musique d'Anvers;
30°l'arrêté royal du 13 octobre 1959 fixant les conditions d'octroi d'un premier prix dans les conservatoires royaux de musique;
31°l'arrêté royal du 19 janvier 1961 relatif à certaines conditions d'attribution et à la forme des attestations, certificats et diplômes délivrés par les conservatoires royaux de musique, et au diplôme de virtuosité;
32°l'arrêté royal du 21 septembre 1972 dérogeant à l'arrêté royal du 2 juillet 1932 relatif à la composition de la Commission de gestion du Patrimoine du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
33°l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et de la durée des heures de cours dans les conservatoires royaux de musique;
34°l'arrêté royal du 26 août 1974 portant création et fixant la structure du cours de pédagogie aux Conservatoires royaux de Musique d'Anvers, Bruxelles et Gand;
35°l'arrêté royal du 26 août 1974 fixant la structure, la composition et le fonctionnement du Conseil de perfectionnement de l'enseignement de la musique de langue néerlandaise;
36°l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933 fixant le règlement organique du Conservatoire royal flamand d'Anvers et du Conservatoire royal de Musique de Gand;
37°l'arrêté ministériel du 9 mai 1980 classant les études supérieures musicales, organisées par l'Institut Lemmens à Louvain;
38°l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1982 créant un prix de virtuosité de la Communauté flamande;
39°l'arrêté royal du 14 juillet 1967 réglant la reprise par l'Etat du "Studio Herman Teirlinck" comme institut d'enseignement artistique supérieur;
40°l'arrêté royal du 4 décembre 1967 réglant le fonctionnement de la Commission de surveillance de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
41°l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant les examens d'admission, de passage et de fin d'études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section "Théâtre";
42°l'arrêté ministériel du 15 juillet 1969 organisant l'examen d'admission à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers, section "Cabaret";
43°l'arrêté royal du 27 décembre 1972 contenant les programmes des cours de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
44°l'arrêté ministériel du 14 juin 1973 portant le régime des examens à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
45°l'arrêté royal du 2 janvier 1976 fixant la formule du diplôme et du certificat des sections "Théâtre" et "Cabaret" à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
46°l'arrêté royal du 11 mai 1981 classant les sections "Théâtre" et "Cabaret" de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers au deuxième degré de l'enseignement artistique supérieur;
47°l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 1984 modifiant certaines dispositions de l'organisation des études à l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
48°l'arrêté royal du 20 août 1934 - Académie royale et Institut supérieur des Beaux-Arts d'Anvers - Règlement organique;
49°l'arrêté royal du 5 mai 1952 portant création de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
50°l'arrêté ministériel du 10 août 1967 fixant les sections de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et de l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
51°l'arrêté ministériel du 21 décembre 1967 fixant les normes pour la délivrance des diplômes et certificats à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers;
52°l'arrêté royal du 8 janvier 1969 portant organisation de plein exercice et classement au niveau de l'enseignement artistique supérieur de la section "Architecture d'Intérieur" de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
53°l'arrêté ministériel du 27 février 1969 portant la formule du diplôme de la section d'Architecture d'Intérieur de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
54°l'arrêté royal du 11 septembre 1970 portant création de la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
55°l'arrêté ministériel du 30 mai 1972 fixant les modalités des examens de passage et de repêchage dans la section d'esthétique industrielle de l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme d'Anvers;
56°l'arrêté royal du 27 septembre 1972 fixant la compétence des inspecteurs des cours artistiques dans les établissements d'enseignement artistique;
57°l'arrêté ministériel du 18 mars 1974 portant règlement d'ordre intérieur de l'Institut national supérieur des Beaux-Arts d'Anvers;
58°l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur, à l'exception de l'article 8;
59°l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 portant fixation des frais d'inscription dans les instituts de l'enseignement artistique supérieur de plein exercice dans la Communauté flamande;
60°l'arrêté ministériel du 21 mai 1985 fixant le programme du prix de virtuosité de la Communauté flamande pour violon, violoncelle, piano, orgue et guitare, ainsi que la composition du jury;
61°l'arrêté ministériel du 20 février 1976 portant le contenu de l'épreuve d'admission, la fixation des cours, la répartition des matières entre les différentes années d'études, le mode d'organisation des examens et de fixation de la forme et du contenu de l'attestation et des certificats du cours pédagogique aux Conservatoires royaux de Musique à Anvers, Bruxelles et Gand;
62°l'arrêté ministériel du 22 avril 1980 organisant l'épreuve artistique pour l'admission aux établissements d'enseignement artistique supérieur de plein exercice organisant un enseignement en Arts plastiques du 1er, 2e et 3e degré;
63°l'arrêté royal du 14 décembre 1978 fixant les conditions de détermination du nombre d'emplois dans les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement supérieur du type long;
64°l'arrêté royal n° 77 du 20 juillet 1982 portant modification de la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
65°le décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande;
66°l'arrêté ministériel du 5 mars 1992 fixant le droit d'inscription pour les jurys de la Communauté flamande;
67°l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif à la procédure et aux modalités en matière d'autonomie locale et de réglementation de la participation dans les établissements d'enseignement subventionnés de la Communauté flamande;
68°l'arrêté ministériel du 1er août 1984 fixant le montant du minerval ou des droits d'inscription complémentaires à payer par les élèves et étudiants étrangers inscrits dans les établissements d'enseignement ordinaire ou spécial, maternel, primaire, secondaire ou supérieur non universitaire, de plein exercice ou à horaire réduit, organisé ou subventionné par l'Etat, pour le premier trimestre de l'année scolaire ou académique 1984-1985;
69°l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juillet 1990 fixant le montant minimum et déterminant le mode de paiement et, le cas échéant, les exonérations totales ou partielles du droit d'inscription à payer par les étudiants de l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception de l'enseignement universitaire;
70°les articles 40, 41 et 43 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III;
71°l'article 79 du décret du 20 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV;
72°l'arrêté royal du 6 juin 1953 portant création des sections d'éducation physique dans les écoles normales moyennes de l'Etat;
73°la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique;
74°la loi du 27 juillet 1955 fixant les règles d'organisation de l'enseignement de l'Etat, des provinces et des communes, et de subvention, par l'Etat, d'établissements d'enseignement moyen, normal et technique;
75°l'arrêté royal du 5 décembre 1955 fixant le règlement organique des écoles techniques de l'Etat;
76°l'arrêté royal du 31 août 1960 modifiant la dénomination de certaines sections des établissements d'enseignement agricole et horticole de l'Etat;
77°l'arrêté royal du 22 mars 1961 portant application de l'article 5 de la loi du 14 mai 1955 et des articles 24, 27 et 32 de la loi du 29 mai 1959 modifiant la législation relative à l'enseignement gardien, primaire, moyen, normal, technique et artistique;
78°l'arrêté royal du 14 novembre 1962 portant règlement général des études dans l'enseignement technique supérieur;
79°l'arrêté ministériel du 15 octobre 1963 fixant le modèle du certificat et du diplôme délivrés dans l'enseignement technique supérieur;
80°l'arrêté royal du 22 mai 1965 portant le régime des vacances et des congés dans l'enseignement;
81°l'arrêté royal du 12 janvier 1966 fixant les conditions requises pour la détermination du nombre d'emplois dans les établissements d'enseignement technique de l'Etat;
82°l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les règles de calcul du nombre d'éducateurs dans l'enseignement de l'Etat;
83°l'arrêté royal du 18 avril 1967 fixant les normes pour l'organisation des cours facultatifs et des activités complémentaires ou facultatives;
84°l'arrêté royal du 2 décembre 1969 fixant les normes de création d'emplois d'éducateur-économe, de secrétaire et d'administrateur dans les établissements d'enseignement de l'Etat;
85°l'arrêté ministériel du 30 janvier 1970 modifiant et complétant le règlement d'ordre intérieur des deux sections du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles;
86°les chapitres Ier, II, III, IV, VI et VII de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
87°la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;
88°la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire;
89°la loi du 27 juillet 1971 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur;
90°l'arrêté royal du 9 juin 1972 fixant les titres requis pour les fonctions d'inspecteur des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
91°l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social, pédagogique et artistique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré;
92°l'arrêté royal du 14 août 1975 portant exécution de l'article 21, §§ 2 et 3, b, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement;
93°l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire;
94°l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1983 fixant le nombre de périodes admissibles dans l'enseignement des arts plastiques à horaire réduit et dans l'enseignement supérieur des arts plastiques de plein exercice;
95°l'arrêté royal du 13 août 1985 relatif à l'organisation et à la composition des Conseils supérieurs et du Conseil permanent de l'enseignement supérieur dont la langue de l'enseignement est le néerlandais, et tendant à réglementer leur fonctionnement;
96°l'arrêté royal du 7 avril 1986 fixant la forme et les mentions des diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de type court et de plein exercice et de type long et de plein exercice, dont la langue de l'enseignement est le néerlandais;
97°l'arrêté royal n° 460 du 17 septembre 1986 établissant les plans de rationalisation et de programmation de l'enseignement supérieur de type court et modifiant la législation relative à l'organisation de l'enseignement supérieur de type long;
98°l'arrêté royal du 1er décembre 1986 portant désignation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat qui sont des services de l'Etat à gestion séparée;
99°l'arrêté royal du 12 juin 1987 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
100°l'arrêté royal du 14 juillet 1987 relatif au transfert par fusion ou par rattachement de certaines sections d'établissements d'enseignement supérieur de l'Etat de type court et de plein exercice;
101°l'arrêté royal du 11 août 1987 fixant la structure et la classification de la section "Technologie";
102°l'arrêté royal du 28 janvier 1988 portant application de l'article 2 et de l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
103°l'arrêté royal du 7 avril 1988 portant application de l'article 5, § 2, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
104°l'arrêté royal du 21 septembre 1988 portant application de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
105°l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 1989 fixant, pour l'enseignement supérieur de type long et pour l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, les notions d'"étudiant régulièrement inscrit" et d'"étudiant entrant en ligne de compte pour le financement";
106°les articles 68 et 69 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement;
107°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juillet 1990 déterminant les coefficients d'encadrement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de type long et du personnel enseignant dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
108°l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 1990 fixant le règlement des élections des conseils scolaires locaux et des conseils de direction locaux dans l'enseignement communautaire;
109°l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 1990 portant application de l'article 9, § 1er, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
110°l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1991 fixant le nombre de points attribués par élève, étudiant ou interne, visés à l'article 3, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II;
111°l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991 fixant les autres conditions d'admission à l'enseignement supérieur, visées à l'article 8, § 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
112°l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 1992 déterminant les sections et leurs options dans l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice;
113°l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études des arts plastiques de plein exercice aux trois degrés de l'enseignement artistique supérieur;
114°l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat;
Art. 2.Sans préjudice des dispositions transitoires mentionnées au titre VII, chapitre II, du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, les lois, décrets et arrêtés cités ci-après sont abrogés à partir du 1er janvier 1996, en tant qu'ils se rapportent aux instituts supérieurs en Communauté flamande.
1°l'arrêté royal du 30 juin 1967 portant création d'une fonction de directeur adjoint dans l'enseignement technique supérieur du troisième degré pour traducteurs et interprètes;
2°l'arrêté royal du 16 avril 1965 portant règlement organique de l'Institut national supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de Diffusion;
3°l'arrêté royal du 21 juin 1958 fixant les conditions d'octroi de subventions de l'Etat à l'Institut Lemmens à Malines;
4°l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 1987 fixant le cadre du personnel administratif du Conservatoire royal de Musique de Bruxelles (section néerlandaise);
5°l'arrêté royal du 7 avril 1975 fixant le cadre organique du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'Institut supérieur d'Art dramatique d'Anvers;
6°l'arrêté royal du 3 octobre 1980 - Conférenciers à l'Institut national supérieur d'Architecture et d'Urbanisme et à l'Institut supérieur d'Architecture de l'Etat à Anvers;
7°l'arrêté royal du 8 septembre 1954 fixant les prestations des maîtres d'études des écoles normales de l'Etat;
8°l'arrêté royal du 15 juillet 1969 fixant les attributions des administrateurs, éducateurs-économes et secrétaires de direction dans les établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique et normal de l'Etat;
9°l'arrêté royal du 9 septembre 1969 relatif au certificat de capacité à enseigner dans les établissements subventionnés d'enseignement musical;
10°l'arrêté royal du 22 avril 1970 relatif à l'organisation des examens linguistiques pour les professeurs de cours artistiques dans l'enseignement artistique;
11°l'arrêté ministériel du 15 octobre 1971 fixant le programme d'examens linguistiques pour les professeurs des cours artistiques dans l'enseignement artistique;
12°l'arrêté royal du 10 juillet 1973 fixant les échelles de traitement qui servent de base aux subventions-traitements du personnel directeur et enseignant de l'enseignement musical subventionné;
13°l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 le traitement des conférenciers et des chargés de cours des établissements d'enseignement artistique de l'Etat, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française;
14°l'arrêté ministériel du 10 novembre 1978 portant assimilation, pour l'octroi des échelles de traitement, des titres dans l'enseignement artistique;
15°l'arrêté royal du 15 décembre 1978 portant exécution de l'article 77, § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
16°l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour les titres jugés suffisants des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
17°l'arrêté royal du 9 novembre 1981 prévoyant une réglementation pour le maintien de l'agrément de la nomination à titre définitif des membres du personnel de certains établissements libres subventionnés de langue néerlandaise ou de sections de ces établissements d'enseignement supérieur technique ou d'enseignement supérieur artistique ou pédagogique de type court, transformés en établissements ou sections d'enseignement artistique;
18°l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 1983 modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1976, modifiant et complétant l'arrêté royal du 26 janvier 1968 fixant les titres requis en vue de l'octroi de subventions aux établissements subventionnés d'enseignement musical (régime linguistique néerlandais);
19°l'arrêté ministériel du 27 février 1984 fixant la rémunération des conférenciers des établissements d'enseignement artistique, relevant de la Communauté flamande;
20°l'arrêté royal du 8 mai 1987 modifiant l'arrêté royal du 9 novembre 1978 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique de l'Etat de plein exercice, relevant du Ministre de la Culture néerlandaise et du Ministre de la Culture française, ainsi que des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance des établissements d'enseignement artistique;
21°l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 1991 portant exécution de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
22°l'arrêté royal du 15 avril 1958 accordant une allocation pour surcroît de travail à certains membres du personnel enseignant et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;
23°l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions du personnel administratif des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel administratif nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 294 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
24°l'arrêté royal du 29 août 1966 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat; à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
25°l'arrêté royal du 19 juin 1967 fixant les titres requis des candidats aux fonctions de recrutement du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, à l'exception des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 333 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
26°l'arrêté royal du 13 février 1968 portant agréation de la nomination définitive des membres du personnel des établissements officiels et libres subventionnés d'enseignement gardien, primaire, spécial, secondaire et supérieur de type court et de type long de plein exercice, et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe;
27°l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel auxiliaire d'éducation qui conservent leur fonction à titre personnel par application de l'article 293 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;
28°l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;
29°l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements;
30°l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
31°la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement à l'exception du "Chapitre II-Constructions scolaires" et "Section E - Fonds national de garantie des bâtiments scolaires";
32°l'arrêté royal du 27 janvier 1975 fixant au 1er avril 1972 les échelles de traitement des fonctions du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;
à l'exception des membres nommés à titre définitif du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service qui conservent leur fonction à titre personnel par application des articles 333 et 335 du décret du 13 juillet 1994;
33°l'article 77 de la loi du 24 décembre 1976 relative aux propositions budgétaires 1976-1977;
34°l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
35°l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;
36°le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;
37°le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés;
38°le titre II du décret relatif à l'enseignement-III du 9 avril 1992;
39°le titre II, chapitre III, en ce qui concerne le personnel enseignant, et les articles 83, 85, 86 et 87 du décret relatif à l'enseignement-IV du 28 avril 1993;
40°le décret du 15 décembre 1993 relatif à l'enseignement-V, à l'exception des articles 34 et 57;
41°les articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux;
42°le chapitre V de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur;
43°l'article 7 de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement de l'architecture;
44°les articles 9 et 16 de la loi du 18 février 1977 concernant l'organisation de l'enseignement supérieur et notamment des enseignements supérieur technique et supérieur agricole de type long;
45°l'article 8 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classement des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement artistique supérieur.
Art. 3.Par dérogation à l'article 369 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande, l'article 99 du même décret produit ses effets à partir du 1er septembre 1995, en ce qui concerne l'application de l'article 318 du même décret.
Art. 3bis.<Inséré par AGF 1997-07-15/53, art. 2, En vigueur : 01-09-1995> L'article 368 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande entre en vigueur le 1er septembre 1995.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 9 mai 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE