Texte 1996035817
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 mars 1995 établissant les subdivisions correspondantes dans l'enseignement secondaire à temps plein, il est ajouté un 3° et un 4°, rédigés comme suit :
"3° les subdivisions stipulées par la circulaire avec référence SOZ.(91)11 en date du 10 juillet 1991, laquelle est ratifiée par la présente, pour autant qu'elles soient applicables aux cas où toutes les conditions suivant sont remplies simultanément :
a)il s'agit de l'admission aux années de spécialisation de l'enseignement secondaire professionnel pendant les années scolaires 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998;
b)il doit être tenu compte de la conversion d'anciennes en de nouvelles dénominations des années de spécialisation, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 28 novembre 1994 uniformisant et simplifiant les dénominations des subdivisions structurelles de l'enseignement secondaire général, technique, artistique et professionnel à temps plein;
c)il s'agit d'élèves qui, après avoir terminé avec succès la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel le 30 juin 1995, le 30 juin 1996 ou le 30 juin 1997, passent directement à une année de spécialisation sans changer d'école;
d)il s'agit d'élèves qui, en vertu de leurs études antérieurs et évidemment après avoir terminé avec succès l'année de spécialisation en question, entrent en ligne de compte pour un diplôme d'enseignement secondaire;
e)l'année de spécialisation en question doit être déjà organisée pendant l'année scolaire 1994-1995 par l'école concernée, sans préjudice des dispositions de l'arrêté précité du 28 novembre 1994;
4°les subdivisions suivies, avec ou sans succès, dans l'enseignement supérieur pendant une ou plusieurs années d'études entières, pour autant qu'elles soient applicables aux cas où toutes les conditions suivantes sont remplies simultanément :
a)il s'agit de l'admission aux années de spécialisation;
b)le conseil de classe d'admission émet un avis favorable et motivé;
c)dans l'enseignement supérieur, une subdivision était suivie, qui montre une affinité avec l'année de spécialisation visée;
d)le ministre ayant l'enseignement dans ses attributions ou son délégué prend une décision favorable après demande de la direction d'école."
Art. 2.A l'annexe 2 du même arrêté, la dénomination "Mechanica TSO." est ajoutée sous la rubrique 1.28. Landbouwmechanisatie TSO.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets le 1er septembre 1995.
Bruxelles, le 13 mai 1996.
L. VAN DEN BOSSCHE