Texte 1996035785

13 JUIN 1996. - Décret modifiant le décret du 7 novembre 1990 fixant les armoiries, le drapeau, l'hymne et le jour de fête de la Communauté flamande (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-7-1996
Numéro
1996035785
Page
18856
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-06-13/36
Entrée en vigueur / Effet
20-07-1996
Texte modifié
19740705021990030433
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2.Il est inséré, dans le décret du 7 novembre 1990 fixant les armoiries, le drapeau, l'hymne et le jour de fête de la Communauté flamande, un article 6bis libellé comme suit :

"Article 6bis. Le 11 juillet, le drapeau de la Communauté flamande est arboré aux édifices publics dans la région de langue néerlandaise. En outre, ce drapeau est arboré le 11 juillet dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale :

aux bâtiments publics où sont établis des services du Gouvernement flamand ou du Parlement flamand ou des institutions qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande;

aux bâtiments publics où sont établis des institutions qui, en raison de leurs activités ou de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté flamande.

Dans les régions susvisées, le drapeau de la Communauté flamande est arboré également aux édifices publics susmentionnés aux mêmes dates et aux mêmes conditions que les drapeaux belge et européen.

Le Gouvernement flamand peut ordonner le pavoisement des édifices publics mentionnés aux alinéas précédents à d'autres dates."

Art. 3.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1974 concernant l'utilisation du drapeau de la Communauté culturelle néerlandaise pour le pavoisement des édifices publics, est abrogé.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 13 juin 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

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