Texte 1996035784
Article 1er.Un article V 11bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel :
"Art. V 11bis. § 1er. Par dérogation aux articles V 6, §§ 2 à 4, et V 11, le directeur général de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine tient une liste mise à jour continuellement des agents qui lui ont communiqué leur souhait d'être mutés à une autre résidence administrative. Lorsqu'une vacance est comblée par mutation, l'autorité visée à l'article V 8, § 4, désigne un agent figurant sur la liste précitée, par décision motivée et sur avis favorable rendu par l'instance visée audit article sous les conditions déterminées par l'article V 7.
§ 2. Ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents titulaires du grade de pilote exerçant la fonction générale ou la fonction de chef-pilote."
Art. 2.L'article XI 36 du même arrêté est complété par un § 6, rédigé comme suit :
"§ 6. Par dérogation au § 4, alinéas 1er et 2, le pilote exerçant la fonction générale ou la fonction de second ou capitaine du bateau-pilote qui obtient l'autorisation visée au § 1er, est tenu d'accomplir 50 % du temps normal de prestations. Les prestations sont effectuées par le pilote exerçant la fonction générale en fonction d'un cycle complet de 6 jours ouvrables, tel que fixé par l'article XI 10, § 2, et par le pilote exerçant la fonction de second ou capitaine du bateau-pilote en fonction du cycle de navigation du cotre ou du ravitailleur.".
Art. 3.L'article XI 37, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :
"L'agent auquel s'applique l'article 36, § 6, obtient l'autorisation pour trois mois ou un multiple de cette période, limité cependant à douze mois; cette règle est également applicable aux prorogations dont question à l'alinéa 2.".
Art. 4.L'article XI 39, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :
"Le préavis ne peut prendre cours qu'à la fin d'une des périodes trimestrielles, pour les agents auxquels s'applique l'article 36, § 6.".
Art. 5.Dans l'article XI 41, § 2, du même arrêté, les mots "§ 6" sont insérés entre les mots "§ 4" et "XI 38".
Art. 6.L'article XIII 74 du même arrêté est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
"La même allocation est octroyée au pilote exerçant la fonction de second du bateau-pilote, qui est chargé à titre temporaire de la fonction de capitaine du bateau-pilote.".
Art. 7.Dans l'article XIII 75 du même arrêté, les mots "de 50 000 F à 100 % sur base annuelle" sont remplacés par les mots "de 50 000 F à 100 % sur base annuelle pour l'agent visé à l'article XIII 74, alinéa 1er, et de 110 000 F à 100 % sur base annuelle pour l'agent visé à l'article XIII 74, alinéa 2".
Art. 8.A l'article XIII 106duodecies du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 4, la prestation supplémentaire suivante est ajoutée :
"- relève du second du cotre, par quart ..........0,8";
2°Il est ajouté un § 5, rédigé comme suit :
"§ 5. La prestation supplémentaire mentionnée au § 4, consistant en la relève du second du cotre, est uniquement reconnue comme telle en cas :
- d'une vacance d'emploi ou au cours de la période de stage d'un pilote exerçant la fonction de second, et dans la mesure où le pilote exerçant la fonction générale, qui prend la relève, est chargé de la fonction de second pour tout le cycle de navigation;
- de remplacement pour cause de maladie du pilote exerçant la fonction de capitaine ou de second, et dans la mesure où le pilote exerçant la fonction générale, qui prend la relève, remplit la fonction de second pendant le reste du cycle de navigation."
Art. 9.A l'article XIII 106ter decies du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 6, les mots " ou de second" sont supprimés;
2°le § 7 est abrogé.
Art. 10.Dans l'article XIII 106quater decies, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase :
"Les allocations forfaitaires visées à l'article XIII 106ter decies, §§ 1er à 5, et à l'article XIII 155bis, § 1er, sont payées conformément aux dispositions des articles XIII 22, § 4, et XIII 25, § 1er.".
Art. 11.Dans l'annexe 7 du même arrêté, les dispositions particulières relatives au changement de fonction du pilote exerçant la fonction de capitaine du bateau-pilote, mentionnées dans la colonne 5, sont remplacées par les dispositions suivantes :
"- Le changement de fonction au poste de pilote exerçant la fonction de capitaine du bateau-pilote ne peut intervenir au plus tôt qu'à partir de 100 jours de navigation effectifs dans la fonction de second.
- Réussir à une épreuve comparative des capacités.".
Art. 12.Un article 1bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'annexe 8.4 du même arrêté :
"Art. 1bis. Le recrutement entraîne la radiation de chacune des listes prévues par le présent règlement de recrutement."
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996, à l'exception des articles 6 et 7 qui produisent leurs effets le 1er juin 1995.
Art. 14.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE