Texte 1996035738
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et une matière régionale.
Art. 2.L'article 2, 1°, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements du Gouvernement flamand est remplacé par le texte suivant :
" 1° a) document administratif : toute information disponible sous forme écrite, visuelle, auditive ou automatisée, établie par ou pour les services visés au 2°, qui atteste l'existence d'une décision administrative ou d'un acte ayant contribué à une décision administrative;
b)document à caractère personnel : tout document comportant une évaluation, une appréciation ou un jugement de valeur du fonctionnement d'un agent des services visés au 2, 2°; ".
Art. 3.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même décret : " Article 9bis. Le demandeur qui souhaite exercer le droit défini à l'article 9, alinéa 1er, ne doit pas démontrer qu'il est intéressé, à moins qu'il ne demande la publicité de documents à caractère personnel. En ce cas, seule la personne faisant l'objet du document ou les personnes dont l'intervention est indispensable à la rédaction, au traitement, à la gestion administrative, au dépôt, à l'exploitation, au contrôle de qualité, à l'interprétation et l'analyse de ces documents sont tenus d'établir qu'ils sont intéressés. ".
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 juin 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE