Texte 1996035733
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par le décret : le décret du 14 mai 1996 réglementant le fonctionnement et la répartition du "Sociaal Impulsfonds".
Art. 2.(§1.) Le Gouvernement flamand approuve les plans d'orientation politique, visés à l'article 12, § 3, du décret. <AGF 1998-07-23/66, art. 1, 002; En vigueur : 29-09-1998>
(§2. Si une adaptation du plan d'orientation politique donne lieu à une modification de la convention d'orientation politique, ces modifications, dans la mesure où il ne s'agit pas de modifications des objectifs et des programmes stratégiques ou des objectifs opérationnels, sont approuvées par le Ministre flamand chargé de la Politique urbaine, le Ministre flamand chargé de l'Assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé des Affaires bruxelloises.) <AGF 1998-07-23/66, art. 1, 002; En vigueur : 29-09-1998>
Art. 3.Le Ministre flamand, chargé de la politique urbaine, et le Ministre flamand, chargé de l'aide aux personnes, approuvent les plans d'orientation politique, visés à l'article 12, § 2, du décret.
Chapitre 2.- Liquidation des avances et des droits de tirage.
Art. 4.La première avance est liquidée à la fin du deuxième mois suivant la signature de la convention d'orientation politique. Les avances annuelles suivantes, visées à l'article 16 du décret sont versées au plus tard à la fin du mois de février de chaque année budgétaire sur les comptes des communes et des Centres publics d'Aide sociale suivant la clé de répartition visée à l'article 15, deuxième alinéa, du décret.
Art. 5.Le solde des droits de tirage accordés est liquidé en un ou plusieurs versements, sur base d'une demande commune, accompagnée d'un rapport de la commune et du Centre public d'Aide sociale. Ce rapport mentionnera le degré d'exécution du plan d'orientation politique et des résultats atteints, conformément aux conditions fixées dans la convention d'orientation politique du Gouvernement flamand. La demande mentionne la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins et du Bureau permanent : elle est également signée par le Secrétaire de la commune et du Centre public d'Aide sociale.
(La demande et le rapport sont envoyés à l'Agence " Binnenlands Bestuur ".) <AGF 2005-10-28/38, art. 15, §5, 003; En vigueur : 01-04-2006>
Art. 6.Les communes et les Centres publics d'Aide sociale établissent chaque année un relevé récapitulatif de toutes les dépenses de l'année concernée.
Ce relevé récapitulatif regroupe les dépenses selon l'année du droit de tirage à laquelle elles se rapportent. Ce relevé récapitulatif, ainsi que les factures s'y rapportant et toutes les autres pièces justificatives, peuvent être consultés à la commune et au Centre public d'Aide sociale par les fonctionnaires de la division des Communes et Provinces. Les factures sont munies d'un numéro d'ordre.
Art. 7.Les fonctionnaires délégués par le Gouvernement flamand peuvent exécuter des contrôles auprès des communes et des Centres publics d'Aide sociale au sujet des résultats atteints et toute opération en matière de suivi administratif à la commune et/ou au Centre public d'Aide sociale.
La date du contrôle ne doit pas être annoncée à l'avance à l'administration concernée.
Chapitre 3.- Modèle de convention d'orientation politique et conditions relatives au contrôle, au mesurage des résultats, à l'évaluation de l'exécution et à la publicité de la convention d'orientation politique.
Art. 8.Le modèle de convention d'orientation politique visé à l'annexe I jointe au présent arrêté vaut comme modèle de convention d'orientation politique tel que visé à l'article 15, dernier alinéa, du décret.
Ce modèle contient les règles et conditions du contrôle de la convention d'orientation politique, du mesurage des résultats, de l'évaluation de l'exécution et de la publicité de la convention d'orientation politique.
Chapitre 4.- Modèle de convention d'orientation politique relative à l'année 1996.
Art. 9.Le modèle de convention d'orientation politique visé à l'annexe II jointe au présent arrêté vaut comme modèle de convention d'orientation politique pour l'année 1996 tel que visé à l'article 22, § 2, du décret.
Art. 10.Le plan communal d'orientation politique pour l'année 1996 comporte au moins les éléments suivants :
1°une première description des facteurs qui entravent la qualité de vie dans la commune;
2°les priorités que la commune et le Centre public d'Aide sociale veulent privilégier et les résultats qu'ils veulent atteindre en 1996 y compris la modification des paramètres de mesurage des résultats;
3°l'attribution des missions en matière d'exécution des différentes parties du plan d'orientation politique à la commune et au Centre publique d'Aide sociale et/ou aux acteurs locaux. Lorsque des missions sont attribuées à des acteurs locaux, la commune et le Centre public d'Aide sociale concluent une convention avec ces derniers, dans laquelle est décrite leur contribution précise en termes des résultats à atteindre;
4°une relevé des moyens à utiliser en vue des actions et mesures probantes, y compris le montant des droits de tirage que la commune ou le Centre public d'Aide sociale y consacreront.
Art. 11.Quant au montant dont l'affectation a été autorisée par le Gouvernement flamand, les parties du droit de tirage, visées à l'article 22, § 2, du décret, sont payées aux communes et aux Centres publics d'Aide sociale comme suit :
1°la moitié du montant sous forme d'une avance, payée à la fin du deuxième mois suivant la signature de la convention d'orientation politique;
2°le solde, sur base d'une demande commune, accompagnée d'un rapport de la commune et du Centre public d'Aide sociale. Ce rapport mentionnera le degré d'exécution du plan d'orientation politique et des résultats atteints, conformément aux conditions fixées dans la convention d'orientation politique du Gouvernement flamand, à condition que cette convention d'orientation politique pour 1997-1999 ait été conclue avec le Gouvernement flamand. La demande mentionne la décision du Collège des Bourgmestre et Echevins et du Bureau permanent : elle est également signée par le Secrétaire de la commune et du Centre public d'Aide sociale.
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la politique urbaine dans ses attributions, le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Affaires bruxelloises dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 mai 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Modèle de convention d'orientation politique visant à améliorer la qualité de la vie et du cadre environnant pour la période 1996-1999 entre la Communauté flamande et la Commune/ville/CPAS.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 03-07-1996, p. 18138 - 18142).
Art. N2.Annexe II. - Modèle de convention d'orientation politique visant à améliorer la qualité de la vie et du cadre environnant pour l'année 1996 entre la Communauté flamande et la commune/ville/CPAS.
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 03-07-1996, p. 18142 - 18145).