Texte 1996035731
Article 1er.§ 1er. Pour l'année scolaire 1996-1997, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel directeur et enseignant des établissements d'enseignement spécial et pour le personnel paramédical des établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats et des semi-internats, est limitée à :
- 94,5 % pour l'enseignement primaire spécial;
- 93,9 % pour les formes d'enseignement 1, 2 et 3 de l'enseignement secondaire spécial;
- 95 % pour la forme d'enseignement 4 de l'enseignement secondaire spécial.
§ 2. Pour l'année scolaire 1996-1997, l'utilisation du capital-périodes pour le personnel administratif et le personnel auxiliaire d'éducation est limitée à 95 %.
§ 3. Pour l'année scolaire 1996-1997, l'utilisation du capital-périodes d'enseignement prioritaire aux migrants dans l'enseignement spécial est limitée à 95 %.
§ 4. Après l'application du pourcentage d'utilisation au capital-périodes, le chiffre est arrondi à l'unité inférieure.
Art. 2.En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 184 du 30 décembre 1982 fixant la façon de déterminer, pour les instituts d'enseignement spécial de l'Etat, les fonctions du personnel paramédical et du personnel, attribué dans le cadre de leur internat, l'utilisation du capital-périodes, obtenu après la déduction visée à l'article 11 de l'arrêté précité, est limitée à 100 % pour l'année scolaire 1996-1997.
Art. 3.§ 1er. En vertu de l'article 12 de l'arrêté royal n° 66 du 20 juillet 1982 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel administratif et du personnel auxiliaire d'éducation dans les établissements d'enseignement spécial, à l'exception des internats ou semi-internats, aucune fonction visée à l'article 7 de l'arrêté précité n'est attribuée pendant l'année scolaire 1996-1997.
§ 2. Ces fonctions seront attribuées à partir du 1er septembre 1996 aux membres du personnel nommés à titre définitif de l'enseignement ordinaire et de l'enseignement spécial dont la fonction a été abrogée complètement ou partiellement et pour qui une réaffectation ou une remise au travail n'est pas possible. Les services rendus par ces membres du personnel sont considérés comme une remise au travail.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.
Art. 5.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 mai 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction Publique,
L. VAN DEN BOSSCHE