Texte 1996035727
Article 1er.A l'article 4, § 2, 6., premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 1992, le septième tiret est modifié comme suit :
"-groupe 7°: 3,70".
Art. 2.A l'article 4, § 7bis, du même arrêté, y inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 :
- le nombre "15" est remplacé chaque fois par "15,00" au point 2°;
- le nombre "85" est remplacé chaque fois par "85,00" au point 3°;
- les mots "sans tenir compte du pourcentage visé à l'article 13" sont insérés entre le mot "régime de coefficients" et le mot "appliqué" au point 3°.
Art. 3.L'article 4, § 8, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 8. Comme discipline, en ce qui concerne l'ESG, on distingue :
1°classique
2°moderne."
Art. 4.L'article 4, § 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1991, est remplacé par la disposition suivante:
"§ 9. A l'annexe 7 au présent arrêté, les subdivisions structurelles qui sont classées aux disciplines, visées d'une part aux §§ 1er et 8 et d'autre part aux annexes 1er à 6 inclus du présent arrêté, sont rendues."
Art. 5.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er juillet 1992, 22 juillet 1993, 8 juin 1994 et 16 mai 1995, les mots "1995-1996" sont remplacés par les mots "1996-1997".
Art. 6.L'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 juin 1994 et 16 mai 1995, est abrogé.
Art. 7.Le texte de l'annexe 7 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juin 1991, 1er juillet 1992, 22 juillet 1993 et 16 mai 1995, est remplacé par le texte figurant en annexe au présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996, à l'exception des articles 2, 3 et 4 qui produisent leurs effets le 1er septembre 1993.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Liste des subdivisions structurelles qui sont classées dans les différentes disciplines, visée à l'article 4.
(pas de texte français, voir version néerlandaise).
Bruxelles, le 14 mai 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE