Texte 1996035724

9 MAI 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le montant à affecter à l'organisation et au fonctionnement des services d'encadrement pédagogique pour l'année scolaire 1995-1996 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-7-1996
Numéro
1996035724
Page
18858
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-05-09/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le montant pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique pour l'année scolaire 1995-1996, fixé à l'article 92, § 1er, 2°, du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, est fixé à cinquante-trois millions de francs.

Art. 2.Pour les services d'encadrement pédagogique de l'enseignement subventionné, le montant visé à l'article 1er est fixé au tableau ci-annexé. Le montant est payé en deux tranches. La première tranche, payée en tant qu'avance, est versée au cours du mois de janvier de l'année scolaire en cause.

La seconde tranche est payée au cours du mois d'août de l'année scolaire en cause. Chaque tranche est la moitié du montant fixé au tableau.

Art. 3.Pour le service d'encadrement pédagogique de l'"Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire), le montant visé à l'article 1er, est fixé à dix-sept millions six cent soixante-six mille six cent soixante-six francs.

Ce montant est payé conformément à l'article 78 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 et est imputé au budget, conformément au décret du 22 décembre 1995 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996.

Art. 4.Le contrôle des dépenses réelles et de l'affectation des montants versés pour l'organisation et le fonctionnement des services d'encadrement pédagogique est exercé par les services de vérification compétents du département de l'Enseignement.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Montant à affecter à l'organisation et au fonctionnement des services d'encadrement pédagogique.

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B 10-07-1996, p. 18859).

Bruxelles, le 9 mai 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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