Texte 1996035588
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° retenue d'eau : tout obstacle naturel ou artificiel afin de maîtriser les eaux, notamment les berges, digues capitales, digues intérieures, digues inondables, murs de retenue d'eau, barrages, aqueducs et autres constructions visant à retenir l'eau;
2°digue capitale : tout remblai ne pouvant en principe pas être inondé, aménagé le long d'un cours d'eau ou à l'intérieur des terres afin de retenir les crues du cours d'eau;
3°digue intérieure : tout remblai qui n'est pas directement aménagé au bord de l'eau et qui est destiné à limiter l'inondation lorsque la digue capitale succombe;
4°bassin d'inondation contrôlé : zone délimitée par des digues capitales et intérieures, qui est inondée en cas de certains hauts niveaux des eaux prédéterminés;
5°bassin d'attente : zone d'inondation entièrement renfermée, artificielle ou naturelle, et séparée ou non du cours d'eau, en vue du captage des débits des crues;
6°(gestionnaires régionaux des eaux : la Région flamande, l'Agence " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime), l'Agence " De Scheepvaart " (La Navigation) et l'Agence " Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement);) <DCFL 2006-04-21/55, art. 4, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
7°travaux de retenue d'eau : l'aménagement, la surélévation, le renforcement et l'entretien des retenues d'eau;
8°(gestionnaires des eaux : les gestionnaires régionaux des eaux, les provinces, les communes, les polders et wateringues.) <DCFL 2006-04-21/55, art. 5, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Art. 3.Les dispositions du présent décret s'appliquent aux biens immeubles, quel qu'en soit le propriétaire, situés le long des rivières et de leurs affluents énumérés dans l'annexe au présent décret, ou situés dans les vallées des cours d'eau non navigables énumérés dans la même annexe, pour autant que les biens immeubles concernés soient nécessaires pour l'exécution des travaux visés à l'article 4.
Art. 4.(Les gestionnaires régionaux des eaux peuvent) exécuter tous les travaux de retenue d'eau nécessaires, tous les travaux d'aménagement ou d'adaptation de bassins d'inondation et d'attente, et tous les travaux d'aménagement ou d'adaptation des voies d'accès direct vers les travaux de retenue d'eau et les bassins d'inondation et d'attente, aux biens immeubles visés à l'article 3. <DCFL 2006-04-21/55, art. 6, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Les gestionnaires des eaux doivent préalablement être consultés en cas d'exécution de travaux de retenue d'eau.
Art. 5.L'exécution des travaux visés à l'article 4 ne peut être entamée que 30 jours après que les propriétaires des biens immeubles, sur lesquels les travaux sont exécutés, en sont informés par lettre recommandée à la poste.
Dans les 5 jours à partir de la date du dépôt à la poste de la notification, les propriétaires susmentionnés, qui ont été informés, informent par lettre recommandée à la poste les locataires, les emphytéotes, les utilisateurs et toute autre personne exerçant un droit quelconque sur le bien immeuble, de la lettre qui leur a été notifiée, sous peine de responsabilité solidaire pour réparation et indemnisation.
Cependant, dans des cas urgents, les travaux peuvent être commencés dès qu'ils ont été notifiés aux bourgmestres des communes sur le territoire desquelles les biens immeubles sont situés.
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées relatives à la notification.
Art. 6.Sauf en cas d'expropriation telle que visée à l'article 7, l'exécution des travaux visés à l'article 4, ainsi que les préparatifs et activités y afférents, n'entraînent aucune dépossession, mais ils constituent une servitude d'utilité publique.
Si pour la réalisation des travaux visés à l'article 4 des emprises supplémentaires s'imposent, (les gestionnaires régionaux des eaux sont obligés), sur demande du propriétaire du fonds privé que grève cette servitude, d'acquérir ou d'exproprier ce terrain supplémentaire nécessaire. <DCFL 2006-04-21/55, art. 7, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
L'introduction de la demande ne suspend pas l'exécution des travaux.
Lorsque l'acquisition ne peut pas être réglée à l'amiable, la procédure visée à l'article 7 est d'application.
(Les dispositions du Titre IV, chapitre Ier, II et VII, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une "Vlaamse Grondenbank" (Banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions, s'applique à la présente obligation d'achat.) <DCFL 2006-06-16/53, art. 66, 003; En vigueur : 01-08-2007>
Art. 7.(Les gestionnaires régionaux des eaux peuvent) en tout temps procéder à l'expropriation, tant pour l'exécution des travaux visés à l'article 4 que pour des travaux supplémentaires écotechniques ainsi qu'en vue de projets récréatifs. <DCFL 2006-04-21/55, art. 6, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
["1 Les expropriations sont effectu\233es conform\233ment aux dispositions du D\233cret flamand sur les Expropriations du 24 f\233vrier 2017."°
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(1DCFL 2017-02-24/22, art. 88, 004; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 8.(Les gestionnaires des eaux sont tenus) de payer une indemnité lorsque l'exécution des travaux visés à l'article 4 entraîne la dépréciation du bien immeuble. La moins-value est fixée en fonction de l'affectation et de l'utilisation qui peut être faite du bien immeuble en question au moment où il est décidé d'exécuter les travaux. Cette moins-value doit cependant être subie jusqu'à concurrence de vingt pourcent de la valeur du bien avant l'exécution des travaux. <DCFL 2006-04-21/55, art. 8, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Art. 9.Sur demande du propriétaire d'un fonds privé bâti subissant une moins-value, (les gestionnaires régionaux des eaux sont obligés) d'acquérir le fonds entièrement ou partiellement ou de l'exproprier. <DCFL 2006-04-21/55, art. 7, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Lorsque l'acquisition ne peut pas être réglée à l'amiable, la procédure visée à l'article 7 est d'application.
Art. 10.Les frais pour le dégagement de biens meubles et de pollution causés par les travaux à un bien immeuble que grève une servitude suite à l'application du présent décret, sont à charge (des gestionnaires régionaux des eaux). <DCFL 2006-04-21/55, art. 9, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Art. 11.Il est interdit d'exécuter des travaux de modification aux retenues d'eau, aux bassins d'inondation et d'attente et aux voies d'accès aménagés sur base de l'article 4, sans autorisation (des gestionnaires régionaux des eaux). <DCFL 2006-04-21/55, art. 9, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées en vue d'obtenir l'autorisation.
Art. 12.(Les gestionnaires régionaux des eaux contrôlent) régulièrement les retenues d'eau. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires habilités à cet effet et fixe la fréquence des contrôles. <DCFL 2006-04-21/55, art. 10, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Ces fonctionnaires doivent en tout temps avoir accès aux retenues d'eau, mêmes si celles-ci ne sont pas la propriété (des gestionnaires régionaux des eaux). <DCFL 2006-04-21/55, art. 10, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Art. 13.Les dispositions du présent décret ne portent pas préjudice à la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders. (Les gestionnaires régionaux des eaux sont cependant responsables) de l'aménagement, de l'entretien et de l'amélioration des retenues d'eau dans les circonscriptions poldériennes, fixées en exécution de l'article 2, premier alinéa de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders et dans les zones de wateringues, fixées en exécution de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues. <DCFL 2006-04-21/55, art. 11, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Art. 14.Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaires, les fonctionnaires visés à l'article 12 sont chargés de surveiller le respect du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et de rechercher et de constater les infractions au présent décret ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution.
Le Gouvernement peut attribuer la qualité d'officier de la police judiciaire aux fonctionnaires assermentés (des gestionnaires régionaux des eaux). <DCFL 2006-04-21/55, art. 12, 002; En vigueur : 30-06-2004 et autres; voir détails à l'art. 24 du DCFL 2006-04-21/55>
Art. 15.Quiconque empêche l'exécution des travaux visés à l'article 4, sera puni, soit d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un mois, soit d'une amende de cent à cinq mille francs, ou des deux.
En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
Art. 16.Quiconque gêne ou entrave intentionnellement les fonctionnaires ou les officiers, visés aux articles 12 et 14, lors de l'accomplissement de leur mission, sera puni, soit d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à un mois, soit d'une amende de cent à cinq mille francs, ou des deux, sans préjudice aux peines prévues aux articles 271 à 274 du Code pénal.
En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation, la peine peut être portée au double du maximum.
Art. 17.L'article 85 du Code pénal est également applicable aux infractions prévues par le présent décret.
Art. 18.La loi sur les digues du 18 juin 1979 est abrogée.
Annexe.
Art. N1.Zone d'application du décret relatif aux retenues d'eau.
1. Rivières et affluents.
Escaut maritime : à partir de la petite écluse sur la rive gauche à environ 350 en aval du poincon de l'écluse à Gentbrugge jusqu'à la frontière néerlandaise.
Moervaart : à partir du confluent de la Durme et de la Zuidlede à Daknam jusqu'au canal maritime Gand-Terneuzen à Gand.
Durme : à partir du confluent de la Moervaart et de la Zuidlede jusqu'à l'embouchure à Tielrode.
Rupel : à partir de l'origine (confluent de la Dyle inférieure et de la Nèthe inférieure) jusqu'à l'embouchure dans l'Escaut.
Dyle supérieure : à partir du nouveau pont à Werchter jusqu'à la porte amont du barrage supérieur à Malines.
Traversée de la Dyle à Malines : à partir de la porte amont du barrage supérieur à Malines jusqu'à et y compris l'écluse inférieure. Dérivation de la Dyle à Malines.
Dyle inférieure : à partir de la porte aval de l'écluse inférieure jusqu'à son embouchure dans le Rupel.
Senne inférieure : à partir de la limite de la Région bruxelloise jusqu'au "Zennegat" à Malines.
Petite Nèthe : à partir du pont-route dans la "Troonstraat" à Grobbendonk jusqu'au et y compris le "Molbrug" à Lierre. Dérivation de la Nèthe à Lierre.
Grande Nèthe : à partir de la partie en aval de la vanne du moulin d'Oosterlo-Geel jusqu'à son confluent avec la Petite-Nèthe. Nèthe inférieure.
Démer : à partir du km 0 à Diest jusqu'au confluent avec la Dyle supérieure à Werchter et passé le bief Dyle supérieure jusqu'au nouveau pont-route à Werchter (ce pont non inclus).
Yser : à partir de la frontière française jusqu'à l'embouchure dans la Mer du Nord.
Escaut supérieur : à partir de la frontière française jusqu'à 350 m en aval de l'écluse à Gentbrugge.
Lys : à partir de Ménin jusqu'à Courtrai sur le territoire de la Région flamande et plus loin jusqu'au confluent avec l'Escaut (Neerschelde) à Gand.
Dendre : à partir de la frontière de la province du Hainaut et de la Flandre orientale jusqu'à l'embouchure dans l'Escaut en aval de l'écluse à marée à Termonde.
Meuse commune : à partir de Smeermaas jusqu'à Kessenich, y compris les digues d'été. La rive droite à partir de la ville de Visé et de la commune de Fourons jusqu'à la frontière néerlandaise.
2. Les cours d'eau non navigables ayant un bassin hydrographique d'au moins 5.000 ha (avec mention d'une commune en vue de l'identification du cours d'eau.
Vladslovaart Nieuport
Noordede Bredene
Rivierbeek Oostkamp
Martjesvaart Langemark-Poelkapelle
Mandel Roeselare
Heulebeek Moorsele
Venepevaart Diksmuide
Grote Beverdijk Nieuport
Koolhofvaart Nieuport
Handzamevaart Kortemark
Kemmelbeek Ieper
Poperingevaart Poperinge
Moerdijkvaart Gistel
Blankenbergsevaart Zuienkerke
Zuidelede Wachtebeke
Vondelbeek, Pas- en Steenbeek Termonde
Molenbeek Grammont
Zwalm Zwalm
Maarkebeek Maarkedal
Marc Gammerages
Molenbeek Wichelen
Molenbeek Wetteren
Caele Nevele
Grote Spiere Spiere-Helkijn
Ledebeek Destelbergen
Bellebeek Affligem
Petite Nethe et Aa Vorselaar
Mol Nete Geel
Petite Nethe Herentals
Desselse Nete Dessel
Grande Nethe Meerhout
Grote Laak Laakdal
Aa ou Weerijs Loenhout
Klein Schijn Merksem
Kleine en Grote Struisbeek Edegem
Dyle et affluents Louvain
Zuunbeek Zuun
Aabeek Bree
Lossing Kinrooi
Dommel Neerpelt
Herk Hasselt
Kleine Herk Hasselt
Mombeek Kortessem
Bosbeek Maaseik
Geer Tongres
Fouron Fourons
Velpe Kortenaken
Gete Halen
Kleine Gete Zoutleeuw
Grote Gete Linter
Melsterbeek St-Trond