Texte 1996035579
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 juillet 1994 et 19 juillet 1995, les points 18°, 19° et 20° sont ajoutés, libellés comme suit :
"18° chômeurs de longue durée peu scolarisés : les chômeurs qui, le jour précédant leur entrée en service, sont chômeurs complets indemnisés pendant au moins deux ans et qui, au plus, ont accompli les études de l'enseignement secondaire primaire ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
19°demandeurs d'emploi de longue durée peu scolarisés : les demandeurs d'emploi non occupés qui, le jour précédant leur engagement, sont inscrits pendant au moins deux ans comme demandeur d'emploi à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) et qui n'ont pas travaillé comme salarié, ni exercé un emploi indépendant pendant cette période et qui, au plus, ont accompli les études de l'enseignement secondaire primaire ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel;
20°bénéficiaires du minimex peu scolarisés : les bénéficiaires du minimex qui, au plus, ont accompli les études de l'enseignement secondaire primaire ou le deuxième degré de l'enseignement secondaire professionnel."
Art. 2.Au même arrêté, un article 6ter est ajouté, libellé comme suit : "Art. 6ter. § 1. En application de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 474 et dans les limites d'un crédit budgétaire prévu à cet effet, le ministre peut fixer le montant annuel de la prime à 500.000 F pour le recrutement de chômeurs de longue durée peu scolarisés ou de demandeurs d'emploi de longue durée peu scolarisés ou de bénéficiaires du minimex peu scolarisés.
Le ministre peut accorder une prime inférieure à 500.000 F si l'employeur peut acquérir des revenus en mettant au travail des contractuels subventionnés.
§ 2. Les recrutements sur base de l'allocation de primes comme prévu au § 1er, ne peuvent se faire que jusqu'au (31 décembre 1997) au plus tard. Par mise au travail individuelle, la prime est fixée pour une période ne dépassant pas douze mois. <AGF 1997-01-21/32, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1997>
§ 3. Par ressort d'un comité subrégional de l'emploi, les chômeurs de longue durée peu scolarisés et les bénéficiaires du minimex peu scolarisés doivent occuper au moins 95 % du nombre total des emplois attribués."
Art. 3.A l'article 12, § 1er, du même arrêté, un deuxième alinéa est ajouté, libellé comme suit : "Par dérogation au premier alinéa, le délai de recrutement est limité à trois mois pour les projets visés à l'article 6ter. Le ministre peut accorder une seule prolongation du délai de recrutement pour trois mois au plus, si l'employeur démontre que l'échéance du délai de recrutement sans engagement d'un contractuel subventionné ne lui est pas imputable. Après ce délai, le droit à la prime allouée échoit."
Art. 4.A l'article 1er, 13°, a, l'article 9, l'article 10, §§ 3 et 8, l'article 11, § 2, l'article 12, §§ 3 et 5, l'article 17, §§ 3 et 5, les mots "6bis, 7 et 8" sont remplacés par les mots "6bis, 6ter, 7 et 8".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1996.
Art. 6.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS