Texte 1996035571
Article 1er.L'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands, est complété par un quatrième alinéa libellé comme suit :
" Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions peut décider de désigner, outre les cadres visés au premier alinéa, 1°, un chef de cabinet adjoint supplémentaire chargé des affaires en matière d'emploi. Dans ce cas, il ne pourra faire appel qu'à vingt membres du personnel d'exécution au maximum. "
Art. 2.L'article 6, § 2, 1° du même arrêté est remplacé comme suit : " 1° Lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet prévue à l'article 7. Le Ministre flamand compétent rembourse le traitement du membre du personnel, majoré éventuellement de la cotisation patronale, à l'organisme d'origine. "
Art. 3.L'article 8, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 1995, est remplacé comme suit :
" Le personnel d'exécution et le personnel complémentaire bénéficient d'une allocation de cabinet assimilée à un traitement et qui est fixée dans l'échelle liée, dans le régime organique, au grade correspondant à la fonction exercée au Ministère de la Communauté flamande. Cette allocation est majorée d'une allocation supplémentaire ne pouvant être supérieure à 96 089 F.
L'échelle spéciale, éventuellement en vigueur en régime transitoire pour le personnel des ministères, n'est pas applicable. "
Art. 4.A l'article 8, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 octobre 1995, il est ajouté un troisième alinéa libellé comme suit :
" L'allocation de cabinet assimilée à un traitement, telle que visée aux alinéas précédents, peut être fixée dans la fourchette du traitement minimum et maximum de l'échelle attribuée, sans dépasser cependant le montant auquel a droit un fonctionnaire du même âge, du même grade et ayant une carrière optimale. Un traitement plus élevé ne peut être envisagé que dans des cas exceptionnels et moyennant l'autorisation préalable du Ministre-Président. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juin 1995.
Art. 6.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 avril 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE.
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS.
Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme DEMEESTER-DE MEYER.
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS.
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS.
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS.
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY.
Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,
Mme A. VAN ASBROECK.