Texte 1996035568

16 AVRIL 1996. - Décret portant restriction temporaire de la possibilité de programmation et de la nomination dans certains secteurs de l'enseignement (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-6-1996
Numéro
1996035568
Page
15050
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-04-16/40
Entrée en vigueur / Effet
11-01-199601-09-199601-09-1998
Texte modifié
1989029562199503590619860211531986021118199002998019820007181991035653
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TITRE Ier.- Dispositions introductives.

Article 1er.Le présent décret régit une matière communautaire.

TITRE II.- Restriction temporaire de la possibilité de programmation.

Chapitre 1er.- Enseignement secondaire à temps plein.

Art. 2.L'article 3, § 4., de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par la loi du 18 septembre 1981, par l'arrêté royal n° 438 du 11 août 1986, par la loi du 1er août 1988 et par le décret du 5 juillet 1989, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 4. 1) Pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, aucun nouvel établissement d'enseignement secondaire à temps plein ne peut être créé ou subventionné par la Communauté flamande.

2)Par dérogation aux dispositions du point 1), la Communauté flamande est autorisée à créer ou subventionner, pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, un nouvel établissement d'enseignement secondaire à temps plein, né d'une scission de l'établissement existant, si cette scission fait partie d'une restructuration simultanée d'établissements qui ne résulte pas en un nombre supérieur d'établissements.

3)Pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, la Communauté flamande ne peut créer ou subventionner aucune nouvelle subdivision structurelle de l'enseignement secondaire à temps plein dans un établissement existant.

4)Pour l'application de la disposition du point 3, il faut entendre par nouvelle subdivision structurelle :

- une première année A;

- une première année B;

- une option de base;

- un champ professionnel;

- une option dans la première année du deuxième ou troisième degré d'une certaine forme d'enseignement;

- une troisième année du deuxième degré, organisée comme année de perfectionnement;

- une troisième année du troisième degré, organisée sous la forme d'une année de spécialisation ou en tant qu'année préparatoire à l'enseignement supérieur ou en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire.

Dans ce dernier cas, l'année est éventuellement organisée comme année de spécialisation;

tel que prévu à l'article 50 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et qui n'est pas organisé au 1er octobre 1995 dans l'établissement concerné.

5)Par dérogation à la disposition du point 3), la Communauté flamande est autorisée à organiser ou subventionner pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, une nouvelle option dans la première année du troisième degré aux conditions suivantes à remplir simultanément :

- l'option concernée doit s'aligner sur une option dans les première et deuxième années du deuxième degré, organisée ou subventionnée par la Communauté flamande dans l'établissement concerné;

- la première année concernée du deuxième degré n'a pas été organisée pendant l'année scolaire 1993-1994;

- aucune option corrélative n'est organisée ou subventionnée par la Communauté flamande dans l'établissement concerné ou dans un établissement, appartenant au même réseau et situé dans la même commune.

Le Gouvernement flamand définit les options qui sont corrélatives pour l'application de la disposition précitée.

6)a) Par dérogation à la disposition du point 3) la Communauté flamande est autorisée à créer ou subventionner, pendant l'année scolaire 1997-1998, l'année de spécialisation "kinderzorg"(soins d'enfants) et/ou l'année de spécialisation "thuis- en bejaardenzorg" (soins à domicile et soins aux personnes âgées), selon le choix du pouvoir organisateur intéressé, aux conditions suivantes à remplir simultanément par l'établissement concerné :

- avoir organisé, pendant l'année scolaire 1996-1997, les première et deuxième années du troisième degré, option "verzorging" (soins) et l'année de spécialisation "personenzorg" (soins aux personnes);

- avoir inscrit, au 1er octobre 1997, au moins dix-huit élèves réguliers dans l'année de spécialisation en question ou bien, lorsqu'elles sont organisées toutes les deux, dans les deux années de spécialisation ensemble. Pour les établissements d'enseignement situés dans une commune où la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2 ou situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, cette norme est toutefois réduite à "au moins huit élèves réguliers".

b)Si, pendant l'année scolaire 1997-1998, une année de spécialisation "kinderzorg" ou "thuis- en bejaardenzorg" ne peut pas être créée ou subventionnée par réseau d'enseignement dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par application de la disposition du point a), la Communauté flamande créera ou subventionnera en tout cas dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale dans un (1) établissement par réseau d'enseignement une ou deux années de spécialisation précitées, selon le choix du pouvoir organisateur.

Le cas échéant, l'établissement concerné doit pourtant avoir organisé, pendant l'année scolaire 1996-1997, les première et deuxième années d'études du troisième degré, option "verzorging" et l'année de spécialisation "personenzorg".

Art. 3.L'article 38, § 1er, premier alinéa, de l'arrêté royal du 30 mars 1982 relatif aux centres d'enseignement secondaire et fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement secondaire de plein exercice, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juillet 1989, est supprimé.

Art. 4.L'article 48 du décret du 5 juillet 1989 relatif à l'enseignement, modifié par le décret du 9 avril 1992, est supprimé.

Art. 5.L'article 105, § 2, du décret du 19 avril 1995 contenant diverses dispositions modificatives relatives à l'enseignement supérieur en Communauté flamande, est supprimé.

Chapitre 2.- Enseignement secondaire professionnel à temps partiel.

Art. 6.A l'article 66, § 2, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II et pour ce qui concerne les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, les mots "quarante-huit", "vingt-quatre" et "neuf" sont remplacés respectivement par les mots "quarante-six", 'vingt-trois" et "huit".

Art. 7.Pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, la Communauté flamande ne peut organiser ou subventionner dans un centre existant d'enseignement professionnel à temps partiel :

1)aucun degré ou cycle supplémentaire

2)aucun enseignement secondaire expérimental à horaire réduit, tel que visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992 organisant l'enseignement secondaire expérimental à horaire réduit pour certaines catégories de jeunes de 18 à 25 ans, pour autant qu'il n'était pas encore organisé.

Art. 8.Si un certain centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est supprimé et remplacé par un autre, la Communauté flamande ne peut organiser ou subventionner, pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, dans le centre dernier aucun degré ou cycle ou aucun enseignement secondaire expérimental à horaire réduit, tel que visé au même arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992, si cet enseignement n'était pas organisé dans le premier centre.

Chapitre 3.- Enseignement secondaire spécial.

Art. 9.§ 1er. Pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, aucun nouvel établissement d'enseignement secondaire spécial ne peut être créé ou subventionné par la Communauté flamande.

§ 2. Pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, la Communauté flamande ne peut créer ou subventionner aucune nouvelle subdivision structurelle de l'enseignement secondaire spécial dans un établissement existant.

§ 3. Pour l'application de la disposition du § 2, il faut entendre par nouvelle subdivision structurelle :

- une forme d'enseignement

- pour ce qui concerne la forme d'enseignement 3 : section.

non organisée au 1er octobre 1995 dans l'établissement concerné.

§ 4. Par dérogation aux dispositions du § 2, la Communauté flamande peut créer ou subventionner pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998 une nouvelle subdivision structurelle dans un établissement existant organisant la forme d'enseignement 4.

Pour l'application des dispositions précitées, il faut entendre par nouvelle subdivision structurelle :

- une première année A;

- une première année B;

- une option de base;

- un champ professionnel;

- une option dans la première année du deuxième ou troisième degré d'une certaine forme d'enseignement;

- une troisième année du deuxième degré, organisée en tant qu'année de perfectionnement;

- une troisième année du troisième degré, organisée en tant qu'année de spécialisation ou en tant qu'année préparatoire à l'enseignement supérieur ou en vue de l'obtention d'un diplôme de l'enseignement secondaire. Dans ce dernier cas, l'année est éventuellement organisée comme année de spécialisation;

tel que prévu à l'article 50 du décret du 31 juillet 90 relatif à l'enseignement-II, et qui n'est pas organisé dans l'établissement concerné au 1er octobre 1995 ou au 1er octobre 1996.

Art. 10.Dans l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, les articles 32, 34 et 35, § 1er, 5° et 6°, § 2, § 3 et § 4, sont supprimés.

Chapitre 4.- Enseignement de promotion sociale.

Art. 11.A l'arrêté royal n° 461 du 17 septembre 1986 fixant le plan de rationalisation et de programmation de l'enseignement de promotion sociale, un article 12ter est ajouté, rédigé comme suit :

"Article 12ter. § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 10, 11 et 12, la Communauté flamande ne peut créer ou subventionner, pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998 :

aucune nouvelle section, formation ou subdivision de sections;

aucune section, formation ou subdivision de sections, qui résulte de la transformation, du remplacement ou de la restructuration d'une section, formation ou subdivision de sections existante.

§ 2. Par dérogation à la disposition du § 1er, 2°, le Gouvernement flamand peut approuver des transformations ou remplacements pour autant que ceux-ci ne provoquent pas une augmentation du nombre de périodes-professeur dans les sections intéressés.

§ 3. Une section peut toujours passer d'une organisation classique à une organisation modulaire, tout en conservant le niveau et la dénomination.

Ceci n'est pas considéré comme une restructuration, telle que fixée à l'article 10, §§ 1er et 2.

Chapitre 5.- Enseignement artistique à temps partiel.

Art. 12.§ 1er. Pendant les années scolaires 1996-1997 et 1997-1998, la Communauté flamande ne peut créer ou subventionner dans l'enseignement artistique à temps partiel aucun nouvel établissement, aucune filiale, aucun degré, aucune orientation ou option.

§ 2. Par dérogation à la disposition du § 1., le degré supérieur peut être organisé pour l'orientation danse - section jeunes - à partir de l'année scolaire 1997-1998.

Chapitre 6.- Entrée en vigueur.

Art. 13.Les dispositions des articles 2 à 12 inclus entrent en vigueur le 1er septembre 1996 et cessent de produire leurs effets le 1er septembre 1998.

TITRE III.- Restriction temporaire de la nomination à titre définitif.

Art. 14.Au cours de la période du 1er février 1996 au 1er janvier 1998 inclus, une restriction de l'admission au stage et de la nomination à titre définitif est instaurée.

Art. 15.§ 1er. Par dérogation au décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et au décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, une nomination à titre définitif ne peut pas avoir effet vis-à-vis de l'autorité du 1er février 1996 au 1er janvier 1998 inclus, si celle-ci est conférée :

- dans une fonction de l'enseignement secondaire spécial;

- dans une fonction dans les centres psycho-médico-sociaux, les centres psycho-médico-sociaux pour l'enseignement spécial et les centres de formation psycho-médico-sociaux;

- dans une fonction de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit;

- dans une fonction de l'enseignement artistique à temps partiel;

- dans une fonction de correspondant comptable dans l'enseignement communautaire.

§ 2. Les dispositions du §1. sont également applicables lors d'une admission au stage.

Art. 16.Par dérogation aux dispositions de l'article 15, une nomination à titre définitif peut toutefois avoir effet vis-à-vis de l'autorité, si elle est conférée à un membre du personnel qui est admis au stage le 1er janvier 1996 au plus tard dans un fonction de sélection ou de promotion dans l'enseignement communautaire.

Art. 17.Par dérogation aux dispositions de l'article 15, une admission au stage et une nomination définitive dans les fonctions de promotion de directeur dans :

- l'enseignement secondaire à temps plein;

- l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

- l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, - l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;

- l'enseignement secondaire spécial, peuvent toutefois avoir effet vis-à-vis de l'autorité, si celle-ci est conférée conformément au décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et au décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné.

Art. 18.Par dérogation aux dispositions de l'article 15, une nomination définitive dans le quatrième degré de l'enseignement secondaire peut toutefois avoir effet, si celle-ci est conférée aux professeurs qui étaient nommés à titre définitif dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire.

Cette nomination définitive est limitée au volume de la nomination définitive dans l'enseignement secondaire professionnel complémentaire.

Art. 19.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, une nomination dans : - l'enseignement secondaire à temps plein;

- l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel;

- l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel;

- l'enseignement secondaire professionnel complémentaire;

- l'enseignement secondaire spécial;

- l'enseignement secondaire artistique à temps partiel;

- les centres psycho-médico-sociaux;

- l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit peut toutefois avoir effet vis-à-vis de l'autorité, si elle est conférée conformément au décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné et au décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et si, en outre, les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

) le membre du personnel est nommé dans une fonction de recrutement appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant;

) dans l'établissement d'enseignement où le membre du personnel est affecté ou désigné après la nomination définitive, moins de 85 pour cent du capital périodes-professeur attribué annuellement est occupé par des membres du personnel nommés à titre définitif.

Lorsque la norme précitée de 85 pour cent n'est pas atteinte, de nouvelles nominations définitives peuvent encore avoir effet vis-à-vis de l'autorité jusqu'à ce que cette norme soit atteinte;

) le membre du personnel reçoit par cette nomination définitive, une nomination qui consiste au moins de la moitié du nombre d'unités de prestations requis pour une fonction à prestations complètes.

§ 2. Le pourcentage visé au § 1er, 2° est déterminé par le rapport entre le nombre d'unités de prestations attribué au 1er janvier 1996, respectivement au 1er janvier 1997, aux membres du personnel nommés définitivement dans les fonctions de recrutement appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant, et le capital périodes-professeur attribué pour l'année scolaire 1995-1996, respectivement l'année scolaire 1996-1997. Dans l'enseignement secondaire spécial, les heures de conseil de classe, de direction de classe, de recyclage et d'encadrement ainsi que les heures de cours les moins fréquentés de religion et/ou de morale non confessionnelle doivent être ajoutées au capital périodes-professeur attribué annuellement.

Il faut entendre par le nombre d'unités de prestations attribué au 1er janvier 1996, respectivement au 1er janvier 1997, aux membres du personnel nommés définitivement dans des fonctions de recrutement appartenant à la catégorie du personnel directeur et enseignant :

- le nombre d'unités de prestations dont ces membres du personnel sont titulaires en tant que membres du personnel définitif et qu'ils exercent effectivement ou non;

- le nombre d'unités de prestations pour lesquelles ces membres du personnel sont mis à la disposition par défaut d'emploi.

Pour l'application du présent décret, il faut entendre par capital périodes-professeur attribué précité :

- pour l'enseignement secondaire : le capital périodes-professeur attribué à l'établissement d'enseignement pour l'année scolaire 1995-1996, respectivement 1996-1997, conformément au mode de calcul tel que fixé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 fixant le capital "périodes-professeur" dans l'enseignement secondaire à temps plein, tel que modifié, à l'exclusion des périodes-professeur attribuées par application de l'article 14 dudit arrêté;

- pour l'enseignement secondaire spécial : le capital périodes-professeur attribué à l'établissement d'enseignement pour l'année scolaire 1995-1996, respectivement 1996-1997, conformément au mode de calcul tel que fixé à l'arrêté royal n° 65 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel directeur et enseignant dans les établissements d'enseignement spécial, tel que modifié;

- pour l'enseignement artistique à temps partiel:

- pour ce qui concerne l'orientation "arts plastiques" :

le capital périodes-professeur attribué à l'établissement d'enseignement pour l'année scolaire 1995-1996, respectivement 1996-1997, conformément au mode de calcul tel que fixé au chapitre V (normes) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques" et aux articles 1 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à la détermination du pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel;

- pour ce qui concerne les orientations "musique, arts de la parole et danse" : le capital périodes-professeur attribué à l'établissement d'enseignement pour l'année scolaire 1995-1996, respectivement 1996-1997, conformément au mode de calcul tel que fixé au chapitre V (normes) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la Parole" et "Danse" et aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 relatif à la détermination du pourcentage d'utilisation du nombre de périodes-professeur dans l'enseignement artistique à temps partiel;

- pour ce qui concerne les orientations organisées dans les établissements situés dans les 19 communes de l'arrondissement Bruxelles-Capitale : le capital périodes-professeur attribué à l'établissement d'enseignement pour l'année scolaire 1995-1996, respectivement 1996-1997, conformément au mode de calcul tel que fixé à l'article 97 du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II.

- pour les centres PMS : les fonctions appartenant au personnel technique, à l'exception du directeur.

Le cas échéant, le capital périodes-professeur précité est majoré :

- du nombre de périodes-professeur que l'établissement d'enseignement était autorisé à organiser pour son enseignement secondaire professionnel complémentaire par application de l'arrêté royal du 15 décembre 1973 déterminant les normes de dédoublement et de regroupement d'années d'études dans l'enseignement technique secondaire, dans les enseignements supérieurs technique, économique, agricole, paramédical, social et pédagogique de type court, dans les enseignements supérieurs technique et agricole du deuxième degré, tel que modifié;

- du nombre de périodes-professeur attribué par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation de l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, tel que modifié, au centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisé au sein de l'établissement d'enseignement;

- du nombre de périodes-professeur attribué par application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 1991 portant organisation de l'enseignement secondaire de la pêche maritime, tel que modifié, au centre d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel créé au sein de l'établissement d'enseignement.

§ 3. Pour la fixation du pourcentage, la "Middenschool" intégrée, visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 15 décembre 1982 fixant les appellations et la structure des établissements d'enseignement secondaire de l'Etat, forme un établissement unique avec l'établissement avec lequel elle forme une unité administrative.

§ 4. En cas de fusion, suivie ou non par une scission, d'établissements d'enseignement, le pourcentage fixé au § 1er, 2° est déterminé conformément au § 2 en considérant les établissements concernés comme une entité administrative unique au 1er janvier 1996, respectivement au 1er janvier 1997.

§ 5. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, une nomination à titre définitif et une affectation des membres du personnel qui étaient nommés définitivement ou affectés dans les établissements existant préalablement, ont toutefois effet vis-à-vis de l'autorité lors d'une fusion et d'une scission.

Cette nomination à titre définitif est limitée au volume de la nomination à titre définitif dans les établissements existant préalablement.

§ 6. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, une nomination à titre définitif conférée après réaffectation ou remise au travail peut toutefois avoir effet vis-à-vis de l'autorité. Dans ce cas, l'emploi ne doit pas être déclaré vacant ou communiqué.

§ 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 15, le membre du personnel qui a atteint l'âge de 55 ans et remplit les conditions pour une nomination à titre définitif, peut être nommé, à sa demande et nonobstant la déclaration de vacance d'emploi, dans l'emploi vacant de la fonction de recrutement dont il est titulaire. Cette disposition est applicable aux membres du personnel qui étaient en service au 1er janvier 1996 dans l'établissement où l'emploi est à remplir et qui n'étaient pas nommés à titre définitif dans une fonction à temps plein.

Art. 20.§ 1er. Pendant la période du 1er février 1996 au 1er janvier 1998, le pouvoir organisateur n'est obligé d'appliquer l'article 33, § 1. du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, en ce qui concerne la communication des vacances d'emploi, que si les conditions de l'article 19 sont remplies.

Dans ce cas les vacances d'emploi, fixées en fonction de la situation au 1er février 1996, sont annoncées avant le 31 octobre 1996.

Les vacances d'emploi, fixées en fonction de la situation au 1er février 1997, sont annoncées dans la période après le 1er février 1997 jusqu'au 31 mars 1997 inclus.

§ 2. Les dispositions du § 1. sont d'application à l'enseignement secondaire à temps plein, à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, à l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, à l'enseignement secondaire professionnel complémentaire, à l'enseignement secondaire spécial, à l'enseignement artistique à temps partiel et aux centres psycho-médico-sociaux.

Art. 21.§ 1er. Les dispositions de l'article 42, § 1., troisième et quatrième alinéas du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné sont supprimées à partir du 1er février 1996 et jusqu'au 1er janvier 1998 inclus.

§ 2. Les dispositions du § 1er ne sont pas d'application :

- à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial;

- aux fonctions de promotion de directeur et de chef de travaux d'atelier et aux fonctions de sélection de sous-directeur, de coordinateur et de chef d'atelier dans l'enseignement secondaire à temps plein, l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, l'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel, l'enseignement secondaire professionnel complémentaire et l'enseignement secondaire spécial.

Art. 22.Les nominations à titre définitif qui sont contraires aux dispositions du présent titre n'ont pas d'effet vis-à-vis de l'autorité.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur Belge.

Bruxelles, le 16 avril 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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