Texte 1996035529
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juin 1966, le § 1er est remplacé par ce qui suit :
"Le demandeur d'une autorisation de la catégorie A ou les personnes chargées sur place de la gestion journalière d'un siège principal et ceux chargés sur place de la direction effective de chaque succursale de l'entreprise, doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant cinq années.
Si l'intéressé a suivi avec succès l'enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, cette durée est réduite à deux années."
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit :
"Le demandeur d'une autorisation de la catégorie B ou les personnes chargées sur place de la gestion journalière d'un siège principal et ceux chargés sur place de la direction effective de chaque succursale de l'entreprise, doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant trois années.
Si l'intéressé a suivi avec succès l'enseignement relatif au tourisme dans un établissement agréé à cette fin par le Ministre ayant le tourisme dans ses attributions, cette durée est réduite à une année.".
Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, le § 3, premier alinéa, est remplacé par ce qui suit :
"Le demandeur d'une autorisation de la catégorie C ou les personnes chargées sur place de la gestion journalière d'un siège principal et ceux chargés sur place de la direction effective de chaque succursale, doivent faire la preuve qu'ils ont participé à l'exercice des activités décrites à l'article 2 pendant une année au moins et, en outre, qu' ils ont exercé des activités dans une exploitation d'autocar pendant deux années au moins.".
Art. 4.A l'article 8, premier alinéa du même arrêté, les montants "500 000 F" et "300 000 F" sont remplacés respectivement par les montants "1 250 000 F" et "750 000 F".
Art. 5.A l'article 9, § 1er, premier alinéa du même arrêté, le nombre "20" et le montant "1 000 000 F" sont remplacés respectivement par le nombre "2" et le montant "2 500 000 F".
Art. 6.A l'article 9, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté, les montants "300 000 F", "400 000 F", "600 000 F", "800 000 F" et "1 000 000 F" sont remplacés respectivement par les montants "750 000 F", "1 000 000 F", "1 500 000 F", "2 000 000 F" et "2 500 000 F".
Art. 7.A l'article 9, § 1er, troisième alinéa du même arrêté, le montant "300 000 F" est remplacé par le montant "750 000 F".
Art. 8.A l'article 9, § 1er, quatrième alinéa du même arrêté, les montants "200 000 F", "300 000 F", "400 000 F" et "500 000 F" sont remplacés respectivement par les montants "500 000 F", "750 000 F", "1 000 000 F" et "1 250 000 F".
Art. 9.A l'article 34 du même arrêté il est ajouté un § 3, rédigé comme suit :
"§ 3. Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 1966 relatif au statut des agences de voyages, sont titulaires d'une autorisation telle que prévue par la loi du 21 avril 1965 portant statut des agences de voyages, disposent d'un délai de deux ans pour satisfaire aux dispositions de l'article 5, et d'un délai d'un an pour satisfaire aux dispositions des articles 8 et 9.".
Art. 10.Au même arrêté il est ajouté un article 35bis, rédigé comme suit :
"Les montants mentionnés aux articles 8 et 9, sont adaptés tous les cinq ans et pour la première fois le 1er janvier 2001, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, la base étant l'indice 122,08 de février 1996. Le résultat du calcul est arrondi au premier millier supérieur."
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de l'approbation du Gouvernement flamand.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant le tourisme dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 avril 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE