Texte 1996035480

22 DECEMBRE 1995. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-1996 et mise à jour au 18-12-1996)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
13-6-1996
Numéro
1996035480
Page
16238
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/99
Entrée en vigueur / Effet
23-06-1996
Texte modifié
1994935461
belgiquelex

CREDITS DE L'ANNEE EN COURS.

Article 1er.Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 1996 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de :

                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  Titre Ier
  - crédits non dissocies :                                      118.030,1
  - crédits dissocies
  crédits d'engagement :                                           2.756,7
  crédits d'ordonnancement :                                       2.885,6
  Titre III
  - crédits non dissocies :                                       20.955,5
  --------------------------------------------------------------------------

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 2.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1996, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  - crédits non dissocies :                                      310.442,6
  - crédits dissocies
  crédits d'engagement :                                             997,0
  crédits d'ordonnancement :                                       1.911,8
  --------------------------------------------------------------------------

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 3.Il est ouvert, pour l'année budgétaire 1996, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de :

                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  - crédits non dissocies :                                       77.781,2
  - crédits dissocies
  crédits d'engagement :                                          24.452,7
  crédits d'ordonnancement :                                      23.773,6
  --------------------------------------------------------------------------

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

Art. 4.En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1996, à :

                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
                                    133,5
  --------------------------------------------------------------------------

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.

Art. 5.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1996, à :

                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
                                    977,4
  --------------------------------------------------------------------------

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.

Art. 6.En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables sont évalués, pour l'année budgétaire 1996, à :

                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
                                  1.473,4
  --------------------------------------------------------------------------

Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.

AVANCES DE FONDS.

Art. 7.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, à concurrence d'un montant maximum de 25.000.000 F.

Le plafond des avances de fonds est toutefois fixé à 100.000.000 F pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Leerlingenvervoer" (Division du Transport scolaire).

Pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue, le plafond des avances de fonds est fixé à 80.000.000 F.

Pour les comptables extraordinaires de la "Afdeling Elektriciteit en Mechanica" (Division de l'Electricité et de la Mécanique) - services extérieurs de Gand et d'Anvers -, chargés du paiement des factures d'électricité, le plafond des avances de fonds est fixé à 200.000.000 F.

(Pour le comptable extraordinaire de la "Afdeling Gebouwen" (Division des Bâtiments), le plafond des avances de fonds est fixé toutefois à 40.000.000 F.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 6, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 8.Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, modifiée par la loi du 3 avril 1995 :

a)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la "Administratie Budgettering, Accounting en Financieel Management" (Administration de la Budgétisation, de la comptabilité et de la Gestion financière) pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 34.01, programme 10, division organique 24) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 200.000 F par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations;

b)des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social;

c)des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations qui résultent d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 50.000 F par ayant droit;

d)sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;

e)des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;

f)le comptable extraordinaire de la "Administratie Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek" (Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique) est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant;

g)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, sur les allocations de base suivantes :

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             12                        10                     12.22
                                                              12.29
                                                              12.31
                                                              12.33
                                                              12.64
             43                        10                     12.03
             43                        20                     12.03
             44                        40                     01.02
             99                        10                     12.01
  --------------------------------------------------------------------------

h)des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire la "Afdeling Zeewezen-Kust" (Division de la Marine côtière) - service du Pilotage belge à Flessingue - pour le paiement de traitements et d'indemnités (en florins) et de frais généraux de fonctionnement (en florins), et ce quel qu'en soit le montant, sur les allocations de base suivantes :

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             99                        10                     11.03
                                                              12.01
             64                        20                     11.03
                                                             [12.01
                                                              12.06]
                             <DCFL 1996-07-08/48, art. 7, 002;  En vigueur :  28-12-199
                                                              12.40
                                                              74.03
  ---------------------------------------------------------------------------

i)des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, sur l'allocation de base mentionnée ci-après :

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             51                        90                     12.01
  --------------------------------------------------------------------------

j)des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant des marchés publics qui ne sont pas soumis au visa préalable du Contrôleur des Engagements;

k)(les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de menues dépenses urgentes.

Le montant de ces avances est plafonné à 50.000 F;) <DCFL 1996-07-08/48, art. 7, 002; En vigueur : 28-12-1996>

l)jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 7 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant;

m)le comptable extraordinaire de la "Administratie Externe Betrekkingen" (Administration des Relations extérieures) peut, contre récépissé, consentir des avances aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande, pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de ces avances est plafonné à 50.000 F.

DEPENSES FIXES.

Art. 9.Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes :

a)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement artistique, maritime et de pêche maritime, des prégardiennats et des crèches néerlandophones, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;

b)les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur - exception étant faite de l'enseignement universitaire -, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, des offices d'orientation professionnelle, des centres psycho-médico-sociaux, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;

c)les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;

d)les allocations pour absence de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;

e)les allocations pour prestations à titre exceptionnel;

f)sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations, par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires. Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels;

g)les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous la division organique 24, programme 40 et programme 80.

REPORTS DE CREDITS.

Art. 10.§ 1er. (Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement visés ci-après peut être reporté le 31 décembre 1996 à l'année budgétaire 1997 et ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1997 :

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             12                        10                     33.03
             24                        40                     12.10
             24                        60                     00.02
             26                        10                     71.05
             31                        10                     43.48
             31                        10                     44.68
             31                        20                     43.48
             31                        20                     44.68
             35                        40                     12.25
             44                        10                     01.01
             44                        10                     74.80
             44                        40                     01.02
             52                        40                     01.02
    -------------------------------------------------------------------------

§ 2. Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement visés ci-après peut être reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996 :

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             26                        10                     71.03
             54                        10                     43.01
             61                        10                     74.06
             35                        40                     00.02
             99                        10                     12.38
             99                        10                     74.05
             62                        60                     01.03
             43                        20                     43.01]
                        <DCFL 1996-07-08/48, art. 8, 002;  En vigueur :  28-12-1996>
  ---------------------------------------------------------------------------

§ 3. Les soldes disponibles le 31 décembre 1995 sur l'allocation de base 12.90 du programme 26.10 sont reportés et rattachés à l'allocation de base 12.90 du programme 99.10 du budget de l'année 1996.

§ 4. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les soldes des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base mentionnée ci-après sont reportés le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 :

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             26                        10                     61.02
  --------------------------------------------------------------------------

Les soldes précités sont ajoutés aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996.

§ 5. Par dérogation à l'article 10, § 1er, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, le solde de l'allocation de base 01.04 du programme 51.10 est reporté au 31 décembre à l'année budgétaire 1996 et est ajouté aux crédits de l'allocation de base 01.02 du programme 52.40.

(§ 6. Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les soldes d'engagement et d'ordonnancement des allocations de base 01.03 et 01.05 du programme 41.80 sont reportés le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajoutés aux crédits de l'allocation de base 43.01 du programme 41.80. Ils peuvent être utilisés pour l'engagement, l'ordonnancement et le paiement de dépenses relatives à l'année en cours et aux années budgétaires antérieures. Les engagements pris à charge des allocations de base 01.03 et 01.05 du programme 41.80 peuvent faire l'objet d'ordonnancements et de paiements à charge de l'allocation de base 43.01 du programma 41.80.

Par dérogation à l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base 85.01 du programme 51.70 est également reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits de l'allocation de base 85.01 du programme 13.30 du budget de l'année 1996.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 8, 002; En vigueur : 28-12-1996>

DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES.

Art. 11.§ 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures, dans la mesure où il s'agit de dépenses relatives à des crédits qui ont fait antérieurement l'objet d'un engagement et sont tombés en annulation en exécution de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, et ce à concurrence de ces dépenses :

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             02                        10                     12.06
             03                        10                     12.06
             04                        10                     12.06
             05                        10                     12.06
             06                        10                     12.06
             06                        10                     12.19
             07                        10                     12.06
             08                        10                     12.06
             09                        10                     12.06
             24                        10                     12.13
             24                        10                     12.01
             24                        40                     12.10
             24                        80                     31.01
             24                        80                     51.01
             41                        10                     12.01
             41                        20                     12.01
             42                        10                     33.59
             42                        20                     33.58
             42                        20                     33.33
             52                        40                     43.01
             54                        20                     34.03
             63                        40                     12.23
             64                        10                     14.04
             64                        10                     14.05
             64                        10                     21.02
             64                        20                     14.04
             64                        20                     12.38
             64                        20                     35.03
             99                        10                     12.01
             99                        10                     12.06
             [...] <DCFL 1996-07-08/48, art. 9, 002;  En vigueur :  28-12-1996>
            [99                        10                     12.38
             62                        60                     01.03
             61                        10                     12.01
             54                        10                     43.01
             35                        40                     00.02
             26                        10                     71.03]
                     <DCFL 1996-07-08/48, art. 9, 002;  En vigueur :  28-12-1996>
    -------------------------------------------------------------------------

§ 2. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires antérieures :

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             08                        10                     12.19
             09                        10                     12.19
             52                        40                     01.02
             64                        20                     12.38
             64                        20                     35.03
            [99                        10                     74.05
             43                        10                     11.03
             09                        10                     11.02
             08                        10                     11.02
             07                        10                     11.02
             06                        10                     11.02
             05                        10                     11.02
             04                        10                     11.02
             03                        10                     11.04
             03                        10                     11.02
             02                        10                     11.02]
                       <DCFL 1996-07-08/48, art. 9, 002;  En vigueur :  28-12-1996>
  ---------------------------------------------------------------------------

(L'allocation de base mentionnée ci-après peut couvrir des dépenses ayant trait à des années budgétaires antérieures, moyennant l'accord du Ministre qui a le budget dans ses attributions :

----------

Division organique | Programme | Allocation de base |

----------

41 --------------- | 70 -------| 33.05 -------------|

---------- <DCFL 1996-07-08/48, art. 9, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 12.Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans des autres allocations de base ou autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 1996.

SUBVENTIONS.

Art. 13.<DCFL 1996-07-08/48, art. 10, 002; En vigueur : 28-12-1996> Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées :

      Division organique 11. Programme 10
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  33.01 - Subvention à un émetteur de télévision
          régional non public de Bruxelles                              30,2
  33.02 - Subventions aux festivals des arts                            19,8
  33.03 - Subventions à des initiatives spéciales,
          destinées à promouvoir la présence flamande
          à Bruxelles                                                   19,5
      Division organique 11. Programme 20
  33.01 - Subventions relatives au
          projet "Vlaanderen 2002"
  34.01 - Subvention à l'a.s.b.l. "Voeren 2000"
  41.01 - Subvention à la fondation "Stichting Vlaamse
          Pers"
  41.02 - Subvention à l'a.s.b.l. "Braillekrant"
      Division organique 11. Programme 40
  01.01 - Dépenses diverses relatives à l'émancipation
          et l'égalité des chances
      Division organique 12. Programme 10
  33.01 - Subvention à l'a.s.b.l. "Vlaamse Vereniging voor
  Ontwikkelingssamenwerking en Technische Bijstand" (VVOB)
  33.02 - Subventions destinées à favoriser des interactions entre les secteurs
  économique et culturel
  33.03 - Subventions pour la participation à des projets d'aide humanitaire
  (avec le concours éventuel d'autres administrations)
  33.04 - Subvention à l'a.s.b.l. "Pro Museo Judaico"
  33.46 - Subvention à la "Europeade van Europese Volkscultuur" (Europeade de
  la Culture populaire européenne)
  34.01 - Dépenses destinées à soutenir des initiatives diverses de
  sensibilisation relatives à la coopération au développement et la realisati
  de projets, programmes et investissements dans le cadre de la coopération a
  développement de la Flandre avec les pays en voie de développement
  34.02 - Bourses dans le cadre de l'accord de
          coopération conclu avec la Communauté
          germanophone
  34.03 - Subventions dans le cadre des traites
          internationaux
  34.04 - Subventions relatives à l'exécution de traites et
          d'accords internationaux conclus par la Flandre
  35.02 - Subventions à des personnes, associations et
          institutions ayant leur domicile ou leur
          siège en Belgique ou à l'étranger
          (éventuellement en collaboration avec
          d'autres administrations)
  35.03 - Subventions octroyées dans le cadre de la
          coopération multilatérale à des personnes,
          associations et institutions ayant leur
          domicile ou leur siège en Belgique ou à
          l'étranger (éventuellement en collaboration
          avec d'autres administrations)
  35.21 - Subvention à l'Orchestre européen de la
          Jeunesse (European Youth Orchestra)
      Division organique 13. Programme 10
  41.04 - Subvention destinée à inventorier la
          recherche scientifique et technologique
          ("I.W.E.T.O." ou Inventaire de la recherche
          scientifique et technologique)
      Division organique 13. Programme 20
  33.01 - Subventions à l'I.W.T. (Institut flamand
          pour la promotion de la recherche
          scientifico-technologique dans l'industrie)
          relative à l'octroi de bourses de
          spécialisation
  33.02 - Subvention au F.N.R.S. destinée à soutenir
          des projets de recherches scientifiques non
          orientées
  33.03 - Subvention au F.N.R.S. en vue de l'octroi de
          bourses et de mandats
      Division organique 13. Programme 30
  33.01 - Subventions à l'a.s.b.l. IMEC
  33.02 - Financement de la "Vlaamse Interuniversitaire
          Instelling voor Biotechnologie" (Institut
          interuniversitaire flamand de Biotechnologie)
      Division organique 24. Programme 80
  31.01 - Intervention de la Région flamande dans les
          charges d'intérêt des emprunts contractes
          par la "Vlaamse Maatschappij voor
          Watervoorziening" (Société flamande de
          Distribution d'Eau) et des emprunts de
          consolidation sur ses propres moyens
          (secteur 74/10)
  31.02 - Subvention à titre d'intervention de la
          Région dans les charges d'intérêt des
          emprunts contractes par les entreprises
          industrielles déjà établies, pour
          le financement d'investissements
          complémentaires relatifs au traitement
          spécial d'eaux usées (Arrêté royal du
          09.07.1975) - (secteur 71/30)
          (ancienne allocation de base 31.3)
  31.04 - Intervention de la Région dans les charges
          d'intérêt des emprunts contractes sous la
          garantie de la Région par la "Vlaamse
          Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande
          du Logement) (auparavant respectivement
          Société nationale terrienne et Société
          nationale du Logement) dans le cadre
          des programmes d'investissement réalisés
          jusqu'en 1993 dans les domaines de
          l'acquisition de propriété et de la
          construction de logements destinés à la
          location (ancienne allocation de base 03.60)
  41.03 - Subvention à titre d'intervention de la
          Région dans les charges d'intérêt des
          emprunts repris ou contractes par la Vlaamse
          Milieumaatschappij (Société flamande de
          l'Environnement) en exécution de l'arrêté
          du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985
          - (secteur 71/40) (ancienne allocation de
          base 43.25)
  43.01 - Subvention aux administrations régionales
  43.02   et locales à titre d'intervention de la
          Communauté dans les charges d'intérêt des
          emprunts contractes par ces administrations
          auprès du Crédit communal de Belgique pour
          le financement de travaux (application de
          l'arrêté royal du 22 octobre 1959) - (secteur
          52/01 - Santé publique - établissements de
          soins) - Subvention aux administrations
          publiques régionales et locales à titre
          d'intervention de la Communauté dans les
          charges d'intérêt des emprunts contractes
          par ces administrations auprès du Crédit
          communal de Belgique pour le financement de
          travaux (application de l'arrêté royal du 22
          octobre 1959) - (secteur 53/01 - Santé
          publique - crèches)
  43.03 - Subvention aux administrations publiques
          régionales et locales à titre d'intervention
          de la Communauté dans les charges d'intérêt
          des emprunts contractes par ces
          administrations auprès du Crédit communal
          de Belgique pour le financement de travaux
          (application de l'arrêté royal du 22 octobre
          1959) - (secteur 19/01 - 46/00 - Travaux
          subsidies et Tourisme)
  43.04 - Subvention aux administrations publiques
          régionales et locales à titre d'intervention
          de la Région dans les charges d'intérêt des
          emprunts contractes par ces administrations
          auprès du Crédit communal de Belgique pour
          le financement de travaux (application de
          l'arrêté royal du 22 octobre 1959) - (secteur
          71/01 - Travaux hydrauliques) - (ancienne
          allocation de base 43.30)
  43.05 - Subvention aux administrations publiques
          régionales et locales à titre d'intervention
          de la Région dans les charges d'intérêt des
          emprunts contractes par ces administrations
          auprès du Crédit communal de Belgique pour
          le financement de travaux (application de
          l'arrêté royal du 22 octobre 1959) -
          (secteur 19/02 - Santé publique - abattoirs)
  51.01 - Participation de la Région aux charges
          d'amortissement des emprunts contractes
          par la "Vlaamse Maatschappij voor
          Watervoorziening" et des emprunts de
          consolidation sur ses propres moyens
          (secteur 74/10)
  51.02 - Participation de la Région aux charges
          d'amortissement des emprunts contractes par
          les entreprises industrielles déjà établies
          pour le financement d'investissements
          complémentaires relatifs au traitement
          spécial d'eaux usées (Arrêté royal du
          06.04.1975) - (secteur 71/30) (ancienne
          allocation de base 51.30)
  51.04 - Participation de la Région aux charges
          d'amortissement des emprunts contractes sous
          la garantie de la Région par la "Vlaamse
          Huisvestingsmaatschappij" (auparavant
          respectivement Société nationale terrienne
          et Société nationale du Logement) dans le
          cadre des programmes d'investissement
          réalisés jusqu'en 1993 dans les domaines
          de l'acquisition de propriété et de la
          construction de logements destines à la
          location (ancienne allocation de base 03.60)
  61.03 - Subvention à titre de participation de
          la Région aux charges d'amortissement des
          emprunts repris ou contractes par la Vlaamse
          Milieumaatschappij en exécution de l'arrêté
          du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985
          - (secteur 71/40) (ancienne allocation de
          base 63.25)
  63.01 - Subvention aux administrations
          publiques régionales et locales à titre de
          participation de la Communauté aux charges
          d'amortissement des emprunts contractes par
          ces administrations auprès du Crédit communal
          de Belgique pour le financement de travaux
          (application de l'arrêté royal du 22 octobre
          1959) - (ancien programme 41.3)
  63.02 - Subvention aux administrations
          publiques régionales et locales à titre de
          participation de la Communauté aux charges
          d'amortissement des emprunts contractes par
          ces administrations auprès du Crédit communal
          de Belgique pour le financement de travaux
          (application de l'arrêté royal du 22 octobre
          1959) - (ancien programme 41.4)
  63.03 - Subvention aux administrations locales à
          titre de participation de la Région aux
          charges d'amortissement des emprunts
          contractes par ces administrations auprès
          du Crédit communal de Belgique pour le
          financement de travaux (application de
          l'arrêté royal du 22 octobre 1959) - (ancien
          programme 53.1)
  63.04 - Subvention aux administrations régionales
          et locales à titre de participation de la
          Région aux charges d'amortissement des
          emprunts contractes par ces administrations
          auprès du Crédit communal de Belgique pour
          le financement de travaux (application de
          l'arrêté royal du 22 octobre 1959) -
          (secteur 71/01 - Travaux hydrauliques)
          (ancienne allocation de base 63.10)
  63.05 - Subvention aux administrations régionales
          et locales à titre de participation de la
          Région aux charges d'amortissement des
          emprunts contractes par ces administrations
          auprès du Crédit communal de Belgique pour
          le financement de travaux (application de
          l'arrêté royal du 22 octobre 1959) -
          (secteur 19/02 - Santé publique - abattoirs)
          (ancienne allocation de base 63.40)
      Division organique 32. Programme 10
  34.02 - Subventions destinées aux activités
          éducatives en faveur des marins et des
          mousses
      Division organique 33. Programme 20
  33.01 - Subventions relatives à la coopération
          internationale
  33.38 - Subvention au "Studiecentrum voor Open Hoger
          Onderwijs - STOHO" (Centre d'études pour
          l'enseignement supérieur à distance)
  33.41 - Subvention à la "K.M.D.A." (Société royale
          zoologique d'Anvers)
  33.42 - Subvention à la Fondation "Born-Bunge
          Stichting" d'Anvers
  33.43 - Subventions pour le financement des bourses
          et des dépenses y liées auprès de l'Institut
          historique belge de Rome et de l'Ecole
          française d'Athènes
  33.45 - Subventions au "Politologisch Instituut"
          (Institut de Science politique) de Bruxelles
  33.46 - Subvention au "Vlaams-Nederlands Comite
          voor Nederlandse Taal en Cultuur" (Comité
          neerlando-flamand pour la langue et la
          culture néerlandaises)
  33.47 - Subvention à la "Commissie lexicografische
          vertaalvoorzieningen" (Commission pour les
          facilités lexicographiques traductives)
  33.48 - Subventions aux centres d'études "Open Hoger
          Onderwijs"
  33.49 - Subvention au "Interuniversitair Centrum
          Onderwijsrecht" (Centre interuniversitaire
          du droit de l'enseignement)
  34.04 - Subvention au "Interuniversitair College
          voor Managementwetenschappen" (Centre
          interuniversitaire de Sciences du Management)
  34.09 - Subventions destinées aux publications
          scientifiques et revues de pédagogie et à la
          diffusion des connaissances scientifiques
  34.10 - Subvention au service social de la "Faculteit
          der Protestantse Godsgeleerdheid" (Faculté de
          Théologie protestante) de Bruxelles
  34.24 - Subvention au service social de l'Institut
          de Médecine tropicale Prince Leopold d'Anvers
  41.02 - Subvention à la "Koninklijke Academie voor
          Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten
          van Belgie" (Académie royale des Sciences,
          des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
          d'expression néerlandaise)
  41.05 - Dotation au Fonds national de la Recherche
          scientifique, pour le financement des "Academic Research Collaborat
   Programmes" lances en coopération avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas
  41.88 - Subvention au "Universitair Instituut voor de Studie van het Jodend
  Martin Buber" (Institut universitaire d'Etude du Judaïsme Martin Buber)
      Division organique 34. Programme 10
  44.04 - Subvention de fonctionnement à la
          "Beiaardschool" (Ecole de Carillonneurs)
          de Malines
      Division organique 35. Programme 40
  33.02 - Subventions à l'a.s.b.l. "Vakantiecentra
          Onderwijs - (VAKO)" (Centres de vacances
          de l'Enseignement)
  33.03 - Octroi de subventions aux centres d'encadrement et aux associations
  agréées
  33.16 - Subvention au "Nederlandstalig Verbond
          der Ouderverenigingen - (NVOV)" (Union
          néerlandophone des Associations de parents
          d'élèves)
  33.17 - Subvention de fonctionnement à la "Stichting
          Verkeerskunde" (Fondation pour la Technique
          de la Circulation)
  33.18 - Subvention à la "Nationale Confederatie van
          Ouders en Ouderverenigingen" (Confédération
          nationale des Parents et des Associations
          de Parents)
  33.19 - Subvention au Service social de
          l'enseignement communautaire
      Division organique 39. Programme 20
  01.01 - Dépenses diverses pour les programmes
          Socrate et Leonardo Da Vinci et les autres
          programmes de coopération européens
  01.02 - Dépenses diverses relatives aux initiatives
          de coopération internationales
  01.03 - Dépenses diverses relatives à la coopération
          entre les trois Communautés
  01.04 - Dépenses diverses relatives à la coopération
          multilatérale
  01.05 - Dépenses diverses relatives à l'Année
          européenne de l'enseignement et à la formation à toutes les étapes 
  la vie (1996)
  41.24 - Participation à l'I.E.A. - programme de l'Université de Gand
  41.43 - Subvention destinée à la recherche  scientifique didactique axée su
  les questions de politique générale et de pratique (O.B.P.W.O.)
      Division organique 41. Programme 10
  33.01 - Subvention au "Vlaams Centrum voor
          de Bevordering van het Welzijn van
          Kinderen en Gezinnen" (Centre flamand
          pour la promotion du Bien-Être des Enfants
          et des Familles
  33.02 - Subvention à l'a.s.b.l. "Gezin en Samenleving" dans le cadre de la
  coopération avec la revue "Wel is waar"
  35.01 - Contributions et cotisations diverses à
          verser aux organisations internationales
      Division organique 41. Programme 30
  33.01 - Subventions aux institutions et associations
          qui dispensent des services et des soins aux
          personnes du troisième age
  33.02 - Subvention aux centres agrées de soins de
          jour
  43.02 - Subventions aux institutions et associations
          qui dispensent des services et des soins aux
          personnes du troisième age
  43.03 - Subventions aux centres publics de soins de
          jour agrées
      Division organique 41. Programme 40
  33.01 - Promotion de la vie familiale : subventions
          aux organismes et initiatives d'éducation
          familiale
  33.02 - Subventions aux services d'aide aux familles
          et aux personnes âgées et aux centres de
          formation d'aides familiales et gériatriques
  33.07 - Subventions aux centres d'aide intégrale aux
          familles
  33.08 - Subventions aux centres pour troubles du
          développement
  43.01 - Subventions aux services d'aide aux
          familles et aux personnes âgées ainsi qu'aux centres de formation
          d'aides familiales et gériatriques
  52.02 - Subventions pour l'acquisition, la construction, l'agrandissement, 
  transformation, les réparations importantes, l'équipement et le premier
  ameublement de centres d'aide intégrale aux familles
      Division organique 41. Programme 50
  01.02 - Dépenses de toute nature en matière de soins aux personnes
  handicapées, en ce qui concerne les pays en voie de développement
      Division organique 41. Programme 70
  01.02 - Dépenses de toute nature et interventions dans les frais des commun
   des C.P.A.S. et de la Commission communautaire flamande
            à Bruxelles dans le cadre de projets en
            faveur des groupes défavorisés
  01.26 - Intervention dans les frais de la "Belgische
            Vereniging der Steden en Gemeenten" (Union
            des Villes et Communes belges) relatifs aux
            activités de formation des villes et communes
            qui s'inscrivent dans les initiatives
            d'encadrement des C.P.A.S. de celle-ci
  33.05 - Subvention supplémentaire au secteur de l'aide sociale générale,
          destinée entre autres à couvrir les charges du passe.
  33.11 - Subventions aux services et institutions qui s'occupent des minorités
   culturelles et ethniques et du regroupement familial
  33.13 - Subvention à l'a.s.b.l. "Overlegcentrum voor Integratie van
   Vluchtelingen - (O.C.I.V.)" (Centre de concertation pour l'intégration
          des réfugiés)
  33.14 - Subventions pour l'encouragement, l'organisation et le développement
   des initiatives d'intégration
  33.20 - Subvention au "Trefpunt Zelfhulp" (Groupement d'entraide)
  33.21 - Subvention à l'Hôtel M.I.N
  33.22 - Subventions au "Pluralistisch Overleg Welzijnswerk" (Concertation
  pluraliste de l'aide sociale)
  33.23 - Subventions aux associations d'établissements d'aide sociale
  33.25 - Dépenses et interventions diverses dans les frais des services et d
    établissements
          organisant des projets innovateurs et
          expérimentaux dans le secteur de l'aide
          sociale
  33.27 - Dépenses diverses relatives à l'élimination
          des conséquences sociales et humaines pour
          les victimes de guerre et notamment pour les
          victimes de la guerre civile en Espagne et
          les victimes de la répression
  43.06 - Subventions aux services et institutions
          publics s'occupant des minorités culturelles
          et ethniques
  43.07 - Subventions aux organisations publiques
          d'appui dans le secteur de l'aide sociale
  63.01 - Subventions aux autorités subordonnées pour
          l'acquisition et l'aménagement de terrains
          destines aux nomades
      Division organique 41. Programme 80
  01.02 - Dépenses et interventions de toute nature
          relatives aux frais des communes et des
          C.P.A.S. dans le cadre de projets en
          faveur des groupes défavorisés
  33.01 - Dépenses de toute nature dans le cadre de la
          politique en faveur des groupes défavorisés
  43.01 - Dépenses destinées à soutenir et accompagner
          la politique en faveur des groupes
          défavorisés et le renouveau social
      Division organique 42. Programme 10
  33.02 - Intervention de la Communauté dans les
          frais d'hospitalisation, de traitement et
          de réadaptation de personnes souffrant de
          certaines maladies sociales
  33.25 - Subventions aux fédérations des centres
          d'hygiène mentale
  33.26 - Subvention à la "Vlaamse Vereniging voor
          Geestelijke Gezondheidszorg" (Association
          flamande d'Hygiène mentale)
  33.27 - Subventions en faveur des centres d'hygiène
          mentale
  33.28 - Prévention antidrogue et assistance aux
          toxicomanes
  33.29 - Subventions aux initiatives de soins à
          domicile
  33.35 - Subventions aux centres prives et publics
          agrées de génétique humaine
  33.59 - Subventions dans le cadre du Fonds spécial
          d'assistance
  34.01 - Cours de perfectionnement pour
          infirmiers(ières), sages-femmes et autres
          assistants médicaux
  43.05 - Subventions en faveur des centres publics
          d'hygiène mentale
      Division organique 42. Programme 20
  33.28 - Subventions pour le dépistage de la
          phénylcétonurie et d'autres anomalies
          congénitales
  33.32 - Subventions en faveur d'initiatives privées
          et publiques dans les domaines de la
          prévention du cancer et de l'accompagnement
          des cancéreux
  33.33 - Subventions relatives à la prévention du
          SIDA et à l'accompagnement des sidéens
  33.56 - Subventions relatives à l'inspection
          médicale scolaire
  33.58 - Subventions destinées à la promotion de
          la santé publique
  33.60 - Subventions au "Vlaams Instituut voor
          Gezondheidspromotie" (Institut flamand
          pour la Promotion de la Santé)
  41.03 - Dotation à l'I.H.E.
  43.01 - Subventions aux établissements publics
          charges de l'inspection médicale scolaire
  43.06 - Subventions aux services publics charges
          du dépistage de la phénylcétonurie et
          d'autres anomalies congénitales
      Division organique 43. Programme 10
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  33.09 - Subventions aux associations régionales
          de la jeunesse...................................             14,5
  33.13 - Subventions aux associations de la jeunesse
          relatives à la coopération internationale
          culturelle dans le domaine de l'animation
          des jeunes.......................................              3,0
  33.21 - Subvention à l'a.s.b.l. "Cultureel
          Jeugdpaspoort"...................................              6,0
  33.22 - Subvention au "Europees Muziekfestival
          voor de Jeugd" (Festival européen de musique
          pour la jeunesse) de Neerpelt....................              2,3
  33.23 - Subvention à l'a.s.b.l. "Jeugdraad der
          Belgische Strijdkrachten in Duitsland"...........              0,8
  33.29 - Subvention à l'a.s.b.l. "Vereniging Vlaamse
          Jeugdconsulenten en Jeugddiensten"...............              3,6
  33.31 - Subvention à l'a.s.b.l. "Overleg
          Kindertelefoons".................................              1,0
  33.32 - Subventions à l'a.s.b.l. "JINT", organisme
          de coordination d'activités internationales
          pour les jeunes..................................             10,0
      Division organique 43. Programme 20
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  33.11 - Subventions destinées aux initiatives de
          formation expérimentales.........................              1,9
  33.13 - Subventions destinées aux initiatives
          spéciales et locales d'éducation populaire.......              7,7
  33.14 - Subventions à l'éducation populaire pour
          les FBA..........................................              1,2
  33.16 - Subventions pour la coopération
          internationale et culturelle dans les
          domaines de l'éducation populaire et des
          bibliothèques publiques..........................              5,0
  33.20 - Subventions aux conseils culturels dans
          les communes à facilites.........................              0,8
  33.25 - Subvention à l'a.s.b.l. "De Rand"
          (pour mémoire)...................................                -
  33.31 - Subvention à l'a.s.b.l. "Progebraille"...........             12,3
  33.32 - Subvention à l'a.s.b.l. "Contact- en
          Cultuurcentrum...................................             23,0
  33.34 - Subvention à l'a.s.b.l. "Federatie van
          Vlaamse erkende Culturele Centra"................              8,9
  33.35 - Subvention à l'a.s.b.l. "Vlaamse Vereniging
          voor bibliotheek-, Archief- en
          Documentatie-centra".............................              2,0
  33.36 - Subvention à l'a.s.b.l. "Vrije Openbare
          Bibliotheek Voeren"..............................              0,5
  33.37 - Subvention au "Culturele Raad Voeren"
          (Conseil culturel de Fourons)....................              0,2
  33.38 - Subvention de fonctionnement au centre
          culturel de Baarle...............................              0,8
  33.39 - Subvention au "Intercultureel Centrum voor
          Migranten" (Centre interculturel pour les
          immigres)........................................              8,8
  33.41 - Subvention à l'a.s.b.l. "Mediatheek -
          VLACAM"..........................................             29,2
  33.45 - Subvention pour l'organisation du concours
          d'art dramatique "Het Landjuweel"................              1,0
  33.50 - Subvention à l'a.s.b.l. "Historisch
          Studiecentrum van Alden Biesen"..................              2,5
  33.52 - Subvention à l'a.s.b.l. "Nationale
          Vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling"
          (Conseil national des Femmes - section
          néerlandophone)..................................              1,0
  33.55 - Subvention destinée à l'animation culturelle
          dans les centres de vacances agréés..............             10,1
  33.56 - Subvention au "Vlaams Centrum voor
          Volksontwikkeling" (Centre flamand
          d'Education populaire)...........................             18,8
  33.64 - Subvention au "Centrum voor Amateurkunsten"
          (Centre des Arts pratiques en amateur)...........             26,6
  43.13 - Subvention au Centre culturel "Koningslo"
          à Vilvoorde.......................................              2,4
  63.01 - Subventions pour l'acquisition, la
          construction et l'équipement technique
          de biens immeubles à vocation culturelle
          (arrêté royal du 22 février 1974)................     CE         -
                                                                CO      60,7
  63.05 - Subventions pour l'acquisition, la
          construction, la transformation et
          l'équipement technique de biens immeubles,
          accordées en vue de l'aménagement d'une
          bibliothèque publique aux communes qui
          le 1/1/1991 ne satisfaisaient pas aux
          prescriptions du décret sur les bibliothèques....     CE         -
                                                                CO      65,0
      Division organique 44. Programme 10
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  01.01 - Dépenses diverses relatives aux musées...........             55,0
  33.04 - Subventions destinées à promouvoir
          l'archéologie et le patrimoine artistique........              2,0
  33.56 - Subventions accordées aux associations et
          aux organismes publics pour leurs activités,
          expositions et autres initiatives dans le
          domaine des arts plastiques......................              5,0
  33.62 - Subvention à l'a.s.b.l. "Kunst in Huis"..........              8,3
  33.63 - Subvention à l'a.s.b.l. "M.U.H.K.A.".............             53,0
  34.01 - Subventions aux créateurs d'oeuvres
          plastiques.......................................             14,9
  34.02 - Subventions aux initiatives dans les
          domaines de l'architecture, du design et
          des arts appliques...............................              2,0
  34.03 - Subventions pour l'attribution des prix de
          la Communauté flamande...........................              1,5
  52.50 - Subvention d'investissement à l'a.s.b.l.
          "Vereniging van het Museum voor Hedendaagse
          Kunst" de Gand...................................     CE      40,0
                                                                CO      26,5
  52.51 - Subvention d'investissement à l'a.s.b.l.
          "Stichting Roger Ravel".........................     CE      40,0
                                                                CO      13,5
      Division organique 44. Programme 20
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  33.01 - Subventions pour des productions littéraires.....              4,2
  33.02 - Subvention pour la promotion de la lecture.......              2,0
  33.09 - Subvention pour la gestion de l'a.s.b.l.
          "De Singel"......................................             44,1
  33.10 - Subventions au Fonds national de la
          Littérature - Academie royale de Langue et
          Littérature néerlandaises, Gand..................              2,0
  33.11 - Subventions pour l'encouragement de la vie
          musicale.........................................             21,0
  33.20 - Subventions aux associations littéraires,
          aux manifestations, magazines et autres
          initiatives de promotion, diffusion et
          documentation de la littérature..................             17,9
  33.21 - Subventions à l'a.s.b.l. "Behoud de Begeerte"....              2,0
  33.29 - Subvention à l'a.s.b.l. "De Singel"..............             67,4
  33.30 - Subvention à l'a.s.b.l. "Theater Stap"...........              6,1
  33.31 - Subvention à l'a.s.b.l. "Troubleyn"..............             17,7
  33.36 - Subventions de transition aux organisations
          d'art dramatique d'expression néerlandaise.......     CE         -
                                                                CO      43,8
  33.38 - Subventions de transition aux organisations
          d'art dramatique d'expression néerlandaise.......             21,8
  33.40 - Subvention à l'a.s.b.l. "Vlaamse
          Operastichting"..................................            178,5
  33.41 - Subvention à la Fédération "Jeugd en Muziek"
          (Jeunesses musicales)............................             14,5
  33.42 - Subvention à l'a.s.b.l. "Koninklijk Ballet
          van Vlaanderen"..................................            236,5
  33.43 - Subvention à l'a.s.b.l. "Philharmonie van Vlaanderen"........165,3
  33.44 - Subventions aux différentes sections du
          "Festival van Vlaanderen" (Festival de
          Flandre).........................................             42,7
  33.46 - Subventions aux orchestres et ensembles
          permanents.......................................            109,0
  33.48 - Subventions au "Vlaams Theaterinstituut"
          (Institut flamand du Théâtre)....................             12,7
  33.49 - Subventions à divers théâtres bruxellois.........             70,1
  33.52 - Subvention au "Centrum voor Bibliografie van de Nederlandistiek"
    (Centre bibliographique des études de la langue et littérature
    néerlandaise)                                                        4,4
  34.01 - Subventions aux auteurs d'oeuvres littéraires....             19,8
  34.02 - Subventions pour l'attribution des prix
          culturels flamands de littérature................              1,5
  34.03 - Subventions pour les honoraires additionnels des auteurs
          de revues et de livres littéraires....                         7,0
  34.07 - Subventions aux compositeurs.....................              6,0
  41.03 - Subvention pour le patrimoine de la
          "Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-
          en Letterkunde" (Academie royale de Langue
          et de Littérature néerlandaises) - Gand..........              3,0
      Division organique 44. Programme 30
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  34.02 - Subventions pour l'attribution des prix de
          la Communauté flamande...........................                -
  34.03 - Subventions pour la production et la
          coproduction de films............................     CE         -
                                                                CO      25,0
  34.05 - Subvention à l'Association générale des
          Journalistes professionnels de Belgique
          (Maison de la Presse)............................              5,7
      Division organique 44. Programme 40
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  01.02 - Dépenses dans le domaine de l'art dans
          le cadre de la coopération culturelle
          internationale...................................             56,6
  33.01 - Contribution à la "Nederlandse Taalunie"
          (Union linguistique néerlandaise)................             56,7
  33.03 - Contribution à la "Nederlandse Taalunie"
          - action Afrique du Sud..........................              1,2
  33.04 - Dépenses diverses relatives aux ambassadeurs
          culturels........................................             74,1
      Division organique 44. Programme 50
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  33.90 - Subventions destinées aux créateurs
          d'oeuvres plastiques, aux initiatives
          visant à promouvoir les arts plastiques,
          aux compositeurs, aux hommes et femmes de
          lettres, aux évènements musicaux et à la
          production et la coproduction de films...........              1,9
  63.01 - Subventions pour l'acquisition, la
          construction, la transformation et
          l'équipement technique de biens immeubles
          à vocation culturelle (arrêté royal du 22
          février 1974) (pour mémoire).....................     CE         -
                                                                CO         -
      Division organique 49. Programme 30
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  41.03 - Dotation supplémentaire à la BRTN................            213,0
  41.04 - Dotation supplémentaire à la BRTN relative
          aux tiers agréés.................................             75,0
      Division organique 51. Programme 10
  01.04 - Dépenses diverses dans le cadre de la
          promotion du travail à temps partiel et du
          plan flamand de l'emploi (pour mémoire)
  51.02 - Dépenses dans le cadre de l'octroi de la
          garantie aux bailleurs de fonds dans le
          secteur de l'économie sociale
      Division organique 51. Programme 40
  30.01 - Aides financières à des initiatives
          d'entreprises orientées vers l'exportation
          et aux programmes annuels de promotion de
          l'exportation
  33.01 - Subventions accordées à des organismes,
          associations et entreprises pour des
          initiatives visant à promouvoir l'exportation
  35.01 - Octroi de subventions-intérêts dans le cadre du commerce extérieur
  54.01 - Mise à la disposition de biens d'équipement de la Flandre en vue de
   promotion de l'exportation vers des pays ou des régions désignés par le
  Gouvernement flamand
  54.02 - Mise à la disposition de biens d'équipement flamands en vue de la
  promotion de l'exportation vers des pays ou des régions désignés par le
  Gouvernement flamand
      Division organique 51. Programme 50
  32.04 - Subventions aux organismes et entreprises qui prennent des initiati
   en vue de réaliser une politique énergétique européenne ou développent des
  activités dans le domaine de la biomasse utilisée à des fins énergétiques
  34.02 - Subventions allouées aux associations
          pour des actions et initiatives relatives
          à l'U.R.E. et aux Sources d'énergie
          alternatives
  41.17 - Subventions destinées aux recherches dans le
          domaine des sources d'énergie souterraines
  51.04 - Subventions destinées à des opérations de
          démonstration ainsi qu'au développement
          et la commercialisation de matériels,
          procédés ou produits nouveaux dans le
          cadre de l'utilisation rationnelle de
          l'énergie (articles 6 et 7 de l'arrêté
          royal du 10.02.1983 portant des mesures
          d'encouragement à l'utilisation rationnelle
          de l'énergie)
  51.05 - Recherches relatives à des questions de
          structures géologiques souterraines à
          la lumière de la présence éventuelle de
          minéraux
  63.40 - Subvention relative aux frais de
          fonctionnement de l'a.s.b.l. "Belcogen"
      Division organique 51. Programme 90
  33.01 - Dépenses dans le cadre de la politique de
          promotion du contrôle de qualité dans les
          entreprises
  33.02 - Subventions à toutes sortes d'initiatives
          prises en Europe centrale et en Europe de
          l'Est
      Division organique 52. Programme 20
  51.01 - Subventions aux centres agréés de formation
          des classes moyennes
      Division organique 52. Programme 40
  01.02 - Dépenses diverses dans le cadre de la
          politique de l'emploi
  33.01 - Subventions relatives à la politique de
          l'emploi
      Division organique 53. Programme 10
  33.03 - Subventions aux initiatives de formation
          de fonctionnaires locaux
  34.02 - Subventions facultatives relatives à des
          projets
  43.06 - Subvention spéciale destinée à réduire la
          dette et les charges de la ville d'Anvers
  43.09 - Acquittement d'engagements contractes dans
          le cadre du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds
          d'impulsion sociale) et du "Vlaams Fonds
          voor de Integratie van Kansarmen" (Fonds flamand pour l'Intégration
  des Personnes défavorisées)
      Division organique 53 Programme 20
  43.10 - Subventions destinées à des études et des expériences à portée
  supra communale concernant les groupes défavorisés et au soutien des
  associations qui prennent des initiatives en faveur des groupes défavorisés
  43.11 - Dépenses dans le cadre du "Sociaal Impulsfonds" (Fonds d'Impulsion
  sociale)
      Division organique 54. Programme 10
  43.01 - Subventions aux entreprises agricoles et horticoles ainsi qu'aux
    sociation et coopérations de celles-ci dans le cadre du développement
  rural
  53.02 - Subventions dans le cadre du soutien à la pêche en mer et à
  Laquacultureure
      Division organique 54. Programme 20
  34.01 - Indemnités de promotion sociale accordées aux indépendants du secte
    agricole et leurs assistants
  34.03 - Subventions accordées aux activités de formation agricole organisée
  par les centres généraux et régionaux et les associations d'amateurs (Art. 
      1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21.12.1992)
    34.90 - Dépenses relatives aux projets de formation cofinances
        Division organique 61. Programme 10
    41.03 - Dotation au secrétariat de la Commission internationale pour la M
  e         et l'Escaut
    63.11 - Subventions aux autorités subordonnées pour la construction
    d'installations d'élimination de déchets, conformément aux dispositions d
            l'arrêté royal du 23 juillet 1981
    63.22 - Subventions aux autorités subordonnées pour
            l'assainissement de décharges (application
            de l'arrêté royal du 23 juillet 1981)
    63.23 - Subventions aux autorités subordonnées pour
            l'acquisition d'appareils de mesure de la
            pollution sonore et atmosphérique
        Division organique 61. Programme 20
    33.01 - Subventions aux sociétés de chasseurs ou
            aux associations de conservation de la faune
          qui soutiennent la politique en matière de
          la conservation des milieux naturels
  34.01 - Paiement de dommages-intérêts à des tiers
      Division organique 61. Programme 30
  33.03 - Subventions aux sociétés et associations qui prennent et favorisent
    de initiatives dans les domaines de la sylviculture, de l'aménagement d'e
    spaces verts, de la chasse et de la pêche.
  50.62 - Subventions aux propriétaires prives de
          forets pour l'exécution de travaux forestiers
  63.61 - Subventions accordées aux autorités
          subordonnées pour des travaux forestiers,
          l'aménagement d'espaces verts et des travaux
          de conservation de parcs d'intérêt culturel
          et historique, y compris les initiatives
          de sensibilisation visant la participation
          de la population à des projets tendant à
          améliorer la qualité de la vie en milieu
          urbain
      Division organique 61. Programme 40
  33.01 - Subventions à des personnes morales et
          physiques de droit prive pour la réalisation de plans de rénovation
          rale
  63.20 - Subventions destinées à l'amélioration des chemins ruraux et du reg
   des eaux des terres cultivables, ainsi qu'au drainage et à l'irrigation de
   terres cultivables
  63.21 - Subventions aux provinces, communes, polders, wateringues, comités 
    remembrement et aux personnes morales de droit public désignées par le Go
    vernement flamand pour la réalisation de plans de rénovation rurale
      Division organique 61. Programme 50
  63.20 - Subvention aux polders et wateringues destinée à l'amélioration des
    cours d'eau non navigables et du régime des eaux. Subvention aux polders 
    wateringues pour l'acquisition de bâtiments administratifs et la realisation
    de travaux d'infrastructure à ces bâtiments
      Division organique 62. Programme 10
    33.03 - Subventions pour l'organisation d'expositions et de conférences,
    pour des travaux et des concours et des cotisations d'associations
    régionales et internationales dans les domaines de l'aménagement du
    territoire, de la rénovation urbaine et du développement régional.
  40.20 - Subventions pour des projets transfrontaliers
            interrégionaux et internationaux
  51.05 - Subventions pour l'aménagement et
          l'équipement de terrains destines à l'industrie, l'artisanat, les
          services ou des autres structures d'accueil d'investisseurs, ainsi 
          pour les frais de travaux similaires sur des terrains faisant parti
          du patrimoine de la Région flamande, y compris les crédits pour le
          rachat de terrains en application
          de l'article 32 de la loi du 31.12.1970. Intervention de la
          Région flamande dans l'assainissement et la rénovation des
          sites d'activité économique et des terrains d'entreprises abandonne
  63.15 - Subvention aux autorités subordonnées pour
          la rénovation urbaine
      Division organique 62. Programme 20
  33.01 - Subvention à l'a.s.b.l. "Stichting
          Monumenten- en Landschapszorg"
  33.02 - Subvention à l'a.s.b.l. "Archeologische
          Inventaris Vlaanderen"
    33.04 - Subvention à l'a.s.b.l. "Stichting
          Archeologisch Patrimonium"
  33.05 - Subventions à l'a.s.b.l. "Stichting
          Vlaams Erfgoed"
  33.07 - Subventions à l'a.s.b.l. "Monumentenwacht
          Vlaanderen"
  33.08 - Intervention dans les frais de
          fonctionnement des centres de promotion de
          l'art et du métier de restaurateur
  34.02 - Subvention destinée à l'attribution d'un
          Prix annuel du Monument
      Division organique 62. Programme 40
                                                     (en millions de francs)
  --------------------------------------------------------------------------
  01.90 - Dépenses de toute nature se rapportant
          au "Fonds voor de Huisvesting" (Fonds du
          Logement), à l'inclusion des dépenses du
          "Vlaamse Hoge Raad voor de Huisvesting"
          (Conseil supérieur flamand du Logement),
          subventions diverses allouées pour des
          régimes expérimentaux et dans le cadre
          de la coopération internationale en matière
          de logement
  33.60 - Subventions aux organisations et groupements
          qui contribuent par l'étude ou la propagande
          à la promotion ou à l'amélioration du
          logement social
  33.61 - Subventions aux organisations de locataires
  41.03 - Subvention allouée à la "Vlaamse
          Huisvestingsmaatschappij" (Société
          flamande du Logement) pour le secteur
          d'acquisition de propriété : participation
          de la Région flamande aux investissements
          réalisés dans le cadre des programmes
          d'investissement approuves de la "Vlaamse
          Huisvestingsmaatschappij" ou des sociétés
          locales de logement social agréées par
          celle-ci.........................................     CE     644,5
                                                                CO     563,6
  41.04 - Subvention allouée à la "Vlaamse
          Huisvestingsmaatschappij" pour le secteur
          des logements en location : participation
          de la Région flamande aux investissements
          réalisés dans le cadre des programmes
          d'investissement approuves de la "Vlaamse
          Huisvestingsmaatschappij" ou des sociétés
          locales de logement social agréées par
          celle-ci.........................................     CE    1588,2
                                                                CO    1366,0
  53.04 - Primes et interventions en application de la
          réglementation relative à la construction,
          l'acquisition ou l'assainissement d'un
          logement, primes de rénovation urbaine
          et rurale, primes de rénovation et primes
          à la construction, à l'acquisition, à
          l'adaptation et à l'amélioration
  63.62 - Dépenses d'investissement relatives
          à la construction et/ou la transformation
          de logements sociaux locatifs par les
          communes, les C.P.A.S., la "Vlaamse
          Huisvestingsmaatschappij" ou ses sociétés
          agréées, dans le cadre de projets de
          comblement dans les quartiers défavorisés
          des agglomérations d'Anvers et de Gand
  63.63 - Dépenses d'investissement relatives
          à la construction et/ou la transformation
          de logements sociaux locatifs par les
          communes, les C.P.A.S., la "Vlaamse
          Huisvestingsmaatschappij" ou ses sociétés
          agréées, dans le cadre de projets de
          comblement dans les quartiers défavorisés
          des zones d'habitation, à l'exception des
          agglomérations d'Anvers et de Gand
      Division organique 63. Programme 10
  31.01 - Versements à la "Intercommunale maatschappij
          van de Linker Scheldeoever" (Intercommunale
          de la Rive gauche de l'Escaut) pour
          assurer la gratuite du passage du tunnel
          sous l'Escaut
          activités dans les domaines de l'éducation
          à la sécurité routière, de la science de la
          circulation et de la sécurité routière
      Division organique 63. Programme 20
  31.01 - Dotation à la "Vlaamse Vervoermaatschappij"
          (Société flamande des Transports) à titre
          de contribution pour équilibrer son compte
          d'exploitation, y compris les frais de
          fonctionnement des services d'études spéciaux
  31.05 - Dotation à la "Vlaamse Vervoermaatschappij"
          relative au démarrage, à la promotion et
          à l'exploitation de nouveaux projets de
          transports en commun
  31.06 - Dépenses diverses relatives à la préparation,
          au planning, à la mise à l'étude et à
          l'exécution du contrat de mobilité, à
          l'inclusion de celles visant à couvrir
          les frais d'exploitation supplémentaires
          de la "Vlaamse Vervoermaatschappij"
  31.04 - Dotation spéciale à la "Vlaamse
          Vervoermaatschappij" - De Lijn - pour
          compenser la suppression de l'indemnité
          de concession
  61.01 - Participation de la Région aux
          investissements de la "Vlaamse
          Vervoermaatschappij"
  81.28 - Frais relatifs à la promotion, la
          rationalisation et la modernisation
          de l'exploitation des lignes de transport
          en commun secondaires urbaines et
          interurbaines, à la réalisation et la
          coordination d'enquêtes, d'études, de
          recherches et d'essais, ainsi qu'aux
          réalisations techniques tant à la surface
          qu'en sous-sol
  81.29 - Intervention de la Région dans l'aménagement
          des aires d'arrêt des lignes de transport
          urbain et régional (pour mémoire)
  81.30 - Acquisition de matériel roulant spécifique
          et de véhicules supplémentaires en vue du
          renouvellement acceléré du parc existant et adaptation du matériel
          afin de le rendre non polluant
      Division organique 63. Programme 40
  33.01 - Subventions destinées aux études de mobilité et à l'encadrement pou
    l'élaboration de plans des déplacements au niveau des entreprises et
    subventions allouées à des organismes, des organisations et des associati
    dont les activités se situent dans les domaines de l'éducation des usager
    de la route, de la science de la circulation et de la sécurité routière.
        Division organique 64. Programme 10
    31.02 - Subvention à la "NV Zeekanaal en
            Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen"
            (Société anonyme du Canal maritime et de
            la Gestion foncière des Voies navigables
            pour la Flandre)
    31.04 - Dotation au "Dienst voor de Scheepvaart"
            (Office de la Navigation) afin de combler
            l'insuffisance de ses revenus d'exploitation
    33.01 - Subvention à l'a.s.b.l. "Promotie Binnenvaart
            Vlaanderen"
    51.05 - Dotation d'investissement à la
          "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer
          Vlaanderen" en vue de l'exécution de travaux
          de modernisation et de travaux d'entretien
          extraordinaires, y compris les acquisitions
          et expropriations dans le cadre de ces
          travaux
  81.06 - Avance récupérable à la "NV Zeekanaal en
          Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" afin
          de combler l'insuffisance de ses revenus
          d'exploitation
      Division organique 64. Programme 20
    34.05 - Paiement de dommages-intérêts à des tiers du fait de la
  responsabilité assumée par la Région pour les actes commis par le Service d
  Pilotage et ses employés.
    35.04 - Affiliation à des organismes internationaux
        Division organique 64. Programme 30
    73.06 - Dépenses résultant des dommages de guerre aux digues maritimes et
    fluviales ainsi que de la démolition partielle ou totale d'ouvrages milit
  es, casemates, murs antichars et autres constructions désaffectés (avec
    ensevelissement éventuel), construits sur un domaine public ou prive
      Division organique 64. Programme 40
  35.02 - Affiliation à des organismes internationaux
      Division organique 69. Programme 90
  33.03 - Affiliation à des organismes belges
  33.04 - Subvention à l'Association belge pour
          l'Etude, l'Essai et l'Emploi des matériaux
  33.05 - Subvention pour l'organisation d'expositions
          et de conférences, ainsi que pour des
          activités et des concours
  33.06 - Subvention destinée à des initiatives
          spéciales
  33.07 - Subvention à l'a.s.b.l. FITA (Agence
          technique internationale de la Flandre)
  35.02 - Affiliation à des organismes internationaux
      Division organique 99. Programme 10
  34.01 - Subvention à l'a.s.b.l. "Sociale Dienst van
          het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap"
          (Service social du Ministère de la
          Communauté flamande)
  41.44 - Dotation à la "Vlaamse Landmaatschappij"
          (Société terrienne flamande) pour le
          fonctionnement du centre d'appui
          GIS-Vlaanderen
  61.44 - Dotation à la "Vlaamse Landmaatschappij"
          pour le financement des dépenses
          patrimoniales du centre d'appui
          GIS-Vlaanderen

Art. 14.Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base dont question, aux organismes d'intérêt public, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.

AUTORISATIONS D'EMPRUNT.

Art. 15.§ 1er. Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions peut autoriser le "Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen" (Fonds flamand du Logement des Familles nombreuses) à contracter des engagements à concurrence de 5.224.800.000 F dans le cadre du logement social.

Sur la proposition du Ministre qui a le Logement dans ses attributions, le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité et pour le montant mentionné ci-dessus.

§ 2. L'article 15 du décret du 22 décembre 1993 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 est remplacé par la disposition suivante :

"Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à procéder, à la date de l'échéance et au nom de la Communauté flamande, au refinancement des engagements venant à échéance en 1994 et contractés en vertu d'autorisations de préfinancement de primes à la construction, à l'acquisition et à l'assainissement accordées au cours d'années budgétaires antérieures, par des nouveaux engagements d'une durée maximale de 20 ans, plafonnés à 3.359.000.000 francs au total.".

AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT.

Art. 16.Le "Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 820.968.885 F pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires de l'enseignement communautaire.

Art. 17.Le "Investeringsdienst voor de Vlaamse Autonome Hogescholen" (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de (118.622.759 F) pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands. <DCFL 1996-07-08/48, art. 11, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 18.Le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements :

- à concurrence de (583.694.009 F) pour l'enseignement officiel subventionné, dont (33.464.647 F) en faveur des instituts supérieurs officiels subventionnés; <DCFL 1996-07-08/48, art. 12, 002; En vigueur : 28-12-1996>

- à concurrence de (2.522.057.621 F) pour l'enseignement libre subventionné, dont (209.462.121 F) en faveur des instituts supérieurs libres subventionnés <DCFL 1996-07-08/48, art. 12, 002; En vigueur : 28-12-1996>.

Art. 19.Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 1996, à 4.871.917.102 F, dont 63.053.284 F seront affectés aux matières communautaires de Bruxelles-Capitale.

Le Ministre flamand qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Crédit communal de Belgique, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.

Art. 20.Le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air) est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de (133.100.000 F) pour ses propres investissements. <DCFL 1996-07-08/48, art. 13, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 21.L'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre) est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 343.600.000 F pour ses investissements et subventions d'investissement.

Art. 22.Le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek in de Industrie" (Institut flamand de Promotion de la Recherche scientifique dans l'Industrie) est autorisé à contracter, au cours de l'année 1996, de nouveaux engagements à concurrence de (1.196.800.000 F) dans le cadre de sa mission définie au décret du 23 janvier 1991. <DCFL 1996-07-08/48, art. 14, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Le solde non affecté de l'autorisation d'engagement pour l'année budgétaire 1995 est reporté à l'année budgétaire 1996.

Art. 23.Le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées) est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées, à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de (796.300.000 F) pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière. <DCFL 1996-07-08/48, art. 15, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 24.L'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille) est autorisé, conformément au décret relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de (85.700.000 F) pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches. <DCFL 1996-07-08/48, art. 16, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 25.(abrogé) <DCFL 1996-07-08/48, art. 17, 002; En vigueur : 28-12-1996>

GARANTIE.

Art. 26.Les charges d'intérêt des emprunts que l'a.s.b.l. "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen" émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études seront prises en charge pour l'année 1996 par la Communauté d'une part et par l'a.s.b.l. "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen" d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront prises en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'a.s.b.l. "Bond van Grote en van Jonge Gezinnen".

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 125.000.000 F.

Art. 27.Sur la proposition du Ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, le Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de Distribution d'Eau).

Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 2.000.000.000 F.

Art. 28.Le Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a les communications dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (Société flamande des Transports) en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.

Le plafond des emprunts garantis est fixé à 1.600.000.000 F.

Art. 29.Le Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a l'économie dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'a.s.b.l. "Samenwerkingsverband Sociale Economie", en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 100.000.000 F au total.

Art. 30.Le Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre qui a les relations extérieures dans ses attributions, à accorder la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 200.000.000 F au total.

Art. 31.Sur la proposition du Ministre ayant le logement dans ses attributions, le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) pour le financement de son programme d'investissement, à concurrence des montants mentionnés ci-après :

  - secteur logements en location                             713.400.000 F;
  - secteur acquisition de propriete                        1.657.800.000 F.

(Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé pendant l'année budgétaire 1996 à accorder, sur la proposition du Ministre ayant le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter à concurrence du solde d'emprunts non prélevés plafonné à 700.000.000 F, en application de l'article 18 du décret du 22 novembre 1995 portant deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 18, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 32.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 3.000.000.000 F, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.

La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas :

- d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin;

- de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.

POSITION DEBITRICE.

Art. 33.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au compte "Rémunérations et autres dépenses fixes - Contractuels subventionnés - Communauté flamande" de la Section "Opérations pour ordre de la Trésorerie" provoquent une position débitrice de ce compte.

§ 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 442.746.131 F.

Art. 34.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances aux promoteurs privés lorsque le compte des fonds de tiers "Préfinancement" ouvert auprès de la "Afdeling Europa Werkgelegenheid" (Division de l'Emploi - Europe) de la " Administratie Werkgelegenheid" (Administration de l'Emploi) est épuisé et des projets approuvés par les Comités flamands de contrôle compétents et/ou les organismes internationaux dans le cadre de la politique de l'emploi ou de formation professionnelle devraient encore faire l'objet d'un préfinancement.

§ 2. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 01.02 du programme 52.4.

§ 3. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 500.000.000 F.

Art. 35.§ 1er. Les salaires et rémunérations de certains membres du personnel du "Loodswezen" (Service de Pilotage) peuvent être payés à charge d'un compte de Trésorerie. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances pour le compte de Trésorerie dont question si les opérations précitées provoquent une position débitrice de ce compte.

§ 2. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 260.000.000 F.

Art. 36.§ 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances lorsque les opérations relatives au paiement des organes de contrôle des organismes d'intérêt public provoquent une position débitrice du compte de ces organismes.

§ 2. Si les organismes intéressés omettent de verser les provisions demandées, il est procédé à la retenue d'office d'une partie correspondante du montant de la dotation.

§ 3. La position débitrice ne peut dépasser un montant maximum de 1.000.000 F.

Art. 37.La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 300.000.000 F afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 1997.

Art. 38.La Trésorerie est autorisée à fournir, pour les allocations de base mentionnées ci-après, au Crédit communal de Belgique et/ou aux organismes de crédit agréés les provisions nécessaires, afin d'assurer le paiement de la quote-part de la Région et/ou de la Communauté aux échéances convenues, avec l'obligation de régulariser ces provisions plus tard :

  --------------------------------------------------------------------------
       Division organique           Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             53                        10                     61.01
             53                        10                     21.02
  --------------------------------------------------------------------------

Art. 39.Le compte 091-2222019-69 de la Communauté flamande relatif à la dette directe peut accuser, pour l'année budgétaire 1996, un solde négatif équivalent tout au plus au montant en capital des emprunts devant faire l'objet d'un refinancement.

Art. 40.§ 1er. Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder des avances lorsque les paiements des rémunérations et des autres charges de personnel de l'O.P.Z. (Hôpital public psychiatrique) de Rekem, du BLOSO (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air), de l'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre), du DIGO (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné), de la OVAM (Société publique des Déchets pour la Région flamande) et des services à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre) et "Schoonmaak" (Nettoyage) provoquent une position débitrice du compte pour ordre ouvert à cet effet.

§ 2. Pour les avances dépassant les montants respectifs mentionnés ci-après,

  - Investeren in Vlaanderen                         10,0 millions de francs
  - BLOSO                                           110,0 millions de francs
  - Rekem                                           130,0 millions de francs
  - Toerisme Vlaanderen                              20,0 millions de francs
  - DIGO                                             20,0 millions de francs
  - OVAM                                             30,0 millions de francs
  - Schoonmaak                                       32,0 millions de francs

les organismes concernés seront redevables à la Communauté flamande d'un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier. L'intérêt sera calculé journellement.

TRANSFERTS.

Art. 41.§ 1er. Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé, moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, à transférer l'intégralité ou une partie des allocations de base mentionnées ci-après aux allocations de base figurant dans la deuxième colonne :

  --------------------------------------------------------------------------
    D.O.         PR.          A.B.          D.O.          PR.          A.B.
  --------------------------------------------------------------------------
     35          30          12.13           35           30          41.11
                             12.14                                    41.11
                             12.17                                    41.11
  --------------------------------------------------------------------------

La dotation assignée au "Autonome Raad van het Gemeenschapsonderwijs" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire) correspond au total des différentes allocations de base 41.11, 41.13, 41.16 et 61.01 des programmes :

10 de la division organique 31;

20 de la division organique 31;

10 de la division organique 32;

20 de la division organique 32;

20 de la division organique 34;

20 de la division organique 35;

30 de la division organique 35;

40 de la division organique 35.

§ 2. Les traitements et les rémunérations y assimilées des membres du personnel de l'enseignement communautaire ainsi que les moyens de fonctionnement et d'investissement visés à l'article 16 du présent décret, accordés contrairement aux dispositions légales, décrétales ou réglementaires seront déduits de la dernière tranche des moyens de fonctionnement octroyés à l'enseignement communautaire ou à ses établissements, conformément à l'article 192 du décret relatif à l'enseignement-II du 31 juillet 1990.

Art. 42.<DCFL 1996-07-08/48, art. 19, 002; En vigueur : 28-12-1996> § 1er. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts entre les crédits d'ordonnancement des allocations de base de la Division Ière qui relèvent de sa compétence et font partie du programme d'investissement.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à redistribuer, en tout ou en partie, les crédits non dissociés, les crédits d'engagement et d'ordonnancement respectifs entre les allocations de base mentionnées en regard ci-après :

  --------------------------------------------------------------------------
    D.O.         PR.          A.B.          D.O.          PR.          A.B.
  --------------------------------------------------------------------------
     43          10          43.01           43           10          33.41
     43          10          12.22           43           20          12.23
     43          20          33.19           43           20          43.11
     43          20          52.11           43           20          63.11
     43          20          71.01           43           20          71.02
    -------------------------------------------------------------------------

§ 3. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer en partie les crédits disponibles aux allocations de base 12.36 et 74.02 du programme 43.20 à l'allocation de base 33.25 du programme 43.20, à la date que le décret réglant la gestion des centres culturels de la Communauté flamande dans la périphérie de Bruxelles entre en vigueur.

Le Gouvernement flamand est autorisé également à transférer une partie des crédits de l'allocation de base 11.03 du programme 99.10 à l'allocation de base 33.25 du programme 43.20.

§ 4. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits d'engagement et d'ordonnancement de l'allocation de base mentionnée ci-après à l'allocation de base figurant dans la deuxième colonne :

  --------------------------------------------------------------------------
            Transfert de                                     Transfert à
  --------------------------------------------------------------------------
     a.b. 52.51   Pr. 44.10                           a.b. 71.01   Pr.44.50
  --------------------------------------------------------------------------

(§ 5. Le Ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer des crédits de l'allocation de base 33.40 du programme 44.20 à l'allocation de base 41.04 du programme 44.20, et vice versa.

Le plafond de l'autorisation d'engagement prévue par l'article 10 du présent décret pour l'allocation de base 41.04 du programme 44.20 ou l'allocation de base 33.40 du programme 44.20 sera augmenté du montant des crédits transférés.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 19, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 43.<DCFL 1996-07-08/48, art. 20, 002; En vigueur : 28-12-1996> § 1. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer, en tout ou en partie, l'allocation de base mentionnée ci-après aux allocations de base figurant dans la deuxième colonne :

     D.0.        PR.        A.B.        D.O.        PR.        A.B.
      52         40        01.02         41         20        41.02
                                         41         40        33.02
                                         41         40        41.01
                                         41         40        43.01
                                         41         50        41.11
                                         41         70        33.04

§ 2. (Les crédits inscrits sous l'allocation de base 01.02 du programme 52.40, à concurrence d'un montant maximum de 2.095.000.000 F peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base désignés par le Gouvernement flamand dans le cadre de la politique de l'emploi du Gouvernement flamand.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 20, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 44.Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits de l'allocation de base 21.01 du programme 40 de la division organique 24 à l'allocation de base 21.02 du programme 40 de la division organique 24.

Art. 45.Les crédits inscrits sous les allocations de base mentionnées ci-après peuvent être redistribués entre eux, en tout ou en partie, par un arrêté du Gouvernement flamand.

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             99                        10                     11.03
             64                        20                     11.03
  --------------------------------------------------------------------------

Art. 46.Le Ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 00.03 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après :

  --------------------------------------------------------------------------
      Division organique            Programme           Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
             31                        10                     11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
             31                        20                     11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
             32                        10                     11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
             32                        20                     11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
             34                        20                     11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
             35                        20                     11.20
                                                              43.40
                                                              44.60
  --------------------------------------------------------------------------

Art. 47.§ 1er. Le Ministre compétent est autorisé à effectuer des transferts entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement, moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions et dans les limites des crédits ouverts pour chaque programme de la Division Ière.

§ 2. Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base ayant trait aux charges d'intérêt et d'amortissement, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la Division organique 24.

CREDITS PROVISIONNELS.

Art. 48.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.01 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base y relatives des programmes mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand :

  --------------------------------------------------------------------------
           Division organique                                 Programmes
  --------------------------------------------------------------------------
                   31                                             10
                   31                                             20
                   32                                             10
                   32                                             20
                   34                                          10 et 20
                   35                                          20 et 40
  --------------------------------------------------------------------------

Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir :

- une première tranche dès le 1er mai, sur la base des dépenses connues le 30 avril;

- une deuxième tranche dès le 1er septembre, sur la base des dépenses connues le 31 août;

- une troisième tranche dès le 1er décembre, sur la base des dépenses connues le 30 novembre.

Art. 49.§ 1er. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.02 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, de l'application de la programmation sociale et d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

§ 2. Par dérogation à l'article 10, § 1er, du décret du 21 décembre 1994 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1995, le solde pouvant être reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996 est limité à 2.500.000.000 F.

§ 3. Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 60 de la division organique 24 peut être utilisé pour couvrir les charges extraordinaires ou les dépenses, y compris celles ayant trait à des années budgétaires antérieures, relatives au fonctionnement et à l'équipement des Cabinets.

Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base y relatives des programmes mentionnés ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand :

  --------------------------------------------------------------------------
           Division organique                                 Programmes
  --------------------------------------------------------------------------
                   02                                             10
                   03                                             10
                   04                                             10
                   05                                             10
                   06                                             10
                   07                                             10
                   08                                             10
                   09                                             10
  --------------------------------------------------------------------------

Art. 50.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.08 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives à l'encadrement administratif de l'enseignement fondamental.

Cette allocation de base peut être reportée aux allocations de base 11.20, 43.40, 43.48, 44.60 et 44.68 y relatives des programmes 31.1 et 31.2, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 51.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.09 du programme 10 de la division organique 39 peut être utilisé pour payer le précompte professionnel et les charges sociales relatifs à l'allocation de fin d'année du personnel enseignant, payables au cours de l'année budgétaire. Ce crédit peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 52.Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.12 du programme 24.60 (CCT provision enseignement) peut être utilisé pour couvrir les charges résultant de l'application de la programmation sociale dans le secteur de l'enseignement. Il peut être réparti, selon les besoin, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 53.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

Art. 54.Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociées appropries du budget général des dépenses de la Communauté flamande, par un arrêté du Gouvernement flamand.

TITRE VI.ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES.

Art. 55.§ 1er. Tout engagement à contracter en vertu des articles 15, § 1er, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 89, 95, 106, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117 et 118 du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des Comptes.

Avant le dix de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.

Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.

Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des Comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.

§ 2. Les ordonnances et paiements relatifs à des créances n'excédant pas un montant de 300.000 F sont exemptés du visa préalable du Contrôleur des Engagements.

Art. 56.En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % de la subvention au maximum peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.

Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes; elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.

Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à la disposition, par le Crédit communal de Belgique, du solde de la subvention financée par cet organisme, est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.

Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par le Crédit communal de Belgique, les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.

Art. 57.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

Activités artistiques :

- l'a.s.b.l. "Vlaamse Operastichting";

- l'a.s.b.l. "Philharmonie van Vlaanderen";

- l'a.s.b.l. "Koninklijk Ballet van Vlaanderen";

- l'a.s.b.l. "M.U.H.K.A.";

- l'a.s.b.l. "De Singel";

- l'a.s.b.l. "Kunst in Huis";

- l'a.s.b.l. "Europees Centrum voor Opera en Vocale Kunst";

- l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Gent en Historische Steden";

- (...) <DCFL 1996-07-08/48, art. 21, 002; En vigueur : 28-12-1996>

- l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Brugge";

- l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Kortrijk";

- l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Antwerpen";

- l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Tongeren";

- l'a.s.b.l. "Festival van Vlaanderen Mechelen";

- l'a.s.b.l. "Federatie Jeugd en Muziek Vlaanderen";

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 13 juin 1975 (mesure transitoire);

- les orchestres et ensembles permanents;

- l'a.s.b.l. "Centrum voor het Beeldverhaal";

- (...) <DCFL 1996-07-08/48, art. 21, 002; En vigueur : 28-12-1996>

- le "Centrum voor Bibliografie" (Centre bibliographique);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 janvier 1993 (théâtre littéraire et gestuel, centres d'arts, théâtre musical, danse);

- l'a.s.b.l. "Troubleyn";

- l'a.s.b.l. "Behoud de Begeerte";

- les périodiques et associations littéraires;

- les associations cinématographiques;

- l'a.s.b.l. "Theater Stap";

- l'a.s.b.l. "Vlaams Theaterinstituut (V.T.I.)";

- le "Brussels Jeugdtheater Bronks" (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse "Bronks");

- l'a.s.b.l. "Sportmuseum Vlaanderen";

- l'a.s.b.l. "Centrum voor Cultuurbeleid";

- l'a.s.b.l. "Lunatheater";

- Les théâtres bruxellois;

- l'a.s.b.l. "Beethoven Academie";

- l'a.s.b.l. "I Fiamminghi";

- (...) <DCFL 1996-07-08/48, art. 21, 002; En vigueur : 28-12-1996>

(- l'asbl "Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant";

- l'asbl "Symfonisch Orkest van Vlaanderen";

- l'asbl "Festival van Vlaanderen - Brussel) <DCFL 1996-07-08/48, art. 21, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Animation des jeunes :

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 janvier 1975;

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993;

- les association régionales de la jeunesse, pour ce qui est des subventions qui leur sont accordées;

- l'a.s.b.l. "C.J.P";

- le "Europees Muziekfestival voor de Jeugd" (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt;

- l'a.s.b.l. "Jeugdraad der Belgische Strijdkrachten in Duitsland";

- l'a.s.b.l. "A.D.J.";

- l'a.s.b.l. "Overleg Kindertelefoon", pour ce qui est de la subvention lui accordée;

- l'a.s.b.l. "V.V.J.";

- l'a.s.b.l. "JINT";

Education populaire et bibliothèques :

(- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, organismes et services);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 24 juillet 1991 (ARG);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 2 janvier 1976 (organismes coordinateurs);

- les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (institution de formation à caractère politique et centres d'archives et de documentation);

- l'éducation populaire auprès des Forces armées belges en Allemagne;

- les conseils culturels des communes à facilités (Kraainem, Linkebeek, Wemmel, Wezembeek-Oppem);

- l'asbl "Progebraille";

- l'asbl "Contact- en Cultuurcentrum";

- l'asbl "Federatie van Vlaamse erkende culturele centra (FEVECC)";

- l'asbl "Vlaamse vereniging voor Bibliotheek, Archief- en Documentatiecentra";

- l'asbl "Vrije openbare bibliotheek Voeren";

- le conseil culturel de Fourons;

- le centre culturel "Baarle";

- l'asbl "Intercultureel centrum voor migranten";

- l'asbl "Mediatheek - VLACAM";

- l'organisation du concours de théâtre "het Landjuweel";

- l'asbl "Historisch centrum Alden Biesen";

- l'asbl "Nationale vrouwenraad - Nederlandstalige afdeling";

- les subventions aux centres agréés de vacances;

- l'asbl "Vlaams centrum voor volksontwikkeling (VGVO)";

- l'asbl "Centrum voor amateurkunsten (CVA)";

- le Centre culturel "Koningslo" à Vilvoorde;) <DCFL 1996-07-08/48, art. 21, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 58.Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

1. le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA)" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);

2. le "Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD)" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);

3. le "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg);

4. le "Fonds voor het industriel onderzoek in Vlaanderen (FIOV)" (Fonds pour la Recherche industrielle en Flandre);

5. le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);

6. l'organisme "Kind en Gezin" (Enfance et Famille);

7. le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH)" (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);

8. l'organisme "Toerisme Vlaanderen" (Office du Tourisme de la Flandre);

9. la "Vlaamse Gemenschapscommissie" (Commission communautaire flamande);

10. la "Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM)" (Société flamande des Transports);

11. la "Vlaamse Landmaatschappij (VLM)" (Société terrienne flamande);

12. le "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation);

13. le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);

14. le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie (BLOSO)" (Commissariat général flamand de Promotion de la Culture physique, du Sport et de la Récréation en plein Air);

15. la "Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)" (Société flamande de l'Environnement);

16. la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij" (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;

17. la "BRTN (Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in Belgie) Omroep van de Vlaamse Gemeenschap" (BRTN - Emissions de Radio et Télévision en langue néerlandaise en Belgique - Service de Radio et de Télédiffusion de la Communauté flamande);

18. le "Vlaamse Dienst voor de Buitenlandse Handel (VDBH)" (Office flamand du Commerce extérieur);

19. le "Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen (VIZO)" (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);

20. la "Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)" (Institut flamand pour la Recherche technologique);

21. le "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie (IWT)" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);

22. le service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur (MINA)" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);

23. les services à gestion séparée "Bijzondere Jeugdzorg" (Assistance spéciale à la Jeunesse);

24. le service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool Antwerpen/Oostende" (Ecole supérieure de Navigation Anvers/Ostende);

25. le "Autonome Raad voor het Gemenschapsonderwijs (ARGO)" (Conseil autonome de l'Enseignement communautaire);

26. le "Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs (DIGO)" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);

27. le service à gestion séparée "Provinciale Gouvernementen" (Gouvernements provinciaux) (art. 51 de la loi du 20 juillet 1991);

28. les universités, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

29. les autorités portuaires, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

30. le "Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)" (Conseil flamand de l'Enseignement);

31. le service a gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique);

32. le service à gestion séparée "De Brakke Grond";

33. le service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek);

34. le service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (K.M.S.K.A.)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);

35. le "Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);

36. le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds (VIF)" (Fonds flamand d'infrastructure);

37. le service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social);

38. les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande (articles 167, 168, 169 et 169bis);

39. le "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);

40. le "Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting (ALESH)" (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);

41. le fonds "Film in Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre);

42. le service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre);

43. le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole);

44. le "Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing" (Office flamand d'Agromarketing);

45. le F.N.R.S. pour ce qui est des subventions destinées à soutenir la recherche scientifique non orientée;

46. le service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen";

47. le service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk (VCOB)" (Centre flamand des bibliothèques publiques);

48. la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre);

49. le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises);

50. le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises);

51. le "Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid" (Conseil flamand de la Politique scientifique);

52. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;

53. les organisations de locataires visées par l'allocation de base 33.61 du programme 62.4;

54. le service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage);

55. le "Fonds voor Vernieuwing van de Leegstaande en/of Verwaarloosde Bedrijfsruimten" (Fonds de Rénovation des Sites d'Activité économique abandonnés et/ou désaffectés);

56. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;

57. les administrations locales, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites à l'allocation de base 43.09 du programme 53.1;

58. les administrations locales, pour ce qui est des subventions leur accordées et inscrites à l'allocation de base 43.02 du programme 41.7.

(59. l'asbl "Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaamse Gemeenschap Vlaams Pensioenfonds" (Fonds de Péréquation relatif à la Contribution de Responsabilisation de la Communauté flamande - Caisse flamande de Retraite)) <DCFL 1996-07-08/48, art. 22, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 59.§ 1er. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux centres d'hygiène mentale agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 1988 relatif à l'agrément des services de santé mentale et à l'octroi de subventions en leur faveur sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 2. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des subventions accordées aux équipes et centres d'inspection médicale scolaire agréés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes et des centres d'inspection médicale scolaire et réglant le régime de subventions de ces équipes et de ces centres sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 3. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les allocations d'études octroyées aux élèves et aux étudiants en application de la loi du 19 juillet 1971 sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 4. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions relatives à la charge des prêts hypothécaires contractés pour construire, acquérir ou rénover des habitations sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 5. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les interventions accordées dans le cadre de la promotion du travail à temps partiel et du plan flamand de l'emploi sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes.

§ 6. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les ordonnances de paiement relatives aux propres investissements sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes jusqu'à concurrence de 75 % de chaque marché de travaux d'infrastructure ou d'entretien extraordinaire imputé au crédits dissociés.

§ 7. Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base mentionnées ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes :

- les interventions relatives aux frais de fonctionnement du "Coördinatiecentrum voor Restauratie en Ambachten" (Centre de coordination pour la restauration et les Métiers artisanaux);

- la subvention à l'a.s.b.l. "Stichting Monumenten en Landschappen";

- la subvention à l'a.s.b.l. "Archeologisch Patrimonium";

- la subvention destinée à la préservation, la réfection et l'entretien du Monument de l'Yser et du domaine environnant à Dixmude (décret du 23.12.1986);

- la subvention à l'a.s.b.l. "Stichting Vlaams Erfgoed";

- la subvention à l'a.s.b.l. "Archeologische inventaris Vlaanderen";

- la subvention à l'a.s.b.l. "Monumentenwacht Vlaanderen".

AVANCES.

Art. 60.Le Ministre flamand compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Art. 61.§ 1er. Une avance permanente de 1.000.000 F imputable à l'allocation de base 12.26 du programme 12.10 peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande à l'étranger pour les dépenses ayant trait à leurs activités, entre autres celles relatives aux manifestations, voyages d'affaires et frais d'administration.

§ 2. Une avance permanente de 1.000.000 F imputable à l'allocation de base 12.60 du programme 12.10 peut être consentie pour les frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre à Vienne et Barcelone.

Art. 62.En ce qui concerne l'allocation de base 12.32 du programme 10 de la division organique 62, des avances peuvent être consenties aux projeteurs chargés de l'étude et l'élaboration de plans de développement et d'aménagement des zones et des régions.

AUTRES DISPOSITIONS DIVERSES.

Art. 63.Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à procéder à des recrutements imputables sur l'allocation de base 11.05 du programme 99.10, pour un montant de (80.000.000 F), calculé en fonction des charges salariales globales des équivalents à temps plein pour une année entière. <DCFL 1996-07-08/48, art. 23, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est autorisé à transférer les crédits de l'allocation de base 11.05 du programme 99.1, en tout ou en partie, à l'allocation de base 11.03 du programme 99.1, moyennant l'accord du Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions.

Art. 64.Moyennant l'accord du Ministre ayant les finances et le budget dans ses attributions, le Ministre compétent est autorisé à octroyer, aux conditions qui seront fixées par lui, des indemnités ou des aides aux anciens membres du personnel mis à la retraite ou non à la suite d'un accident de service ou de travail ou pour des raisons de santé, afin qu'ils ne soient pas défavorisés par rapport aux ouvriers qui se trouvent dans une situation similaire, et ce nonobstant les dispositions de la loi du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles.

Art. 65.Le Ministre ayant la culture dans ses attributions est autorisé à octroyer des subventions ou confier des missions spécifiques à des organismes, des groupes ou des personnes pour la réalisation de projets d'exécution internationaux, même si ces organismes, groupes ou personnes sont subventionnés, nominativement ou non, à charge d'autres allocations de base se rapportant à la politique culturelle au sein de la Communauté flamande.

Art. 66.Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions est autorisé à octroyer, sur l'avis favorable de l'Inspection des Finances, à octroyer des permis d'utilisation à durée limitée ou illimitée pour les domaines, terrains et bâtiments acquis ou à acquérir à charge de l'article 3.6 du budget du Fonds MINA, affecté à l'acquisition de terrains pour l'aménagement de zones vertes publiques.

Ces permis d'utilisation ne peuvent dépasser un délai de neuf ans sans pouvoir être retirés à titre gratuit par la Communauté flamande, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 67.Le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à conclure des conventions de gestion technique à durée limitée ou illimitée, afin d'assurer l'exécution des mesures de gestion appropriées pour les biens immobiliers acquis en vertu des dispositions de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 contenant des dispositions particulières propres à la Communauté flamande, et de la loi du 28 décembre 1967 sur les cours d'eau non navigables.

Ces conventions ne peuvent excéder une durée de trois ans, sauf si le Gouvernement flamand y marque son accord.

Art. 68.Le Ministre qui a la conservation de la nature et l'aménagement des espaces verts dans ses attributions est autorise à procéder, dans les limites de l'allocation de base 63.61 du programme 20 de la division organique 61 et après avoir obtenu l'approbation du Gouvernement flamand, à la liquidation de sommes dues en vertu d'une promesse formelle de subvention faite aux autorités subordonnées qui ont acquis des espaces verts ou des terrains réservés à cette destination sur la base d'une promesse de subvention concédée par le Ministre flamand compétent et ayant fait l'objet d'un engagement à charge de l'allocation de base y relative de l'année budgétaire 1990 et des années budgétaires antérieures.

Art. 69.Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 décembre 1967, le Ministre qui a les remembrements dans ses attributions est autorisé à prendre en charge, dans les limites de l'allocation de base 12.28 du programme 50 de la division organique 61, les dépenses courantes, quelle que soit leur nature, effectuées pour le drainage, au moyen d'ouvrages d'art ou non, des cours d'eau de première catégorie visés par la loi du 28 décembre 1967, ainsi que pour le renforcement et la protection des digues et des rives des cours d'eau non navigables.

Art. 70.Par dérogation à l'arrêté-loi du 5 décembre 1946 octroyant à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening" (Société flamande de distribution d'Eau) et/ou son prédécesseur des subventions additionnelles à celles qui sont prévues par la loi du 26 août 1943 instituant cette société, le Ministre ayant la distribution d'eau dans ses attributions peut allouer à la "Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening", dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des subventions imputables sur l'allocation de base 51.80 du programme 50 de la division organique 61 et couvrant intégralement les dépenses de toute nature relatives à des études et travaux effectués à la requête du Gouvernement flamand en vue de la réalisation de jonctions avec des systèmes de distribution d'eau d'autres sociétés et services de distribution d'eau.

Art. 71.Le Gouvernement flamand est autorisé à faire verser une partie de ses moyens de trésorerie, plafonnée à 40.000.000 de francs, à un compte financier ouvert à son nom auprès d'un organisme financier. Les conditions suivantes doivent être respectées en la matière :

1. la reconstitution du montant susvisé sera effectuée en fonction de l'exécution de la garantie à laquelle est tenue la Région flamande et les versements y relatifs seront imputés à l'allocation de base 51.01 du programme 30 de la division organique 24;

2. un comptable sera désigné auprès de la "Administratie voor Financiën en Begroting" (Administration des Finances et du Budget); la gestion et la responsabilité attribuées à ce comptable seront délimitées par le plafond susmentionné de 40.000.000 F;

3. le produit des intérêts sera versé annuellement (le 31 décembre) au compte des recettes de la Communauté flamande;

4. la Cour des Comptes exercera la surveillance et le contrôle relatifs aux comptabilisations effectuées.

Art. 72.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'Administrateur général du "Dienst voor de Scheepvaart" (Office de la Navigation), par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant de 20.000.000 F au maximum aux cours d'eau gérés par le "Dienst voor de Scheepvaart". Ces travaux seront imputés au poste 91.02 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" (Fonds flamand d'Infrastructure), y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20.000.000 F par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Art. 73.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à faire imputer au poste 91.02 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" des nouveaux engagements à concurrence de 10.000.000 F au maximum ainsi que les révisions, les décomptes et les réclamations en dommages et intérêts relatifs aux travaux de modernisation exécutés sur le territoire de la Région flamande par la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen" (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre).

Art. 74.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à mandater l'Administrateur général de la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen", par projet séparé et dans le cadre fixé par le Gouvernement flamand en ce qui concerne le contrôle administratif et budgétaire, pour faire exécuter des travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un montant de 20.000.000 F au maximum aux cours d'eau gérés par la "NV Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen". Ces travaux seront imputés au poste 91.02 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", y compris les liquidations relatives aux travaux d'entretien extraordinaires à concurrence d'un maximum de 20.000.000 F par projet, ayant fait l'objet d'engagements au cours d'années budgétaires antérieures.

Art. 75.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer et liquider, dans les limites budgétaires, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 20 de la division organique 64, la quote-part flamande dans la réparation des rives de l'Escaut occidental, qui est nécessaire à la suite de l'affouillement accéléré des courbes intérieures causé par les travaux de dragage et est effectuée en exécution du programme d'approfondissement 48'/43'/38' de l'Escaut occidental.".

Art. 76.Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à procéder, dans les ports gérés par les administrations publiques subordonnées, à des investissements sur des terrains qui leur appartiennent ou sont gérés par elles.

Art. 77.(abrogé) <DCFL 1996-07-08/48, art. 24, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 78.Le Ministre qui a les communications dans ses attributions est autorisé à restituer aux Pays-Bas la partie des droits de pilotage qui dépasse la quote-part revenant à la Belgique selon la répartition établie.

Art. 79.§ 1er. En ce qui concerne le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises) et le "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

§ 2. En ce qui concerne le "Fonds voor Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" (Fonds de la Recherche industrielle en Flandre), le Ministre compétent est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.

(§ 3. En ce qui concerne le "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg), le Ministre compétent est autorisé à contracter des engagements pour des dépenses inférieures ou égales à 20.000.000 F dans le cadre de la politique sociale, économique et régionale du Gouvernement flamand.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 25, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 80.§ 1er. Par dérogation aux articles 1er, 7 et 8 de l'arrêté royal du 22 avril 1958 réglementant l'octroi de subventions aux musées ne relevant pas de l'Etat, le Collège de la Commission communautaire flamande est autorisé, conformément à l'article 66 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, à accorder, en application des dispositions de l'arrête royal précité, une subvention annuelle aux musées provinciaux, communaux et privés, situés à Bruxelles-Capitale et dont les collections se rapportent aux arts et aux lettres.

§ 2. Les moyens corrélatifs destinés au financement des subventions mentionnées au paragraphe précédent sont inscrits à l'allocation de base 41.01 du programme 10 de la division organique 11, en tant que dotation à la Commission communautaire flamande de Bruxelles.

Art. 81.Le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) est autorisé à utiliser les crédits inscrits à l'allocation de base 41.02 du programme 20 de la division organique 41 pour les dépenses résultant de l'octroi d'une allocation compensatoire au nom des mineurs d'âge placés en famille d'accueil, en remplacement d'une partie du montant des allocations familiales.

Art. 82.§ 1er. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967, le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées) prendra à sa charge, jusqu'à l'expiration de la mesure du tribunal de la jeunesse, les allocations octroyées aux personnes qui, par une décision de ce tribunal, séjournaient le 31 décembre 1990 dans un établissement agréé dans le cadre du Fonds précité.

§ 2. Pour les personnes visées au § 1er ayant atteint le 31 décembre 1990 l'âge de 12 ans accomplis, les frais spéciaux prévus par le régime de subventions applicable aux structures agréées d'assistance spéciale à la jeunesse seront également pris en charge par le Fonds précité.

Art. 83.Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à contracter, au nom de la Région, des engagements visant à payer, à l'échéance, à la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), les intérêts imputables à l'allocation de base 41.03 du programme 80 de la division organique 24 ainsi que les amortissements d'emprunts imputables à l'allocation de base 61.03 du programme 80 de la division organique 24, repris par la "Vlaamse Milieumaatschappij" en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 1985 fixant des règles complémentaires pour l'application de l'article 32quinquies de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, complétée par le décret du 5 avril 1984, tel qu'il a été modifié par les décrets des 12 décembre 1990 et 1er juillet 1992.

Art. 84.En attendant une réglementation décrétale définitive relative à l'organisation et au financement de l'enseignement supérieur ouvert dans la Communauté flamande, la Communauté flamande contribue au paiement des frais de soutien et d'encadrement des étudiants qui se sont inscrits en Flandre à un cours de l'enseignement supérieur ouvert dans le cadre de l'accord de coopération conclu avec la "Open Universiteit Nederland".

Les subventions sont payées, en tout ou en partie, aux centres d'études établis à Anvers, Bruxelles, Gand, Hasselt, Courtrai et Louvain. Le montant des subventions comporte une partie fixe - 1.000.000 FB par centre d'études - et une partie variable, calculée sur la base du nombre d'inscriptions faisant l'objet du paiement de droits d'inscription aux examens, converti en modules unitaires. Le maximum par module unitaire s'élève à 10.000 FB.

Les crédits inscrits à l'allocation de base 33.48 du programme 33.20 peuvent également être affectés partiellement à une réduction des droits d'inscription et au remboursement des dépenses effectuées par la "Open Universiteit Nederland" pour faire subir aux étudiants flamands des examens partiels.

Le Gouvernement flamand déterminera des modalités d'exécution particulières pour ce qui précède.

Art. 85.Le Ministre flamand qui a les transports dans ses attributions est autorisé à imputer les dépenses relatives au réaménagement du dépôt d'autobus de Vilvoorde de la V.V.M. (Société flamande des Transports) à l'allocation de base 61.01 du programme 63.20.

Art. 86.Le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder une dispense de prescription pour le paiement d'intérêts moratoires arriérés à concurrence d'un montant de 12.156.661 francs à la S.A. Decloedt & Zn. de Bruxelles, dans le cadre du projet "Travaux de dragage dans les ports côtiers flamands et les chenaux de navigation de la Mer du Nord".

Art. 87.Le Ministre flamand qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à accorder une dispense de prescription pour les paiements à concurrence d'un montant de 2.524.890 francs à effectuer à l'entreprise A.O. Gyselinck de Zomergem pour le décompte n° 1 du projet "Canal maritime de Gand. Pose du revêtement le long du quai Wiedauw".

COFINANCEMENT.

Art. 88.Des fonds budgétaires imputables sur les allocations de base mentionnées ci-après et inscrits sur un compte de trésorerie peuvent être versés au compte du comptable ordinaire chargé du paiement des dépenses dont le cofinancement est pris en charge par des tiers :

  --------------------------------------------------------------------------
                Programme                                Allocation de base
  --------------------------------------------------------------------------
                   39.20                                        01.01
                   39.20                                        01.04
                   39.20                                        01.05
  --------------------------------------------------------------------------

SERVICES A GESTION SEPAREE.

Art. 89.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuurbehoud" (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature), en abrégé Fonds Mina, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 19.810.800.000 F pour les recettes et à 19.810.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées a 0 F.

En ce qui concerne l'année budgétaire 1996, une autorisation d'engagement de 19.378.700.000 F est accordée sur le Fonds Mina, au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 26, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Par dérogation à l'article 35 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat, le solde des crédits d'engagement et d'ordonnancement inscrits à l'article 3.7 du budget du "Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur" peut être reporté le 31 décembre 1995 à l'année budgétaire 1996 et ajouté aux crédits correspondants de l'année budgétaire 1996, pour ce qui est des moyens attribués en exécution de la Conférence sur l'Emploi.

(alinéa abrogé) <DCFL 1996-07-08/48, art. 26, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 90.Le budget pour l'année 1996 des services à gestion séparée d'assistance spéciale à la jeunesse "De Zande" et "De Kempen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Les budgets s'élèvent à 71.500.000 F pour les recettes communes et à 71.500.000 F pour les dépenses communes.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 27, 002; En vigueur : 28-12-1996>

(alinéa abrogé) <DCFL 1996-07-08/48, art. 27, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 91.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Hogere Zeevaartschool" (Ecole supérieure de Navigation) d'Anvers, figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 61.500.000 F pour les recettes et à 61.500.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 64.791.043 F.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 28, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 92.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Luchthaven Antwerpen" (Aéroport d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 103.700.000 F pour les recettes et à 103.700.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 29, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 93.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Luchthaven Oostende" (Aéroport d'Ostende), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 186.200.000 F pour les recettes et à 186.200.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 30, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 94.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Instituut voor het Archeologisch Patrimonium" (Institut du Patrimoine archéologique), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 58.300.000 F pour les recettes et à 58.300.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 31, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 95.<DCFL 1996-07-08/48, art. 32, 002; En vigueur : 28-12-1996> § 1er. Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Vlaams Infrastuctuurfonds - VIF" (Fonds flamand d'Infrastructure), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 19.978.000.000 F pour les recettes et à 19.978.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Les articles suivants du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" peuvent couvrir des dépenses relatives aux années antérieures:

90.04

91.08

91.10

93.01

93.02

93.03

§ 3. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 18.978.000.000 F, pour autant que les recettes dont question au § 1er soient recueillies effectivement.

§ 4. Les dépenses relatives aux indemnités octroyées aux comptables du service à gestion séparée "VIF" peuvent être imputées, pour l'année budgétaire 1994 et les années budgétaires antérieures, à l'article 93.02 du budget du service à gestion séparée "VIF", quelque soit l'année budgétaire à laquelle les indemnités précitées se rapportent.

§ 5. Le service à gestion séparée "Vlassov Infrastructuurfonds" reprend à charge de son budget les obligations restant à honorer le 31 décembre 1995 à charge de l'allocation de base 63.15 de la division organique 69.90.

§ 6. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" reprend à charge de son budget les obligations restant à honorer le 31 décembre 1995 à charge de l'allocation de base 61.01 du programme 20 de la division organique 63 et ayant trait à la matière dont question à l'article 90.09 du budget du service séparée "Vlaams Infrastructuurfonds".

§ 7. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à imputer à charge du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" la partie des dépenses résultant pour la Région flamande des travaux et projets réalisés conjointement par l'Administration des Routes et des Communications du Ministère de la Communauté flamande d'une part et la S.A. Aquafin, Dijkstraat 8 à Aartselaar, agissant comme de maître de l'ouvrage d'autre part.

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes:

les travaux et projets à réaliser conjointement doivent être exécutés en vertu d'une convention;

l'apport en ressources de la S.A. Aquafin dans les travaux et projets à réaliser conjointement doit au moins être égal à 70 %;

le contrôle administratif et budgétaire est d'application, pour ce qui est de la participation de la Région flamande.

§ 8. Le service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds" est autorisé à imputer à son budget les dépenses résultant de jugements et arrêts prononcés par les cours de justice et les tribunaux, ainsi que le cas échéant, de transactions judiciaires et autres accords amiables réglant les contestation nées de décisions prises par les autorités compétentes actuelles et/ou leurs prédécesseurs, en ce qui concerne les matières visées à l'art. 6, § 1er, X, 1° à 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifié par la loi spéciale du8 août 1988.

§ 9. Le Ministre qui a les travaux publics et les transports dans ses attributions est autorisé à octroyer, dans les limites des crédits prévus à l'article 90.09 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", la subvention suivante:

"Contribution financière de la Région aux investissements de la Société flamande des Transports "De Lijn" visant à améliorer l'infrastructure des transport publics sur les routes régionales en fonction de l'amélioration de la sécurité routière, de la viabilité de la circulation et de l'accessibilité multimodale".

§ 10. Le Ministre qui a les travaux publics dans ses attributions est autorisé à payer, dans les limites des crédits prévus à l'article 91.10 du budget du service à gestion séparée "Vlaams Infrastructuurfonds", les redevances d'environnement dues actuellement et antérieurement pour le déversement de boues de dragage, aux instances habilitées à percevoir ces redevances.

Art. 96.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "De Brakke Grond", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 29.640.008 F pour les recettes et à 29.640.008 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 33, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 97.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Kasteel van Gaasbeek" (Château de Gaasbeek), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 9.283.600 F pour les recettes et à 9.283.600 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 34, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 98.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen (KMSKA)" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 101.575.000 F pour les recettes et à 101.575.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 35, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 99.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" (Fonds de Financement du Programme d'Urgence du Logement social), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 1.739.600.000 F pour les recettes et à 1.739.600.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 36, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le solde de l'autorisation d'engagement visée à l'article 38 du décret du 6 juillet 1994 ajustant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1994 peut être transféré le 31.12.1996 à l'année budgétaire 1997 à condition que ce solde se rapporte à une subvention-intérêt visée au chapitre III, Section 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1992.

Pour autant qu'une autorisation définitive soit accordée et sans préjudice des délais réglementaires fixés pour le paiement des interventions, le "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting" est autorisé à prendre en charge, dès que l'autorisation de principe est donnée, les intérêts accumulés de la S.A. Domus Flandria relatifs au préfinancement d'interventions prévu dans le cadre du programme d'urgence relatif au logement social. La prise en charge est imputée sur le solde de l'autorisation d'engagement visé à l'alinéa 4. Le règlement s'effectue en trois mois au taux d'intérêt BIBOR.

Le Gouvernement flamand est autorisé à octroyer à la "Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - VHM" (Société flamande du Logement) des subventions à charge du "Fonds voor de Financiering van het Urgentieplan voor de Sociale Huisvesting", à titre d'intervention dans les frais d'administration exposés par la VHM dans le cadre du programme d'urgence relatif au logement social. Les subventions sont imputées sur le solde de l'autorisation d'engagement visé à l'alinéa 4.

Art. 100.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Investeren in Vlaanderen" (Investir en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 204.900.000 F pour les recettes et à 204.900.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 37, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 101.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Schoonmaak" (Nettoyage), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 291.000.000 F pour les recettes et à 291.000.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 38, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 102.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Landcommanderij Alden Biesen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 30.684.848 F pour les recettes et à 30.684.848 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 39, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 103.Le budget pour l'année 1996 du service à gestion séparée "Vlaams Centrum voor het Openbaar Bibliotheekwerk" (Centre flamand des Bibliothèques publiques), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 45.092.906 F pour les recettes et à 45.092.906 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 40, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 104.(abrogé) <DCFL 1996-07-08/48, art. 56, 002; En vigueur : 28-12-1996>

ORGANISMES D'INTERET PUBLIC.

Art. 105.Le budget pour l'année 1996 de la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest - OVAM" (Société publique des Déchets pour la Région flamande), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 3.033.300.000 F pour les recettes et à 2.806.500.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 112.600.000 F.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 41, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Le report du solde budgétaire de l'année 1995 à l'année budgétaire 1996 est autorisé.

Art. 106.§ 1er. Le budget pour l'année 1996 du "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA" (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 7.680.710.000 F pour les recettes et les dépenses, en ce compris le report du solde de caisse d'années antérieures à concurrence de 1.412.710.000 F. Les recettes provenant des contrats de location conclus avec les hôpitaux psychiatriques publics sont évaluées à 25.200.000 F et celles provenant des contrats de location relatifs aux logements rattachés aux institutions communautaires sont évaluées à 1.500.000 F.

Les recettes relatives à la garantie accordée par le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" sont évaluées à 10.000.000 F. Le Fonds de réserve relatif à l'éviction de la garantie est porté à 200.000.000 F.

(Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 3.874.800.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les hôpitaux. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 3.348.700.000 F.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 42, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.2.B un montant de 25.600.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé mentale. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.2.A un montant de 25.600.000 F.

(Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est également autorisé à engager à charge de l'article 01.02.B de son budget de 1996 un montant de 1.500.000.000 F pour les structures destinées aux personnes âgées et les maisons de repos et de soins, et à liquider à charge de l'article 01.02.A un montant de 1.461.000.000 F.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 42, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager et liquider à charge de l'article 01.04 un montant de 25.200.000 F pour l'entretien incombant au propriétaire relatif aux institutions publiques de Geel et de Rekem.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.05 et liquider en faveur des institutions communautaires du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse) un montant de 53.400.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.06 et liquider en faveur du "Centrum voor Opleiding" (Centre de Formation) d'Overijse un montant de 1.000.000 F.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé à engager à charge de l'article 01.07.B un montant de 16.200.000 F qui sera affecté aux engagements fractionnés par lots prévus pour les centres de santé, les centres d'inspection médicale scolaire et les dispensaires pour les maladies des voies respiratoires. Le "VIPA" est autorisé à liquider à charge de l'article 01.07.A un montant de 16.200.000 F.

Les programmes de construction prévus à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 portant les règles et montants en matière d'intervention dans les frais de location-vente ou de crédit-bail ou de préfinancement pour la construction, l'aménagement et la mise en service de résidences-services, complexes résidentiels proposant des services et maisons de repos sont confirmés.

Le "Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden" est autorisé enfin à liquider à charge de l'article 01.03 un montant de 2.512.710.000 F dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 novembre 1992 (financement alternatif).

Le plafond global de l'autorisation est égal à l'intervention de la Communauté flamande, calculée par unité de logement conformément à l'article 5 des arrêtés précités du Gouvernement flamand et multipliée par le nombre d'unités de logement fixé dans les programmes de construction.

§ 2. Moyennant l'accord du Gouvernement flamand, le Ministre flamand compétent peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement et les crédits de liquidation y relatifs, tel qu'ils ont été fixés aux § 1er du présent article.

Art. 107.Le budget pour l'année 1996 du "Vlaams Fonds voor de Lastendelging" (Fonds flamand d'Amortissement des Charges), figurant en annexe au présent décret, est approuve.

Le budget s'élève à 600.000.000 F pour les recettes et à 600.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Art. 108.<DCFL 1996-07-08/48, art. 43, 002; En vigueur : 28-12-1996> Le budget pour l'année 1996 du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen", figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

"Le budget s'élève à 1.236.700.000 F pour les recettes et à 1.236.700.000 F pour les dépenses.".

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 1.050.900.000 F.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre ayant le renouveau industriel dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement du "Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek" (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifique) et du "Fonds voor het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen.

Art. 109.Le budget pour l'année 1996 du "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand), figurant en annexe au présent décret, est approuvé. Le budget s'élève à 300.000.000 F pour les recettes et à 300.000.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le "Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant" est autorisé à transférer de nouveau le solde non affecté de l'autorisation d'engagement de 1992 à l'année budgétaire 1996.

Art. 110.§ 1er. Le budget pour l'année 1996 du "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 5.615.300.000 F pour les recettes et à 5.615.300.000 F pour les dépenses.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 44, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

§ 2. Le "Fonds Bijzondere Jeugdbijstand" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 65.000.000 F pour contracter des engagements en vue de l'exécution de mesures d'accompagnement dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse et pour procéder à l'organisation de campagnes de prévention ou à la réalisation de projets scientifiques et/ou innovateurs.

Art. 111.Le budget pour l'année 1996 du fonds "Film in Vlaanderen" (Le Cinéma en Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 283.200.000 F pour les recettes et à 283.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 305.200.000 F.

Art. 112.Le budget pour l'année 1996 de la "Vlaamse Milieumaatschappij" (Société flamande de l'Environnement), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

(Le budget s'élève à 3.729.508.000 F pour les recettes et à 3.729.508.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 7.985.000.000 F.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 45, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Le report du solde budgétaire de l'année 1995 à l'année 1996 est autorisé.

La "Vlaamse Milieumaatschappij" est autorisée à utiliser les soldes des dotations de fonctionnement pour le financement de la partie des travaux d'investissement qui n'est pas subventionnée par la Région flamande.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à habiliter la "Vlaamse Milieumaatschappij" à contracter des engagements à concurrence de 60.000.000 F pour l'acquisition de la propriété d'un immeuble destiné à loger le service extérieur de Louvain.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est autorisé à habiliter la "Vlaamse Milieumaatschappij" à contracter des engagements à concurrence de 30.000.000 F pour la rénovation et l'extension du bâtiment dénommé "Hopperank".

Le Ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé, sur la proposition du Ministre ayant l'environnement dans ses attributions, à accorder des autorisations d'emprunts revêtus de la garantie de la Région flamande et à concurrence du montant précité à la société susdite.

(La "Vlaamse Milieumaatschappij" est autorisée à utiliser le solde budgétaire, à concurrence d'un montant 19.289.000 F, pour le financement de la partie des travaux d'investissement non subventionnée par la Région flamande et la rédaction du deuxième rapport sur l'environnement et la nature en Flandre (MIRA II).) <DCFL 1996-07-08/48, art. 45, 002; En vigueur : 28-12-1996>

Art. 113.<DCFL 1996-07-08/48, art. 46, 002; En vigueur : 28-12-1996> Le budget pour l'année 1996 du "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" (Fonds flamand d'Investissement agricole), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 1.374.800.000 F pour les recettes et à 1.374.800.000 F pour les dépenses.".

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 2.608.500.000 F.

Le "Vlaams Landbouwinvesteringsfonds" est autorisé à accorder sa garantie, pour un montant global garanti de 4.200.000.000 F, aux emprunts contractés en vue de réaliser des investissements dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

Art. 114.<DCFL 1996-07-08/48, art. 47, 002; En vigueur : 28-12-1996> Le budget pour l'année 1996 du "Grindfonds" (Fonds gravier), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 356.800.000 F pour les recettes et à 356.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 58.200.000 F.

Art. 115.<DCFL 1996-07-08/48, art. 48, 002; En vigueur : 28-12-1996> Le budget pour l'année 1996 du "Vlaamse Dienst voor Agro-Marketing" (Office flamand pour la Promotion des Produits agricoles de la Flandre), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget révisé s'élève à 598.800.000 F pour les recettes et à 598.800.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 0 F.

L'Office est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 598.800.000 F.

Art. 116.(Le budget pour l'année 1996 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - moyennes et grandes entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 8.908.200.000 F pour les recettes et à 8.908.200.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évalués à 1.000.000 F.) <DCFL 1996-07-08/48, art. 49, 002; En vigueur : 28-12-1996; voir texte néerlandais>

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 4.565.000.000 F.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - middelgrote en grote ondernemingen" jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1996 en exécution de l'article 1er, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Art. 117.<DCFL 1996-07-08/48, art. 50, 002; En vigueur : 28-12-1996> Le budget pour l'année 1996 du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" (Fonds d'Expansion économique et de Reconversion régionale - petites entreprises), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 3.394.400.000 F pour les recettes et à 3.394.400.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 1.000.000 F.

Le Fonds est autorisé à engager à charge de son budget un montant de 3.265.400.000 F.

En complément de l'autorisation d'engagement susvisée, le Ministre ayant l'économie dans ses attributions est autorisé à contracter des engagements supplémentaires à charge du "Fonds voor de Economische Expansie en de Regionale Reconversie - kleine ondernemingen" jusqu'à concurrence des recettes réalisées par ce Fonds à partir de 1996 en exécution de l'article 2, § 4, du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991.

Moyennant l'accord du Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions, le ministre ayant l'économie dans ses attributions peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre les autorisations d'engagement fixées au présent article et à l'article précédent.

Art. 118.<DCFL 1996-07-08/48, art. 51, 002; En vigueur : 28-12-1996> Le budget pour l'année 1996 du "Limburgfonds" (Fonds pour le Limbourg), figurant en annexe au présent décret, est approuvé.

Le budget s'élève à 11.120.700.000 F pour les recettes et à 11.120.700.000 F pour les dépenses.

Les recettes ainsi que les dépenses pour ordre sont évaluées à 756.000.000 F.

Le Fonds est autorisée à engager à charge de son budget un montant de 500.000.000 F. Les obligations ayant fait l'objet d'un engagement sur l'allocation de base 01.02 du programme 51.1 peuvent être liquidées et payées à charge du "Limburgfonds".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 21 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,

Th. KELCHTERMANS

La Ministre flamande des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,

L. PEETERS

Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,

E. BALDEWIJNS

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,

L. MARTENS

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

La Ministre flamande des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,

Mme A. VAN ASBROECK

Annexe.

Art. N1.Tableau. <Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB. 13/06/1996, p. 16331 à 16377><Modifié par DCFL 1996-07-08/48, art. 54 et 55, M.B. 18.12.1996, p. 31520>

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