Texte 1996035475
Article 1er.La commission d'évaluation pour les primes d'encouragement accordées pour prestations réduites ou interruption de carrière telle que prévue à l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 1995 encourageant en Région flamande la remise au travail de chômeurs complets indemnisés ou de personnes y assimilées à l'aide de la redistribution du travail, est composée comme suit :
§ 1er. Les représentants des organisations les plus représentatives des travailleurs :
- un représentant de la FGTB.;
- un représentant de la CSC.;
- un représentant de la CGSLB.
§ 2. Les représentants des organisations les plus représentatives des employeurs :
- un représentant du NCMV.;
- un représentant du B.B.;
- un représentant du VEV.
§ 3. Les représentants du Gouvernement flamand :
- un représentant du Ministre-Président;
- un représentant du Ministre Vice-Président;
- un représentant du Ministre de l'Environnement et de l'Emploi;
- un représentant du Ministre de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;
- un représentant du Ministre des Finances, du Budget et de la Politique de Santé.
§ 4. Deux fonctionnaires de l'Administration de l'Emploi avec voix consultative.
Art. 2.La présidence de la commission d'évaluation est assurée par le représentant du Ministre de l'Environnement et de l'Emploi.
Art. 3.Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par un fonctionnaire de l'Administration de l'Emploi.
Art. 4.La commission d'évaluation établit ses règles de fonctionnement. Celles-ci sont communiquées au Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS