Texte 1996035433
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux :
- fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande des niveaux D et E et des rangs A2 et A3;
- les mandataires du Ministère de la Communauté flamande du rang A2, revêtus du grade de conseiller du planning, premier conseiller du planning et conseiller en chef du planning.
Art. 2.Un congé préalable à la mise à la retraite est accordé aux membres du personnel visés à l'article 1er, qui ont introduit une demande à cet effet, à la condition qu'ils :
- soient nommés à titre définitif ou remplissent un mandat conformément aux articles VIII 118 et VIII 121 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel;
- aient atteint le 31 mai 1996 au minimum 55 ans et au maximum 59 ans;
- comptent à l'âge de 60 ans, au moins 20 années de service donnant droit à la retraite.
Art. 3.Le congé visé à l'article 2 est une faveur qui n'est accordée aux membres du personnel des rangs A2 et A3 que si le bon fonctionnement du service n'est pas compromis.
Art. 4.Dans le niveau D, au maximum 200 congés visés à l'article 2 peuvent être accordés; dans le niveau E au maximum 100. Dans les limites et compte tenu du classement prévu au deuxième alinéa, les fonctionnaires des niveaux D et E ont droit au congé. Leur demande ne peut pas être refusée pour des motifs afférents au bon fonctionnement du service.
Si le nombre de demandes par niveau est supérieur aux maximums fixés au premier alinéa, l'ordre d'acceptation des demandes est déterminé sur la base de l'âge des candidats, le demandeur le plus âgé étant prioritaire. A âge égal, la priorité est donnée au demandeur comptant l'ancienneté de service la plus élevée.
Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel désirant bénéficier du congé visé à l'article 2, doivent adresser leur demande par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 30 avril 1996, à l'Administration de la Fonction publique, Division du Recrutement et des Mouvements de Personnel, avenue Baudouin 30, 1210 Bruxelles. La date de la poste fait foi.
Le membre du personnel et le secrétaire général se concertent sur la date d'effet du congé. Cette date doit être le premier jour d'un mois et peut être fixée au plus tard le 1er novembre 1996.
La décision concernant les membres du personnel des niveaux D et E est prise par le fonctionnaire dirigeant de l'Administration de la Fonction publique sur la base du classement des candidats suivant les critères arrêtés à l'article 4, deuxième alinéa.
Pour les membres du personnel des rangs A3 et A2, le Gouvernement flamand décide de l'octroi du congé sur avis du collège des secrétaires généraux.
Si le congé est accordé, il prend cours à la date fixée conformément au deuxième alinéa.
La décision est notifiée au membre du personnel avant le 30 juin 1996. Si la décision n'a pas été notifiée par écrit au membre du personnel le 30 juin 1996, le congé est réputé accordé.
§ 2. Par dérogation au § 1er, deuxième alinéa, le congé accordé au membre du personnel des niveaux D ou E du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure qui appartient aux catégories de personnel citées ci-après, prend effet au plus tôt le premier jour du mois qui suit son remplacement par un membre du personnel des niveaux D ou E, mais au plus tard le 1er janvier 1997 :
- le personnel navigant des services de bac et le personnel maritime de l'Administration de Voies hydrauliques et de la Marine;
- les opérateurs des ouvrages d'art de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine.
L'autorité ayant compétence de nomination décide s'il est pourvu au remplacement par voie de recrutement statutaire, mutation ou promotion.
Art. 6.Le demandeur est en congé jusques et y compris le mois dans lequel il atteint l'âge de 60 ans. Le congé est irréversible. Le demandeur s'engage à prendre la retraite légale anticipée à l'âge de 60 ans.
Art. 7.Le membre du personnel bénéficiant d'un congé préalable à la mise à la retraite jouit d'un traitement d'attente égal à 70 % du traitement.
Art. 8.Le membre du personnel bénéficie également :
- d'un pécule de vacances;
- de la prime de fin d'année;
- de l'allocation de foyer et de résidence.
Le pécule de vacances, la prime de fin d'année et l'allocation de foyer et de résidence sont limités à 70 % du montant pour prestations complètes.
Art. 9.Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Le membre du personnel n'a cependant pas droit à une promotion de grade et d'échelle des traitements.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 1996.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 mars 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE