Texte 1996035397

7 MARS 1996. - Arrêté ministériel portant création de la Commission consultative "Grindheffingen Limburgs Maasland". (TRADUCTION) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 28-03-1996 et mise à jour au 18-07-2006)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
28-3-1996
Numéro
1996035397
Page
7201
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-03-07/32
Entrée en vigueur / Effet
01-03-1996
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

le Ministre : le Ministre flamand chargé des ressources naturelles;

la Commission : la commission consultative visée à l'article 25, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 1994 portant exécution du décret du 14 juillet 1993 portant création d'un Fonds gravier et réglant l'exploitation de gravier.

Chapitre 2.- Procédure.

Art. 2.Le Ministre joint le recours à sa demande d'avis. Dès sa réception, le président fixe la date et l'heure de la séance. La réunion doit avoir lieu dans les deux mois suivant la réception de la demande d'avis.

Art. 3.La date de la séance est notifiée par lettre recommandée au redevable. La lettre mentionne le lieu, les dates et les heures de consultation du dossier. Le texte de l'article 5 figure également dans la lettre.

Le dossier peut être consulté au secrétariat par le redevable, son avocat ou un représentant muni d'une procuration écrite, au moins quatorze jours avant la séance.

Au moins dix jours calendaires avant la séance qui examinera l'affaire, le secrétaire adresse une convocation aux membres de la commission, accompagnée des pièces essentielles du dossier.

Art. 4.La Commission délibère valablement si tous ses membres ont été convoqués régulièrement et au moins la moitié des membres ou leurs suppléants sont présents.

Si le quorum n'est pas atteint, la Commission se réunit à nouveau dans les quinze jours; la Commission peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Art. 5.Le redevable peut éclairer son recours à la séance et déposer un mémoire et des pièces à l'appui de son recours.

Il peut se faire assister ou représenter par un avocat. La Commission peut l'autoriser à se faire assister ou représenter par une autre personne; en cas de représentation par cette dernière personne, celle-ci doit produire une procuration écrite.

Art. 6.La Commission dispose d'un délai d'un mois, à compter du jour suivant la séance où l'affaire a été examinée, pour émettre un avis par voie d'une décision motivée et le transmettre au Ministre conjointement avec le dossier.

Les avis de la Commission sont pris à la majorité des membres présents, compte non tenu des abstentions. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le vote est réservé aux seuls membres ayant voix délibérative.

Outre la motivation, l'avis de la Commission mentionne également :

1. les nom, prénom et domicile de l'appelant et, le cas échéant, les nom, prénom, domicile et qualité de la personne qui l'assiste ou le représente;

2. la convocation des parties;

3. la décision, sa date et le nom et le prénom des personnes délibérantes;

Le cas échéant, la transmission des avis majoritaires est accompagnée par les avis minoritaires.

La décision est signée par le président et le greffier.

Art. 7.Chaque réunion de la Commission fait l'objet d'un compte rendu qui est signé par le président et le secrétaire.

Le compte rendu mentionne :

1. les nom, prénom et qualité des membres de la commission et du secrétaire qui assistent à la réunion;

2. le lieu et la date de la séance;

3. l'heure d'ouverture et l'heure de clôture de la séance;

4. les pièces déposées par les parties à la séance;

5. les nom, prénom et qualité des personnes entendues et leurs déclarations;

6. les décisions prises en séance ou l'ajournement de la décision avec mention éventuelle des motifs.

Une copie certifiée conforme du compte rendu est remise à chaque membre de la Commission et l'original reste déposé au secrétariat.

Le compte rendu est versé au dossier.

Chapitre 3.- Siège et membres.

Art. 8.La Commission siège à Bruxelles.

Art. 9.La Commission est composée de cinq membres :

1. le président qui a au moins cinq ans d'expérience en matière de ressources naturelles au sein du Ministère de la Communauté flamande, Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieurs et de l'Agriculture; (NOTE : point 1° modifié sans traduction française par AM 2006-07-13/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2006)

2. quatre membres choisis parmi les personnes actives ou compétentes en matière de la problématique du décret sur le gravier.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé par le membre le plus âgé. Chaque membre effectif visé sous 2 a un suppléant.

Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère de la Communauté flamande, Administration de l'Economie, Division des Ressources naturelles et de l'Energie. (NOTE : alinéa 3 modifié sans traduction française par AM 2006-07-13/32, art. 3, 002; En vigueur : 01-04-2006)

Le président, les membres et leurs suppléants sont nommés par le Ministre.

Art. 10.Le mandat du président, des membres et des suppléants dure six ans; il peut être renouvelé.

Le président et les membres qui sont nommés en remplacement d'un membre décédé ou démissionnaire, achèvent le mandat du membre qu'ils remplacent.

Chapitre 4.- Disposition finale.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er mars 1996.

Bruxelles, le 7 mars 1996.

E. VAN ROMPUY

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.