Article 1er.Sont acceptés comme groupes actifs affiliés aux organisations de la pratique des arts en amateur :
1°dans la discipline de l'art populaire : la musique populaire traditionnelle à condition que le nombre d'exécutants s'élève au moins à 3;
2°dans la discipline de la danse : les groupes de danse en chaise roulante à condition que le nombre d'exécutants s'élève au moins à 6.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996. Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille, et de l'Aide sociale,
L. MARTENS