Texte 1996035309
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 relatif à l'organisation de l'enseignement maternel et primaire ordinaire sur la base d'un capital-périodes, la définition reprise sous 1° est complétée comme suit :
"A partir du 1er septembre 1996, les enfants d'au moins deux ans et six mois et n'ayant pas encore atteint l'âge de trois ans, ne sont admis à l'enseignement maternel qu'à une des dates d'entrée à l'école."
Art. 2.Au même article, la définition suivante est ajoutée :
"27° date d'entrée à l'école maternelle : date à laquelle les enfants d'au moins deux ans et six mois et n'ayant pas encore atteint l'âge de trois ans sont admis à l'enseignement maternel. Les dates d'entrée à l'école maternelle sont :
- le premier jour de classe après les vacances d'été;
- le premier jour de classe après le congé de Toussaint;
- le premier jour de classe après les vacances de Noël;
- le premier jour de classe après le congé de carnaval;
- le premier jour de classe après les vacances de Pâques."
Art. 3.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 13. § 1er. Si, pendant les années scolaires 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996, après le 30 septembre, le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel augmente par rapport au 1er février de l'année précédente, le capital-périodes peut être recalculé, à condition que le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel, après application du pourcentage de conversion (prévu à l'article 10, § 2, du présent arrêté), donne droit à au moins douze périodes de plus que le nombre ayant été appliqué au moment du nouveau calcul.
Le pourcentage d'utilisation est appliqué aux périodes obtenues par ce nouveau calcul. Les périodes obtenues par ce nouveau calcul ne sont maintenues ou subventionnées que jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours.
§ 2. A partir de l'année scolaire 1996-1997, le nombre de périodes peut être recalculé à chacune des dates d'entrée à l'école maternelle, à condition que le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement maternel, après application du pourcentage de conversion, donne droit à au moins onze périodes de plus que le nombre étant appliqué au moment du nouveau calcul.
Le pourcentage d'utilisation est appliqué aux périodes obtenues par ce nouveau calcul. Les périodes obtenues par ce nouveau calcul ne sont maintenues ou subventionnées que jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours."
Art. 4.Le paragraphe 1er de l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er avril 1993 est abrogé à partir du 1er septembre 1996.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1996.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 février 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE.
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE.