Texte 1996035301
Article 1er.A l'article 13, deuxième alinéa de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juin 1993 relatif à la chasse en Région flamande pour la période allant du 1er juillet 1993 au 30 juin 1998, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :
" Cette chasse n'est autorisée que sur et autour des cultures de céréales, choux, lin, haricots, petits pois, chicorée, fraises et endives, dans les bois attenants dans un périmètre de 100 mètres de ces parcelles ainsi que dans les vergers de cerisiers auxquels ces oiseaux causent dommage et qui font l'objet d'une demande de chasse de la part du propriétaire de la culture qui est adressée au titulaire du droit de chasse ".
Art. 2.A l'article 14, quatrième alinéa du même arrêté, les mots " pigeons ramiers " sont insérés entre les mots " le nombre de " et les mots " lapins sauvages ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS