Texte 1996035292
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial.
Art. 2.Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, un crédit supplémentaire est accordé pour l'année scolaire 1995-1996 selon les critères suivants :
Ecoles subventionnees Ecoles subventionnees
dispensant un enseignement dispensant un enseignement
fondamental ordinaire fondamental special
Population Credit a accorder Population Credit a accorder
scolaire scolaire
100-179 80.600 35-79 100.750
180-299 120.900 80-199 141.050
300-399 161.200 200-269 181.350
400-499 201.500 270+ 221.650
500-599 241.800
600+ 282.100
Art. 3.Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage de la population scolaire, visée à l'article 2, est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire au 1er février 1995, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 88,48%.
Pour l'enseignement fondamental spécial, la base de comptage est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire spécial au 1er février 1995, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 94,50%.
Dans des cas exceptionnels, le ministre peut autoriser une dérogation à la date de comptage pour des écoles nouvelles.
Art. 4.A partir du 1er septembre 1995, le crédit supplémentaire accordé, visé à l'article 2, ne peut être utilisé que pour des prestations des membres du personnel administratif et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 février 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE