Texte 1996035292

7 FEVRIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les modalités d'octroi du soutien administratif aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial - année scolaire 1995-1996 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-4-1996
Numéro
1996035292
Page
8712
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-02-07/35
Entrée en vigueur / Effet
01-09-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial.

Art. 2.Pour le soutien administratif dans les écoles subventionnées dispensant un enseignement fondamental ordinaire et spécial, un crédit supplémentaire est accordé pour l'année scolaire 1995-1996 selon les critères suivants :

            Ecoles subventionnees                    Ecoles subventionnees
       dispensant un enseignement                 dispensant un enseignement
         fondamental ordinaire                       fondamental special
       
    Population    Credit a accorder          Population    Credit a accorder
    scolaire                                 scolaire
      100-179         80.600                   35-79            100.750
      180-299        120.900                   80-199           141.050
      300-399        161.200                  200-269           181.350
      400-499        201.500                  270+              221.650
      500-599        241.800
      600+           282.100

Art. 3.Pour l'enseignement fondamental ordinaire, la base de comptage de la population scolaire, visée à l'article 2, est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire au 1er février 1995, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 88,48%.

Pour l'enseignement fondamental spécial, la base de comptage est le nombre d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire spécial au 1er février 1995, majoré du nombre d'élèves de l'enseignement préscolaire inscrits à la même date; ce nombre d'élèves de l'école maternelle est pondéré par un taux de pondération de 94,50%.

Dans des cas exceptionnels, le ministre peut autoriser une dérogation à la date de comptage pour des écoles nouvelles.

Art. 4.A partir du 1er septembre 1995, le crédit supplémentaire accordé, visé à l'article 2, ne peut être utilisé que pour des prestations des membres du personnel administratif et/ou pour l'amélioration de l'équipement matériel de l'administration scolaire.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1995.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 février 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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