Texte 1996035283
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 8. A partir du 1er août 1995, les échelles de traitement attachées aux fonctions reprises à l'article 10 du décret du 1er août 1995 sont fixées comme suit :
1°Inspecteur-conseiller dans l'enseignement primaire :
167
892 685 - 1 500 517
(21 ans)
4/1 x 23 993
12/2 x 42 655
2°Inspecteur-conseiller coordinateur dans l'enseignement primaire :
166
1 004 657 - 1 612 489
(21 ans)
4/1 x 23 993
12/2 x 42 655
3°Inspecteur-conseiller dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur pédagogique ou inspecteur-conseiller dans l'enseignement secondaire et supérieur pédagogique :
- porteur d'un titre d'enseignement supérieur de type long au moins, tel que prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial :
514
1 207 270 - 1 881 768
( 24 ans)
3/1 x 29 326
11/2 x 53 320
- porteur d'autres titres:
338
1 066 862 - 1 650 701
(22 ans)
3/1 x 23 993
12/2 x 42 655
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1995.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE