Texte 1996035283

31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques.(TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-1996
Numéro
1996035283
Page
6381
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-31/46
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1995
Texte modifié
1994035058
belgiquelex

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 pris en exécution du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 8. A partir du 1er août 1995, les échelles de traitement attachées aux fonctions reprises à l'article 10 du décret du 1er août 1995 sont fixées comme suit :

Inspecteur-conseiller dans l'enseignement primaire :

      167
   892 685 - 1 500 517
    (21 ans)
    4/1 x 23 993
   12/2 x 42 655

Inspecteur-conseiller coordinateur dans l'enseignement primaire :

      166
   1 004 657 - 1 612 489
    (21 ans)
    4/1 x 23 993
    12/2 x 42 655

Inspecteur-conseiller dans l'enseignement primaire, secondaire et supérieur pédagogique ou inspecteur-conseiller dans l'enseignement secondaire et supérieur pédagogique :

- porteur d'un titre d'enseignement supérieur de type long au moins, tel que prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial :

      514
   1 207 270 - 1 881 768
    ( 24 ans)
    3/1 x 29 326
    11/2 x 53 320

- porteur d'autres titres:

      338
   1 066 862 - 1 650 701
      (22 ans)
      3/1 x 23 993
      12/2 x 42 655

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1995.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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