Texte 1996035282
Article 1er.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :
"Art. 52. Les échelles de traitement attachées aux fonctions mentionnées aux articles 1er et 10 sont fixées comme suit au 1er août 1995 :
1°Inspecteur de l'enseignement fondamental :
167
892 685 - 1 500 517
(21 ans)
4/1 x 23 993
12/2 x 42 655
2°Inspecteur de l'enseignement secondaire, inspecteur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'enseignement aux adultes et inspecteur des centres PMS :
a)porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire;
514
1.207.270 - 1.881.768
(24 ans)
3/1 x 29.326
11/2 x 53.320
b)porteur d'autres titres :
338
1.066.862 - 1.650.701
(22 ans)
3/1 x 23.993
12/2 x 42.655
3°Inspecteur de l'enseignement supérieur :
a)porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse :
544
1.399.218 - 2.048.824
(24 ans)
3/1 x 27.548
11/2 x 51.542
b)porteur d'autres titres :
514
1.207.270 - 1.881.768
(24 ans)
3/1 x 29.326
11/2 x 53.320
4°Inspecteur-coordinateur de l'enseignement fondamental :
166
1.004.657 - 1.612.489
(21 ans)
4/1 x 23.993
12/2 x 42.655
5°Inspecteur-coordinateur de l'enseignement secondaire :
505
1.212.554 - 1.951.796
(24 ans)
14/2 x 52.803
6°Inspecteur-général de l'enseignement fondamental, secondaire ou supérieur, premier inspecteur-général et le directeur du Service d'études :
516
1.485.712 - 2.160.210
(24 ans)
3/1 x 29.326
11/2 x 53.320
7°Conseiller au Service d'études :
a)porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse :
544
1.399.218 - 2.048.824
(24 ans)
3/1 x 27.548
11/2 x 51.542
b)porteur d'autres titres :
514
1.207.270 - 1.881.768
(24 ans)
3/1 x 29.326
11/2 x 53.320"
Art. 2.A l'article 59 du même arrêté les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : "§ 1er. Aux conseillers pédagogiques auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 1er, du décret précité, sont attribuées les échelles de traitement suivantes, fixées au 1er août 1995 respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur de type court et les centres :
1°Conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental :
167
892 685 - 1 500 517
(21 ans)
4/1 x 23 993
12/2 x 42 655
2°Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres PMS :
a)porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire;
514
1.207.270 - 1.881.768
(24 ans)
3/1 x 29.326
11/2 x 53.320
b)porteur d'autres titres :
338
1.066.862 - 1.650.701
(22 ans)
3/1 x 23.993
12/2 x 42.655
3°Conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur :
a)porteur d'un doctorat sur présentation d'une thèse ou du diplôme d'ingénieur civil :
544
1.399.218 - 2.048.824
(24 ans)
3/1 x 27.548
11/2 x 51.542
b)porteur d'autres titres :
514
1.207.270 - 1.881.768
(24 ans)
3/1 x 29.326
11/2 x 53.320
§ 2. Aux conseillers-coordinateurs auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 2, du décret précité, l'échelle de traitement suivante est attribuée :
516
1.485.712 - 2.160.210
(24 ans)
3/1 x 29.326
11/2 x 53.320"
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août 1995.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE