Lex Iterata

Texte 1996035282

31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.(TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-1996
Numéro
1996035282
Page
6347
PDF
version originale
Dossier numéro
1996-01-31/39
Entrée en vigueur / Effet
01-08-1995
Texte modifié
1991036084
belgiquelex

Article 1er.L'article 52 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 1991 pris en exécution du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 52. Les échelles de traitement attachées aux fonctions mentionnées aux articles 1er et 10 sont fixées comme suit au 1er août 1995 :

Inspecteur de l'enseignement fondamental :

          167
      892 685 - 1 500 517
        (21 ans)
        4/1 x 23 993
        12/2 x 42 655

Inspecteur de l'enseignement secondaire, inspecteur de l'enseignement artistique, inspecteur de l'enseignement aux adultes et inspecteur des centres PMS :

a)porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire;

          514
      1.207.270 - 1.881.768
         (24 ans)
         3/1 x 29.326
         11/2 x 53.320

b)porteur d'autres titres :

          338
      1.066.862 - 1.650.701
         (22 ans)
         3/1 x 23.993
         12/2 x 42.655

Inspecteur de l'enseignement supérieur :

a)porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse :

          544
      1.399.218 - 2.048.824
         (24 ans)
         3/1 x 27.548
        11/2 x 51.542

b)porteur d'autres titres :

          514
      1.207.270 - 1.881.768
         (24 ans)
         3/1 x 29.326
        11/2 x 53.320

Inspecteur-coordinateur de l'enseignement fondamental :

          166
      1.004.657 - 1.612.489
         (21 ans)
         4/1 x 23.993
         12/2 x 42.655

Inspecteur-coordinateur de l'enseignement secondaire :

          505
      1.212.554 - 1.951.796
         (24 ans)
         14/2 x 52.803

Inspecteur-général de l'enseignement fondamental, secondaire ou supérieur, premier inspecteur-général et le directeur du Service d'études :

          516
      1.485.712 - 2.160.210
         (24 ans)
         3/1 x 29.326
        11/2 x 53.320

Conseiller au Service d'études :

a)porteur d'un doctorat obtenu sur présentation d'une thèse :

          544
      1.399.218 - 2.048.824
         (24 ans)
         3/1 x 27.548
        11/2 x 51.542

b)porteur d'autres titres :

          514
      1.207.270 - 1.881.768
         (24 ans)
         3/1 x 29.326
        11/2 x 53.320"

Art. 2.A l'article 59 du même arrêté les §§ 1er et 2 sont remplacés respectivement par les dispositions suivantes : "§ 1er. Aux conseillers pédagogiques auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 1er, du décret précité, sont attribuées les échelles de traitement suivantes, fixées au 1er août 1995 respectivement pour l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur de type court et les centres :

Conseiller pédagogique de l'enseignement fondamental :

          167
      892 685 - 1 500 517
         (21 ans)
         4/1 x 23 993
        12/2 x 42 655

Conseiller pédagogique de l'enseignement secondaire et des centres PMS :

a)porteur d'un titre de capacité de l'enseignement supérieur de type long au moins, prévu à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire de l'enseignement secondaire;

          514
      1.207.270 - 1.881.768
         (24 ans)
         3/1 x 29.326
        11/2 x 53.320

b)porteur d'autres titres :

          338
      1.066.862 - 1.650.701
         (22 ans)
         3/1 x 23.993
        12/2 x 42.655

Conseiller pédagogique de l'enseignement supérieur :

a)porteur d'un doctorat sur présentation d'une thèse ou du diplôme d'ingénieur civil :

          544
      1.399.218 - 2.048.824
         (24 ans)
         3/1 x 27.548
        11/2 x 51.542

b)porteur d'autres titres :

          514
      1.207.270 - 1.881.768
         (24 ans)
         3/1 x 29.326
        11/2 x 53.320

§ 2. Aux conseillers-coordinateurs auxquels les services d'encadrement ont droit sur la base de l'article 89, § 2, du décret précité, l'échelle de traitement suivante est attribuée :

          516
      1.485.712 - 2.160.210
         (24 ans)
         3/1 x 29.326
        11/2 x 53.320"

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août 1995.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE