Texte 1996035281
Article 1er.Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994 est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant :
Echelles de traitement classe 21 ans
121 147 184
595 522 - 1 079 305 642 087 - 1 079 303 612 762 - 1 049 9
3/1 x 21 326 4/1 x 21 326 4/1 x 21 326
2/2 x 29 326 12/2 x 29 326 12/2 x 29 326
1/2 x 67 893
1/1 x 29 326
9/2 x 29 326
Echelles de traitement classe 22 ans
148 259 300
663 416 - 1 079 306 634 089 - 1 049 979 663 416 - 1 079 3
3/1 x 21 326 3/1 x 21 326 3/1 x 21 326
12/2 x 29 326 12/2 x 29 326 12/2 x 29 326
301 384
679 411 - 1 183 279 678 522 - 1 094 4
3/1 x 22 216 3/1 x 21 326
12/2 x 36 435 12/2 x 29 326
Echelles de traitement classe 24 ans
501 542
850 920 - 1 500 526 799 378 - 1 448 9
3/1 x 27 548 3/1 x 27 548
11/2 x 51 542 11/2 x 51 542
Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er août 1995 en tenant compte des éléments suivants :
1°membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 F;
2°membre du personnel exerçant une fonction non exclusive dans l'enseignement au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958, ainsi qu'une fonction principale dans l'enseignement au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC fonction princ. + ta' x FC fonct. non excl.) + 43 676;
3°membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé en vertu de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + .... + ta' x FCx) + 43 676;
4°membre du personnel exerçant une fonction non vacante dans l'enseignement et rémunéré en vertu de l'article 31, § 3 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :
jp jp'
(ta' x --) + (43.676 x ---);
30 30
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er août 1995, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :
(ta' x jp 43 676 x jp') (ta x jp)
(--------- + ------------- x FC) - --------- x FC
300 360 360
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par :
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 43 676 F;
- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;
- jp' : est égal à jp étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE