Texte 1996035281

31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-1996
Numéro
1996035281
Page
6383
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-31/47
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement figurant à l'annexe 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 septembre 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire des maîtres de religion et des professeurs de religion, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994 est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant :

                       Echelles de traitement classe 21 ans
             121                       147                         184
      595 522 - 1 079 305       642 087 - 1 079 303         612 762 - 1 049 9
          3/1 x 21 326              4/1 x 21 326                4/1 x 21 326
          2/2 x 29 326             12/2 x 29 326               12/2 x 29 326
          1/2 x 67 893
          1/1 x 29 326
          9/2 x 29 326
                       Echelles de traitement classe 22 ans
             148                       259                         300
      663 416 - 1 079 306       634 089 - 1 049 979         663 416 - 1 079 3
          3/1 x 21 326              3/1 x 21 326                3/1 x 21 326
         12/2 x 29 326             12/2 x 29 326               12/2 x 29 326
             301                                                   384
      679 411 - 1 183 279                                   678 522 - 1 094 4
          3/1 x 22 216                                          3/1 x 21 326
         12/2 x 36 435                                         12/2 x 29 326
                       Echelles de traitement classe 24 ans
             501                                                   542
      850 920 - 1 500 526                                   799 378 - 1 448 9
          3/1 x 27 548                                          3/1 x 27 548
         11/2 x 51 542                                         11/2 x 51 542

Art. 2.§ 1. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er août 1995 en tenant compte des éléments suivants :

membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 F;

membre du personnel exerçant une fonction non exclusive dans l'enseignement au sens de l'article 5 précité de l'arrêté royal du 15 avril 1958, ainsi qu'une fonction principale dans l'enseignement au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC fonction princ. + ta' x FC fonct. non excl.) + 43 676;

membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité et dont le traitement est fixé en vertu de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + .... + ta' x FCx) + 43 676;

membre du personnel exerçant une fonction non vacante dans l'enseignement et rémunéré en vertu de l'article 31, § 3 de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :

              jp              jp'
       (ta' x --) + (43.676 x ---);
              30              30

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er août 1995, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :

        (ta' x jp   43 676 x jp')         (ta x jp)
       (--------- + ------------- x FC) - --------- x FC
            300         360                  360

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 676 F;

- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jp' : est égal à jp étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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