Texte 1996035280
Article 1er.Le tableau des échelles de traitement, joint comme annexe VI à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation "Arts plastiques", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994 est remplacé, à partir du 1er août 1995 par le tableau suivant :
Echelles de traitement de la classe 22 ans
300 301 302
663 416 - 1 079 306 679 411 - 1 183 279 715 845 - 1 219 713
3/1 x 21 326 3/1 x 22 216 3/1 x 22 216
12/2 x 29 326 12/2 x 36 435 12/2 x 36 435
348 384
916 681 - 1 500 520 678 522 - 1 094 412
3/1 x 23 993 3/1 x 21 326
12/2 x 42 655 12/2 x 29 326
Echelle de traitement de la classe 23 ans
347
799 378 - 1 384 702
4/1 x 25 771
11/2 x 43 840
Echelles de traitement de la classe 24 ans
501 511 546
850 920 - 1 500 526 1 118 403 - 1 792 901 1 003 768 - 1 653 374
3/1 x 27 548 3/1 x 29 326 3/1 x 27 548
11/2 x 51 542 11/2 x 53 320 11/2 x 51 542
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er août 1995 en tenant compte des éléments suivants :
1°membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44.550 F;
2°membre du personnel exerçant deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes dans l'enseignement au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité : la formule suivante est appliquée :
(ta' x FC1 + ta' x FC2 + .... + ta' x FCx) + 43.676;
3°membre du personnel exerçant une fonction non-vacante dans l'enseignement et rémunéré en vertu de l'article 24, § 3 de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée :
jp jp'
(ta' x --) + (43.676 x ---).
30 30
§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée, à partir du 1er août 1995, pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3° de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 précité, modifié par les arrêtés royaux n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :
(ta' x jp 43 676 x jp') (ta x jp)
[--------- + ------------- x FC] - --------- x FC
300 360 360
§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par :
- ta : le traitement annuel à 100 %;
- ta' : ta - 43.676 F;
- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures accomplies par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;
- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;
- jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE