Texte 1996035279

31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "musique", "arts de la parole" et "danse".

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-1996
Numéro
1996035279
Page
6374
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-31/44
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1996
Texte modifié
1991030555
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement, joint comme annexe V à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations "Musique", "Arts de la Parole" et "Danse", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994 est remplacé à partir du 1er août 1995 par le tableau suivant :

                        Echelles de traitement de la classe 22 ans
           300                       301                         302
    663 416 - 1 079 306       679 411 - 1 183 279         715 845 - 1 219 713
        3/1 x 21 326              3/1 x 22 216                3/1 x 22 216
       12/2 x 29 326             12/2 x 36 435               12/2 x 36 435
           348                                                   384
    916 681 - 1 500 520                                   678 522 - 1 094 412
        3/1 x 23 993                                          3/1 x 21 326
       12/2 x 42 655                                         12/2 x 29 326
                        Echelle de traitement de la classe 23 ans
                                     347
                              799 378 - 1 384 702
                                  4/1 x 25 771
                                 11/2 x 43 840
                        Echelles de traitement de la classe 24 ans
           501                       511                         546
    850 920 - 1 500 526     1 118 403 - 1 792 901       1 003 768 - 1 653 374
        3/1 x 27 548              3/1 x 29 326                3/1 x 27 548
       11/2 x 51 542             11/2 x 53 320               11/2 x 51 542

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er août 1995 en tenant compte des éléments suivants :

le membre du personnel qui exerce une fonction accessoire dans l'enseignement au sens de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : l'échelle de traitement fixée est diminuée de 44 550 F;

le membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens du titre IV de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture, dont la charge totale excède l'unité : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + .... + ta' x FCx) + 43 676;

le membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré en vertu de l'article 24, § 3 de l'arrêté royal précité du 10 mars 1965 : la formule suivante est appliquée :

              jp              jp'
       (ta' x --) + (43.676 x ---);
              30              30

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er août 1995 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3° de l'arrêté n° 63 précité du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983 :

        (ta' x jp   43 676 x jp')         (ta x jp)
       [--------- + ------------- x FC] - --------- x FC
            300         360                  360

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43.676 F;

- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures exercées par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations c.-à-d. le nombre de jours prestés par le membre du personnel pendant le mois concerné;

- jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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