Texte 1996035277

31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire et fondamental ordinaire. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-1996
Numéro
1996035277
Page
6361
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-31/41
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1996
Texte modifié
1991030242
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement, figurant à l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994 est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant :

                          Echelles de traitement classe 20 ans
           125                                                   151
    623 960 - 1 079 309                                   531 006 - 781 605
        3/1 x 12 441                                          3/1 x 12 441
        2/2 x 23 106                                         12/2 x 17 773
       10/2 x 78 554
       10/2 x 29 326
                          Echelles de traitement classe 21 ans
           121                        147                        158
    595 522 - 1 079 305        642 087 - 1 079 303        619 518 - 1 079 311
        3/1 x 21 326               4/1 x 21 326               4/1 x 17 773
        2/2 x 29 326              12/2 x 29 326               2/2 x 28 438
        1/2 x 67 893                                          1/1 x 38 565
        1/1 x 29 326                                          1/1 x 29 326
        9/2 x 29 326                                          9/2 x 29 326
           159                                                   165
    679 411 - 1 183 278                                   799 914 - 1 277 480
        1/1 x    889                                          4/1 x 17 773
        1/1 x 21 327                                          2/2 x 28 438
        2/1 x 22 216                                          1/1 x 56 338
        1/2 x 36 435                                          1/1 x 29 326
        1/2 x 28 972                                          9/2 x 29 326
        1/1 x  7 462
        1/1 x 36 435
        9/2 x 36 435
                          Echelles de traitement classe 22 ans
           141                        148                        179
    647 894 - 1 079 309        663 416 - 1 079 306        861 585 - 1 277 475
        2/1 x 21 326               3/1 x 21 326               3/1 x 21 326
        1/1 x 14 218              12/2 x 29 326              12/2 x 29 326
        1/1 x  9 776
        1/1 x 19 551
        1/1 x  9 776
        1/1 x 19 551
        1/1 x 22 631
        1/1 x 29 326
        9/2 x 29 326
                                      384
                               678 522 - 1 094 412
                                   3/1 x 21 326
                                  12/2 x 29 326

Art. 2.L'échelle de traitement, code 141, figurant au tableau des échelles de traitement à l'article 1er du présent arrêté est fixé comme suit à partir du 1er janvier 1966 :

                                       141
                                663 416 - 1 079 306
                                    3/1 x 21 326
                                   12/2 x 29 326

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1er et 2, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé à partir du 1er août 1995 en tenant compte des éléments suivants :

le membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme titulaire d'une fonction accessoire au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement déterminée est diminuée de 44 550 F;

le membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC fonction principale x ta' x FC fonction non exclusive) + 43 676;

le membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité, et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + .... + ta' x FCx) + 43 676;

le membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958: la formule suivante est appliquée :

              jp              jp'
       (ta' x --) + (43 676 x --);
              30              30

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées aux articles 1er et 2, la formule suivante est appliquée à partir du 1er août 1995 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7 § 1er, 3° de l'arrêté n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, la formule suivante est appliquée :

        (ta' x jp   43.676 x jp')         (ta x jp)
       [--------- + ------------- x FC] - --------- x FC
           300          360                  360

§ 3. Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta' : ta - 43 676 F.;

- FC : fraction de charge, c.-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures exercées par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.-à-d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 si le membre du personnel a exercé sa fonction pendant un mois entier.

Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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