Texte 1996035276

31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
20-3-1996
Numéro
1996035276
Page
6370
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-31/43
Entrée en vigueur / Effet
30-03-1996
Texte modifié
1989029601
belgiquelex

Article 1er.Le tableau des échelles de traitement joint comme annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 1992, 3 février 1993, 7 juillet 1993, 18 mai 1994 et 14 décembre 1994, est remplacé, à partir du 1er août 1995, par le tableau suivant :

                        Echelles de traitement de la classe 20 ans
           122                                                   125
    559 978 - 1 010 891                                   623 960 - 1 079 309
        3/1 x 12 441                                          3/1 x 12 441
        2/2 x 23 106                                          2/2 x 23 106
        1/2 x 82 998                                          1/2 x 78 554
       10/2 x 28 438                                         10/2 x 29 326
                        Echelles de traitement de la classe 21 ans
           100                       106                         158
    591 080 - 1 010 892       679 411 - 1 183 279         619 518 - 1 079 311
        4/1 x 17 773              1/1 x 14 218                4/1 x 17 773
        2/2 x 28 438              3/1 x 17 773                2/2 x 28 438
        1/1 x  7 464              1/2 x 35 546                1/1 x 38 565
        1/1 x 28 438             11/2 x 36 435                1/1 x 29 326
        9/2 x 28 438                                          9/2 x 29 326
           159                       163                         165
    679 411 - 1 183 278       643 509 - 1 183 279         799 914 - 1 277 480
        1/1 x    889              4/1 x 17 773                4/1 x 17 773
        1/1 x 21 327              2/2 x 28 438                2/2 x 28 438
        2/1 x 22 216              1/1 x 47 452                1/1 x 56 338
        1/2 x 36 435              1/1 x 36 435                1/1 x 29 326
        1/2 x 28 972              9/2 x 36 435                9/2 x 29 326
        1/1 x  7 462
        1/1 x 36 435
        9/2 x 36 435
                        Echelles de traitement de la classe 22 ans
           300                       257                         258
    663 416 - 1 079 306       779 829 - 1 283 697         821 595 - 1 325 463
        3/1 x 21 326              3/1 x 22 216                3/1 x 22 216
       12/2 x 29 326             12/2 x 36 435               12/2 x 36 435
           301                       302                         305
    679 411 - 1 183 279       715 845 - 1 219 713         743 393 - 1 247 261
        3/1 x 22 216              3/1 x 22 216                3/1 x 22 216
       12/2 x 36 435             12/2 x 36 435               12/2 x 36 435
           311                       312                         348
    785 160 - 1 289 028       799 378 - 1 303 246         916 681 - 1 500 520
        3/1 x 22 216              3/1 x 22 216                3/1 x 23 993
       12/2 x 36 435             12/2 x 36 435               12/2 x 42 655
                                     384
                              678 522 - 1 094 412
                                  3/1 x 21 326
                                 12/2 x 29 326
                        Echelle de traitement de la classe 23 ans
                                     347
                              799 378 - 1 384 702
                                  4/1 x 25 771
                                 11/2 x 43 840
                        Echelles de traitement de la classe 24 ans
         501                                                   502
    850 920 - 1 500 526                                   946 894 - 1 596 500
        3/1 x 27 548                                          3/1 x 27 548
       11/2 x 51 542                                         11/2 x 51 542
           511                                                   546
  1 118 403 - 1 792 901                                 1 003 768 - 1 653 374
        3/1 x 29 326                                          3/1 x 27 548
       11/2 x 53 320                                         11/2 x 51 542

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, le traitement du membre du personnel qui se trouve dans une des situations suivantes, est fixé, à partir du 1er août 1995, en tenant compte des éléments suivants :

membre du personnel exerçant une fonction accessoire dans l'enseignement, au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique : l'échelle de traitement déterminée est diminuée de 44 550 F;

membre du personnel qui exerce ses prestations dans l'enseignement comme fonction non exclusive au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 et qui exerce également dans l'enseignement une fonction principale au sens du même article 5 ou de l'article 2 de l'arrêté royal n° 63 du 20 juillet 1982 modifiant les dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC fonction principale x ta' x FC fonction non exclusive) + 43 676;

membre du personnel qui exerce dans l'enseignement deux ou plusieurs fonctions principales à prestations incomplètes au sens de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 29 août 1985 portant harmonisation des dispositions des statuts pécuniaires applicables au personnel enseignant et assimilé de l'enseignement de plein exercice et de l'enseignement de promotion sociale ou à horaire réduit ou au sens du titre III de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958, dont la charge totale excède l'unité, et dont le traitement est fixé sur la base de l'article 42, § 2, du même arrêté : la formule suivante est appliquée :

(ta' x FC1 + ta' x FC2 + .... + ta' x FCx) + 43 676;

membre du personnel qui exerce une fonction non vacante dans l'enseignement et qui est rémunéré sur la base de l'article 31, § 3, de l'arrêté royal précité du 15 avril 1958 : la formule suivante est appliquée :

              jp              jp'
       (ta' x --) + (43.676 x ---).
              30              30

§ 2. Sans préjudice des échelles de traitement fixées à l'article 1er, la formule suivante est appliquée à partir du 1er août 1995 pour la fixation de la rémunération différée, visée à l'article 7, § 1er, 3°, de l'arrêté n° 63 du 20 juillet 1982, modifié par les arrêtés n° 161 du 30 décembre 1982 et n° 269 du 31 décembre 1983, la formule suivante est appliquée :

       (ta' x jp   43 676 x jp')         (ta x jp)
      [ -------- + ------------- x FC] - --------- x FC
           300         360                  360

Pour l'application des formules mentionnées aux §§ 1er et 2, il faut entendre par :

- ta : le traitement annuel à 100 %;

- ta': = ta - 43 676 F;

- FC : fraction de charge, c-à-d. une fraction dont le numérateur est un nombre égal au nombre d'heures exercées par le membre du personnel dans sa fonction et dont le dénominateur est un nombre égal au nombre minimum d'heures requises pour que cette même fonction soit une fonction à prestations complètes;

- jp : nombre de jours de prestations, c.à.d. le nombre de jours que le membre du personnel a été en fonction pendant le mois concerné;

- jp' : est égal à jp, étant entendu que jp' est toujours égal à 30 lorsque le membre du personnel a été en fonction pendant un mois complet.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 1996,

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE.

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.