Texte 1996035265

13 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Aviculture et petit élevage" (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-3-1996
Numéro
1996035265
Page
5006
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-13/51
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1995735057
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Aviculture et petit élevage" est complété comme suit :

"Les animaux importés vivants d'un autre Etat membre de la CE ne sont pas pris en compte pour le paiement de ces cotisations."

Art. 2.L'article 2, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"les accouvoirs reconnus par le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture paient une cotisation annuelle en fonction de leur capacité d'accouvage, à savoir :

- quatre mille francs pour une capacité de moins de cinq cent mille oeufs;

- huit mille francs pour une capacité de cinq cent mille à un million d'oeufs;

- dix mille francs pour une capacité de plus d'un million d'oeufs."

Art. 3.L'article 2, 7°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"le détenteur d'un agrément pour l'importation ou la fabrication d'aliments composés, délivré par le Ministère de l'Agriculture, à l'exception des importateurs spécialisés dont l'activité professionnelle concerne exclusivement l'importation d'aliments composés d'autres Etats membres de la CE, paie une cotisation annuelle de mille sept cents francs."

Art. 4.L'article 3, A1°, 1er et 2e alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

"Celui qui abat ou fait abattre des lapins dans un abattoir public ou privé paie une cotisation d'un franc vingt-cinq centimes par lapin abattu, à l'exception des animaux importés vivants d'un pays CEE.

De cette cotisation, quinze centimes par kilo de poids vivant sont portés en compte au fournisseur de lapins."

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique de promotion de l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

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