Texte 1996035263

13 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits de grandes cultures" (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
7-3-1996
Numéro
1996035263
Page
5002
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-13/49
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
1995035057
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 1994 fixant les cotisations obligatoires destinées au fonds de promotion "Produits de grandes cultures" est complété comme suit :

"3° Boulanger-pâtissier : la personne ou la société qui exerce au moins une des activités suivantes pour le compte de tiers :

1. la préparation de produits boulangers ou d'autres produits tels que définis par la législation sur les denrées alimentaires en matière de pain et d'autres produits boulangers;

2. la préparation de produits qualifiés ordinairement par le terme produits pâtissiers, à savoir :

- produits à base de pâte à choux et de pâte feuilletée;

- meringues;

- diverses pâtes grasses, pâtes à biscuit et pâtes à cake;

- petits fours;

- tartes, tartelettes et gâteaux.".

Art. 2.Dans l'article 2, 1°, du même arrêté les mots "1 500 francs" sont remplacés par les mots "2 000 francs".

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un article 4bis libellé comme suit :

"Art. 4bis. Les cotisations obligatoires destinées à la promotion des débouchés des produits du groupe de travail permanent "Produits de grandes cultures" sont fixées comme suit pour les produits boulangers et pâtissiers :

Tous les boulangers-pâtissiers établis en Flandre paient une cotisation obligatoire de 2 %% sur la vente des produits boulangers et pâtissiers soumis au taux de TVA. de 6 %, avec une exemption de 10 %.

La perception de ces sommes s'effectue sur la base du chiffre d'affaires tel qu'il a été déclaré à l'Administration de la TVA. et qui porte sur l'année calendaire qui dont le millésime renvoie à la deuxième année calendaire précédant immédiatement celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.

Si, pour des raisons de commencement ou de reprise des activités de boulangerie-pâtisserie, il s'avère impossible de déterminer la cotisation selon les modalités visées sous 2°, une cotisation obligatoire annuelle provisoire de F 10 000 est due.

Cette cotisation provisoire est régularisée sur la base des chiffres de vente définitifs de l'année concernée au titre de laquelle la cotisation est due, des qu'ils seront disponibles.".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique de promotion de l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,

L. VAN DEN BRANDE

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