Texte 1996035203

13 DECEMBRE 1995. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément additionnel des programmes de formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel pendant l'année scolaire 1995-1996 (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
12-3-1996
Numéro
1996035203
Page
5351
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-13/53
Entrée en vigueur / Effet
22-03-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le programme de formation de l'asbl. "Jongerenbegeleiding" à 8500 Courtrai, agréé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 en vue de l' obligation scolaire à temps partiel, peut être étendu pendant l'année scolaire 1995-1996, par l'option 'construction' en ce qui concerne la formation professionnelle.

Art. 2.Pendant l'année scolaire 1995-1996, le programme de formation de l'asbl. "Arktos" à 1210 Bruxelles (autrefois l'asbl. "Nationaal Centrum voor Algemene Vorming van Jonge Werknemers"), agréé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 septembre 1994 en vue de l'obligation scolaire à temps partiel, peut aussi être organisé à Merksem.

Art. 3.Le programme de formation introduit par l'asbl. "Lejo" à 9000 Gand est agréé pendant l'année scolaire 1995-1996 en tant que formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, en ce qui concerne le programme de formation personnelle, sociale et professionnelle.

Art. 4.Le programme de formation introduit par l'asbl. "ABVV-Jeugddienst" à 1000 Bruxelles est agréé pendant l'année scolaire 1995-1996 à Saint-Nicolas en tant que formation répondant aux exigences de l'obligation scolaire à temps partiel, en ce qui concerne le programme de formation personnelle et sociale, à condition qu'il soit collaboré, en ce qui concerne la formation professionnelle, avec un centre d'enseignement secondaire professionel à temps partiel.

Art. 5.Les associations mentionnées aux articles 1 à 4, sont obligées de donner aux fonctionnaires compétents la possibilité de contrôler sur les lieux si le programme de formation est exécuté effectivement, complètement et correctement.

Art. 6.L'agrément accordé aux articles 1er à 4, peut être annulé, après qu'il est constaté que le programme de formation n'est pas exécuté ou n'est exécuté que partiellement.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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