Texte 1996035202
Article 1er.L'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 19. Le présent arrêté s'applique à toutes les conventions-contingent et conventions-projet, quelle que soit la date de leur entrée en vigueur.
Les dispositions applicables à la prime pour jeunes telle que prévue à l'article 1er, 10° du présent arrêté pour les projets réalisés par application de l'article 7 du présent arrêté, restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, à l'exception de ces primes pour jeunes dont la durée de la convention de travail du titulaire n'a pas excédé au 31 décembre 1995, un terme de douze mois. Pour le titulaire en question, ces conventions de travail peuvent être prolongées, jusqu'une durée maximale de douze mois est atteinte. Aucun remplacement est encore accordé. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Art. 3.Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS