Texte 1996035195

22 DECEMBRE 1995. - Décret contenant le budget des Voies et Moyens de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1996. (TRADUCTION)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
16-3-1996
Numéro
1996035195
Page
6057
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-12-22/96
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1996
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes non affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

                                                      (en millions de francs)
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  Titre Ier                                                           1.888,8
  Titre III                                                          48.544,3
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

                                                      (en millions de francs)
  ---------------------------------------------------------------------------
  Titre Ier                                                         295.744,4
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes non affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution, sont estimées à :

                                                      (en millions de francs)
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  Titre Ier                                                         209.505,1
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes générales" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes affectées des organes et des services de la Communauté flamande sont estimées à :

                                                      (en millions de francs)
  ---------------------------------------------------------------------------
  Titre Ier                                                             156,8
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 01.

Art. 5.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées aux articles 127 à 129 de la Constitution sont estimées à :

                                                      (en millions de francs)
  ---------------------------------------------------------------------------
  Titre Ier                                                             974,1
  ---------------------------------------------------------------------------

Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 02.

Art. 6.Pour l'année budgétaire 1996, les recettes affectées de la Communauté flamande relatives aux matières visées à l'article 39 de la Constitution sont estimées à :

                                                      (en millions de francs)
  ---------------------------------------------------------------------------
  Titre Ier                                                           1.459,2
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Ces recettes sont énumérées à la colonne "recettes affectées" du tableau ci-après et sont indiquées par le code 03.

Art. 7.Le Gouvernement flamand est autorisé à couvrir par des emprunts l'excédent des dépenses sur les recettes du budget de la Communauté flamande pour les années budgétaires 1980 à 1996 incluse.

Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé :

1. à créer des moyens de financement productifs d'intérêts, y compris les billets de trésorerie tels que visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, à concurrence du montant de l'autorisation visée à l'alinéa 1er;

2. à fixer ou adapter les conditions et les délais de remboursement des emprunts à contracter éventuellement dans le même cadre, aussi bien en Belgique qu'à l'étranger et en francs belges comme en devises étrangères, ou à conclure en général à ce sujet des conventions de gestion avec les bailleurs de fonds;

3. à effectuer, dans l'intérêt général de la Trésorerie, toute opération financière, y compris l'octroi de la garantie de la Communauté flamande ou de la Région flamande, selon le cas, à de telles opérations effectuées par des tiers.

Art. 8.Conformément à l'article 1er, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, le Gouvernement flamand est autorisé à utiliser les moyens relatifs aux matières visées tant à l'article 39 qu'aux articles 127 à 129 de la Constitution pour le financement du budget des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 9.Les impôts directs et indirects existant le 31 décembre 1995, en principal et décimes additionnels, sont recouvrées pendant l'année 1996 conformément aux lois, décrets, arrêtés et tarifs applicables y compris ceux qui n'ont qu'un caractère temporaire ou provisoire.

Art. 10.Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures est autorisé à percevoir le produit des taxes des plaques d'immatriculation des barques et des bateaux de plaisance et de pêche ainsi que le produit des péages pour la commande des ouvrages d'art sur les voies navigables à l'usage de la navigation de plaisance les dimanches et jours fériés (vignette de navigation).

Art. 11.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à renoncer au recouvrement de la subvention-traitement à concurrence de 244.881 francs, allouée pour la période du 1er septembre 1985 au 31 mars 1988 à Mme. M. V. de l'a.s.b.l. "Schoolcomiteit van St. Jozef - de Plank", de Fouron-Saint-Martin.

Art. 12.Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à couvrir par des emprunts l'amortissement des obligations non encore remboursées d'emprunts de la dette directe (division organique 24, programme 40) qui arrivent à échéance.

Art. 13.Sont imputées jusqu'au 31 décembre 1995 à l'article 11.01 des recettes générales, les recettes percues à partir de 1989 à la suite de la répétition de traitements et subventions-traitement indûment payés dans le secteur de l'enseignement pour la période précédant le 1er décembre 1988, le payement indu ne résultant pas d'un détachement.

Art. 14.Le présent décret produit ses effets le 1er janvier 1996.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 22 décembre 1995.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

Annexe.

Art. N1.Tableau. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 16/03/1996, p. 6070 à 6077).

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