Texte 1996035157

31 JANVIER 1996. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la " Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents (TRADUCTION).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
9-2-1996
Numéro
1996035157
Page
2918
PDF
verion originale
Dossier numéro
1996-01-31/33
Entrée en vigueur / Effet
12-02-1996
Texte modifié
1994035964
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre Ier du décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la " Nederlandse Radio- en Televisie-uitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap " et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, il est ajouté un article 2bis libellé comme suit :

" Article 2bis. § 1er. Les agents de la BRTN visés à l'article 15, § 2, deuxième phrase des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ainsi qu'à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 modifiant certaines dispositions du Titre Ier et du Titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, dont, conformément à l'article 15, § 3, deuxième alinéa et à l'article 16, § 3 de ces mêmes décrets, l'emploi statutaire est converti en emploi contractuel, bénéficient, pour eux-mêmes et leurs ayants droit, d'une pension de retraite et de survie garantie par la BRTN, conformément aux dispositions du présent décret.

§ 2. Les agents de la BRTN visés au § 1er, dont l'emploi statutaire est converti en emploi contractuel et qui, en application de l'article 15, § 3, troisième alinéa des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, ont demandé et obtenu leur congé en tant qu'agents définitifs, bénéficient d'un revenu de pension global pour eux-mêmes et leurs ayants droit, au même titre que s'ils étaient restés dans le régime statutaire, calculé conformément aux dispositions du présent décret, en application des articles 36bis et 37bis. "

Art. 2.L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

le texte actuel de l'article 4 devient le § 1er;

il est inséré un § 2 libellé comme suit :

" Par dérogation au § 1er, les agents visés à l'article 15, § 2, deuxième phrase des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, ainsi qu'à l'article 12 du décret du 22 décembre 1995 modifiant certaines dispositions du Titre Ier et du Titre II des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit celui de leur 60 anniversaire.

Les agents concernés ayant atteint l'âge de 60 ans au moment de l'entrée en vigueur du premier alinéa du présent paragraphe, sont mis à la retraite obligée le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de cette disposition.

Art. 3.Au chapitre III, section 5, de ce même décret, il est inséré un article 36bis libellé comme suit :

" Article 36bis. Les agents mis à la retraite obligée en vertu de l'article 4, § 2, bénéficient d'une bonification de temps égale au nombre de mois écoulés entre leur mise à la retraite et le moment où ils atteignent l'âge de 65 ans. "

Art. 4.Au chapitre III, section 6 du même décret, il est ajouté un article 37bis libellé comme suit :

" Article 37bis. § 1er. Pour les membres du personnel qui, en vertu des dispositions de l'article 4, § 2 sont mis à la retraite obligée, il est tenu compte de la rémunération moyenne totale brute dont ils auraient bénéficié s'ils étaient restés en service statutaire actif jusqu'à l'âge de 65 ans.

§ 2. Si, pendant la période fixée à l'article 37, prise en compte pour le calcul de la rémunération moyenne totale brute, des services ont été accomplis dans les liens d'un contrat de travail aux conditions définies à l'article 2bis, il est tenu compte, pour le calcul de cette rémunération moyenne, de la rémunération totale brute dont l'agent aurait bénéficié s'il était resté en service statutaire actif dans le grade dont il était investi ou qu'il occupait à titre intérimaire avant la conversion de son emploi statutaire en emploi contractuel. "

Art. 5.Dans le même décret, il est inséré un article 106bis libellé comme suit :

" Article 106bis. Le financement des dépenses découlant de l'application des dispositions du présent décret est à charge de la BRTN, qui prend les mesures requises à cet effet. "

Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique de l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(NOTE : Le DCFL 1996-04-02/36, art. 2, dispose que le présent arrêté produit ses effets à partir du 12 février 1996.)

Bruxelles, le 31 janvier 1996.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,

E. VAN ROMPUY

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