Texte 1996035151
Article 1er.A la date de suppression des emplois d'administrateur général et de directeur général, les personnes nommées à ces emplois par le Gouvernement flamand sont mises en instance de réemploi et, après une année, mises en disponibilité par suppression d'emploi, selon les modalités suivantes :
1°pendant la période de mise en instance de réemploi, les personnes susvisées sont considérées comme étant en service actif;
2°l'instance de réemploi ou la disponibilité par suppression d'emploi prennent fin de plein droit lorsque l'intéressé rempli les conditions de mise à la retraite, et en tout état de cause dès l'âge de 60 ans;
3°pendant la première année de mise en disponibilité par suppression d'emploi, ces personnes bénéficient d'un traitement d'attente égal à leur dernier traitement d'activité. Ce traitement d'attente sera par la suite réduit de 20 % sans qu'il puisse cependant être inférieur au montant de la pension à laquelle elles pourraient prétendre à ce moment.
On entend par traitement d'activité le traitement, les primes, les allocations et indemnités pris en compte pour le calcul de la pension statutaire.
Art. 2.§ 1er. Pendant la période de mise en instance de réemploi ou de mise en disponibilité, les personnes mentionnées à l'article 1er peuvent à tout moment être rappelées en service par la BRTN, si une offre à cet effet leur est faite et qu'elles l'acceptent.
Dans ce cas, elles gardent au moins le régime de rémunération lié à leur emploi supprimé.
§ 2. Si la BRTN réengage les personnes susvisées dans les liens d'un contrat de travail aux termes de l'article 15, § 3, deuxième alinéa, ou de l'article 16, § 3, des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995, elles seront considérées, pendant toute la durée de leur emploi contractuel, comme étant en disponibilité sans allocation de traitement d'attente. Cette période de disponibilité est assimilée à l'activité de service.
Art. 3.§ 1er. Les personnes mentionnées à l'article 1er qui, conformément aux dispositions de l'article 2, sont rappelées en service, seront, au moment où il est mis fin à cette reprise du service, remises en instance de réemploi ou en disponibilité, selon le cas.
§ 2. Les dispositions des articles 1er et 2 leur sont applicables. Toutefois, la durée de l'instance de réemploi, en une ou deux fois, ne peut dépasser 1 an. Pour le calcul du traitement d'attente, les différentes périodes de disponibilité sont additionnées.
§ 3. Les personnes mentionnées au § 1er réengagées dans les liens d'un contrat de travail, auquel il a été mis fin, ne peuvent prétendre à aucun traitement ni traitement d'attente pendant la période ou la période restante du préavis qui aurait dû être respecté et qui donne lieu à une indemnité de préavis correspondante.
Art. 4.Pendant les périodes d'instance de réemploi ou de mise en disponibilité avec allocation d'un traitement d'attente, les dispositions du statut administratif du personnel de la BRTN relatives au cumul sont applicables.
Art. 5.Les dispositions du statut administratif du personnel de la BRTN relatives à la disponibilité et notamment à la disponibilité pour mission spéciale, sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 1er. Les autres dispositions du statut administratif du personnel ne leur sont pas applicables.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a la politique de l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY