Texte 1996035123
Article 1er.A l'article 101, § 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, les mots " à l'exception du participant à la formation et du demandeur d'emploi qui, au début de la formation professionnelle, sont demandeurs d'emploi depuis moins d'un an " sont ajoutés après les mots " heure de formation professionnelle effectivement suivie ".
Art. 2.L'article 101, § 1er, 1°, du même arrêté, est complété par l'alinéa suivant :
" La période d'un an est calculée à partir de l'inscription comme demandeur d'emploi et à condition qu'elle ne soit pas interrompue par un emploi durant plus de trois mois au cours de l'année qui précède la formation, comptée de date en date. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et s'applique à tous les contrats conclus à partir de cette date. Le présent arrêté cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 janvier 1996.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS