Texte 1996035111

22 NOVEMBRE 1995. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1995 (TRADUCTION). (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 06-02-1996 et mise à jour au 31-05-2006)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-02-1996 et mise à jour au 29-12-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
6-2-1996
Numéro
1996035111
Page
2630
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-11-22/44
Entrée en vigueur / Effet
16-02-1996
Texte modifié
1978061906198702907719930359191994036312198903003619930365561994036572199003057619920357381988030140
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Chapitre 1er.- Economie.

Article 1er.Le contrat de vente conclu le 14 décembre 1994 entre la Région flamande et la "Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen" (Société régionale flamande d'investissement) en exécution de l'article 2 du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VMH, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg" est confirmé.

Art. 2.La convention conclue le 21 décembre 1994 entre la Région flamande et Gimvindus est confirmée.

Art. 3.La convention conclue le 21 décembre 1994 entre la Région flamande, le "Limburgfonds", la S.A. "Limburgse Reconversiemaatschappij" et la S.A. "Mijnen" est confirmée.

Art. 4.§ 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à participer à l'association sans but lucratif "Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie".

Les statuts de l'asbl. "Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie" doivent être approuvés par la Région flamande.

§ 2. Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 1995.

Art. 5.§ 1er. Il est créé un "Fonds voor [1 het Wetenschaps- en Innovatiebeleid]1" (Fonds de [1 Politique en matière de Sciences et d'Innovation ]1), dénommé ci-après le Fonds.

§ 2. Sont attribuées au Fonds, les recettes relatives :

a)aux conventions à conclure ou déjà conclues directement ou indirectement avec l'Union européenne ainsi qu'aux engagements contractuels qui en découlent pour la "[1 het Departement EWI]1" ([1 le Département EWI ]1);

b)à la vente de publications traitant de la recherche scientifique [1 , de la politique d'innovation d'entreprises et des pouvoirs publics]1 et de la valorisation de la recherche scientifique;

c)aux cotisations à payer pour la participation aux activités d'information scientifique organisées par [1 le Département EWI]1;

d)aux conventions conclues en vertu de l'accord de coopération portant exécution de l'article 6bis, § 2, point 6, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

["1 e) au solde disponible le 31 d\233cembre 2016 au budget du Conseil flamand pour la Science et l'Innovation \224 762.000 euros, \224 reporter \224 2017. "°

§ 3. [1 Les crédits du Fonds pour la Politique en matière de Sciences et d'Innovation sont affectés à :

a)toute fin utile dans le cadre d'activités relatives aux initiatives de promotion de la recherche scientifique et de l'innovation auprès des entreprises et des institutions de recherche ainsi que de l'information relative à cette recherche, à la politique scientifique et à la politique d'innovation, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement des services de la Communauté flamande ;

b)des études, projets de recherche et groupes de travail scientifiques dans le cadre de parcours de transition " Visie 2050.]1

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(1DCFL 2016-12-23/02, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 6.§ 1er. Afin de compléter les ressources que peut attribuer le "DIGO" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné) en vertu de l'article 17, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, modifié par le décret du 5 juin 1989 relatif à l'enseignement, le "Limburgfonds" peut octroyer des moyens financiers supplémentaires, pour le financement de leurs investissements immobiliers, à la S.A. "Kempense Steenkoolmijnen" ou aux établissements d'enseignement subventionnés qui ont repris le patrimoine de bâtiments scolaires appartenant auparavant aux entreprises dont les activités commerciales d'exploitation de la houille ont été reprises par la S.A. "Kempense Steenkoolmijnen".

§ 2. Le montant total des moyens financiers supplémentaires pouvant être octroyés en application du § 1er est fixé à 192 228 430 francs.

§ 3. L'octroi de moyens financiers supplémentaires ne peut avoir pour effet que les établissements précités obtiennent un financement de plus de 100 % du coût du projet de construction, y compris la T.V.A. et les frais généraux.

Art. 7.Par dérogation à l'article 9 de la loi du 17 juillet 1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, l'article 38 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, l'article 28 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique et l'article 7 du décret du 6 mai 1987 portant création d'un Fonds pour la Promotion de la Recherche industrielle en Flandre (ainsi que l'article 16 du décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande), le Gouvernement flamand peut renoncer au droit de recouvrement des aides en cas de faillite, concordat judiciaire, déconfiture ou liquidation du bénéficiaire. <DCFL 1996-07-08/46, art. 14, 002; En vigueur : 01-07-1996>

Art. 8.La Région flamande renonce au droit de recouvrement du solde disponible du fonds d'assurance des risques industriels constitué par la S.A. "Mijnen" en vertu de la convention conclue le 20 février 1970 entre l'Etat belge et S.A. "Kempense Steenkoolmijnen".

Art. 9.L'article 23, § 1er, 4°, du décret du 13 juillet 1994 portant restructuration du GIMV, de Gimvindus, du VMH, de Mijnen et du LIM et institution du Limburgfonds et du groupe de travail permanent "Limburg" est abrogé.

La créance contre la S.A. "Limburgse Investeringsmaatschappij (LIM)" dont est nantie la Région flamande en application de la convention relative aux modalités de la levée et de la remise des droits de tirage, conclue le 23 novembre 1988 entre la S.A. "Kempense Steenkoolmijnen", la LIM et la S.A. GIMV (Société régionale d'Investissement pour la Flandre), est portée à l'actif de la S.A. "Limburgse Reconversiemaatschappij".

Art. 10.L'article 23, § 1er, 7° à 10°, et § 2, 1° et 2°, du même décret est abrogé.

Art. 11.§ 1er. L'article 26 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 26. Il est créé un groupe de travail permanent "Limburg", dénommé ci-après "PWL". Les missions du PWL sont les suivantes :

la préparation de la concertation interministérielle (IMO) qui devra tracer les lignes d'action essentielles pour la réalisation des objectifs définis par le "Toekomstcontract" (Contrat limbourgeois pour l'avenir) visé à l'article 20;

le suivi des projets approuvés dans le cadre du "Toekomstcontract";

la présentation à l'IMO de ses propres initiatives visant à réaliser les objectifs fixés dans le cadre du "Toekomstcontract".

La Région flamande est habilitée à participer à la création de l'asbl. PWL qui assistera le groupe de travail permanent "Limburg" et l'IMO dans l'accomplissement de leurs missions. Les statuts de l'asbl. doivent être approuvés par le Gouvernement flamand.".

§ 2. Le présent article entre en vigueur le 15 juin 1995.

Art. 12.L'article 27 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"Article 27. Le Gouvernement flamand règle la composition et les modalités de fonctionnement du PWL conformément aux dispositions du "Toekomstcontract".

Les moyens de fonctionnement de l'asbl. PWL incombent au Fonds et feront l'objet d'une convention conclue entre le Fonds et l'asbl.".

Art. 13.L'article 28 du même décret est abrogé.

Art. 14.La Région flamande est autorisée à participer à l'asbl. "Begeleidingsfonds Boelwerf Vlaanderen".

Les statuts de l'asbl. "Begeleidingsfonds Boelwerf Vlaanderen" doivent être approuvés par le Gouvernement flamand.

Art. 15.L'article 57 du décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992 est complété par un § 3, rédigé comme suit :

"§ 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à décider, par dérogation aux dispositions du § 2 du présent article, qu'un compte séparé ne doit pas être utilisé pour contribuer à la prestation de services aux autorités nationales, en ce qui concerne le police de la mer et les douanes, ainsi qu'à la mise à la disposition de la Communauté flamande de membres du personnel de la Régie des Transports maritimes.".

Chapitre 2.- Environnement.

Section 1ère.- Rénovation rurale.

Art. 16.L'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne est complété par les dispositions suivantes :

"§ 4. Le Gouvernement flamand peut charger la Société de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.

La société peut être autorisée, le cas échéant, à procéder à des expropriations pour cause d'utilité publique, des acquisitions de gré à gré ou à conclure des conventions avec les propriétaires, usufruitiers ou titulaires de droits réels de terrains auxquels la rénovation rurale est applicable en vertu de l'article 12 du présent décret.

Lorsque le plan de rénovation rurale comporte des nouvelles constructions nouvelles ou lorsque des constructions existantes ou devant être transformées doivent être rattachées au domaine d'une autre administration publique en application du plan de rénovation rurale, le Gouvernement flamand soumet le plan de rénovation rurale à une enquête de commodo et incommodo dans chacune des communes où ses constructions sont ou seront établies. Après la clôture de l'enquête, les conseils communaux formulent un avis sur le plan de rénovation rurale et sur les remarques et réclamations introduites au cours de l'enquête. Lorsque l'avis n'est pas notifié par le conseil communal dans les trois mois de l'envoi du dossier, l'avis est réputé être favorable. Le plan de rénovation rurale est modifié, le cas échéant, et approuvé définitivement par le Gouvernement flamand. L'arrêté d'approbation désigne l'administration publique au domaine de laquelle les constructions sont rattachées.

La participation de la Région au coût des travaux réalisés par la Société est fixée par le Gouvernement flamand.

§ 5. Les provinces, communes, polders, wateringues, comités de remembrement et les personnes morales de droit public désignés par le Gouvernement flamand peuvent être chargés par le Gouvernement flamand, avec leur assentiment, de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci.

La participation de la Région au coût des travaux réalisés par les organismes et administrations visés à l'alinéa 1er est fixée par le Gouvernement flamand, dans la mesure où ces organismes et administrations ne peuvent prétendre pour ces travaux à des subventions du Fonds d'investissement, créé par le décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'Investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative.

§ 6. Des personnes morales de droit privé ou des personnes physiques peuvent être chargés par le Gouvernement flamand, avec leur assentiment, de l'exécution du plan de rénovation rurale ou de certaines parties de celui-ci, sur des terrains auxquels la rénovation rurale est applicable en vertu de l'article 12 du présent décret.

Tant les propriétaires et usufruitiers que les titulaires de droits réels doivent, le cas échéant, donner leur assentiment à l'exécution des travaux.

L'assentiment est consigné dans une convention conclue entre les parties, qui prévoit également les garanties nécessaires relatives à la gestion des travaux devant être exécutés. Cette convention doit être approuvée par le Gouvernement flamand.

La participation de la Région au coût des travaux réalisés par les personnes visées à l'alinéa 1er est fixée par le Gouvernement flamand.".

Art. 17.L'article 23 du décret du 21 décembre 1990 contenant des dispositions budgétaires techniques ainsi que des dispositions accompagnant le budget 1991 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 23. § 1er. Il est créé un "Fonds voor de Landinrichting" (Fonds de rénovation rurale).

Sont attribuées directement au "Fonds voor de Landinrichting", les ressources suivantes :

a)l'aide du Fonds européen d'orientation et de garantie de l'agriculture et du Fonds européen pour le développement régional relative aux programmes se rapportant au remembrement et à la rénovation rurale;

b)les recettes en application des articles 14, 46 et 76 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, complétée par la loi du 11 août 1978 portant des dispositions particulières pour la Région flamande;

c)le produit des amendes administratives et toute autre somme percue par les services de la Communauté flamande à charge de contrevenants à la législation et à la réglementation en matière de remembrement et de rénovation rurale;

d)le produit des concessions de location et d'aliénation de propriétés rurales, installations et annexes acquises en vue de la réalisation d'objectifs dans les domaines de la rénovation rurale et du remembrement;

e)les contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, de personnes morales, d'administrations et organismes publics visant la réalisation de plans de rénovation rurale tels que visés par l'article 13 du décret du 21 décembre 1988 portant création d'une Société flamande terrienne.

Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits du "Fonds voor de Landinrichting" à toute fin utile dans le cadre de la politique de remembrement de biens ruraux et de rénovation rurale, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement des services de la Communauté flamande.

§ 2. Il est créé un "Fonds voor de Waterhuishouding" (Fonds de l'Economie hydraulique).

Sont attribuées directement au "Fonds voor de Waterhuishouding", les ressources suivantes :

a)l'aide du Fonds européen d'orientation et de garantie de l'agriculture et du Fonds européen pour le développement régional relative aux programmes se rapportant à l'économie hydraulique;

b)les contributions volontaires, contractuelles, réglementaires ou décrétales de personnes physiques, de personnes morales, d'administrations et organismes publics visant la réalisation des objectifs dont question aux articles 5, 8, 9 et 13 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, du Titre V de la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues et du Titre V de la loi du 3 juin 1957 relative aux polders;

c)le produit des amendes administratives et toute autre somme percue par les services de la Communauté flamande à charge de contrevenants à la législation et la réglementation en matière d'économie hydraulique, de polders et de wateringues;

d)le produit des concessions de location et d'aliénation de propriétés, installations et annexes acquises en vue de la réalisation d'objectifs en matière d'économie hydraulique, de polders et de wateringues.

Le Gouvernement flamand peut affecter les crédits du "Fonds voor de Waterhuishouding" à toute fin utile dans le cadre de la politique relative à l'économie hydraulique, aux polders et aux wateringues, à l'exception toutefois des charges salariales et des frais de fonctionnement des services de la Communauté flamande."

Section 2.- Décomptes finaux.

Art. 18.Dans l'annexe au décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 relative à l'article 18, les montants des dossiers mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :

(Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 06-02-1996, p. 2638).

Chapitre 3.- Affaires intérieures.

Art. 19.Par dérogation à l'article 2, 1°, du décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'Investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande, ou à leur initiative, la dotation pour l'année budgétaire 1995 est fixée à 4 710,8 millions de francs.

Chapitre 4.- Culture.

Section 1ère.- Politique en matière d'animation des jeunes.

Art. 20.L'article 10 du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes est complété par la mesure transitoire suivante :

"5° la partie du crédit de 550 millions de francs prévu par l'article 6, § 1er, du présent décret, qui n'est pas attribuée aux administrations communales parce qu'un plan directeur en matière d'animation des jeunes n'a pas été élaboré et mis en oeuvre, peut être affectée à l'exécution de l'article 9 du présent décret."

Section 2.- Bibliothèques.

Art. 21.Dans l'article 5, § 1er, 2°, du décret du 19 juin 1978 relatif aux services des bibliothèques publiques de langue néerlandaise, la mention "1995" est remplacée par la mention "1997".

Art. 22.§ 1er. L'article 7, § 1er, 2, du même décret est abrogé.

§ 2. L'article 7, § 1er, 3, du même décret est remplacé par la disposition suivante :

"3. les subventions d'équipement à concurrence de 60 % des frais au maximum, allouées pour le renouvellement et l'accroissement du matériel bibliothéconomique des bibliothèques publiques agréées et/ou devant encore être agréées et pour la création de leurs sections, succursales et dépôts de prêts;".

Section 3.- BRTN (Service de Radio- et de Télédiffusion de la Communauté flamande).

Art. 23.Par dérogation à l'article 17, § 3, du décret du 27 mars 1991 portant statut de la "Nederlandse Radio- en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", la dotation de fonctionnement de l'année 1992 est fixée à 6 609 400 000 francs.

Chapitre 5.- Enseignement.

Section 1ère.- Enseignement communautaire et enseignement subventionné.

Art. 24.L'article 45 du décret du 21 décembre 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1995 est remplacé par la disposition suivante :

"Article 45. Pour l'année budgétaire 1995, les coefficients d'ajustement A1 et A2 visés à l'article 2, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - Il sont calculés comme il est indiqué ci-après :

A1 = 0,6 + 0,4 (1) = 1;

A2 = 0,4 + 0,6 (1,01787) = 1,010722.".

Section 2.- Enseignement universitaire.

Art. 25.L'article 130, § 1er, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités, modifié par le décret du 21 décembre 1994 relatif à l'enseignement - VI, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 1er. En 1995, les allocations de fonctionnement suivantes, exprimées en millions de francs, sont attribuées aux universités :

1. Katholieke Universiteit Leuven :7 016,7
2. Vrije Universiteit Brussel :2 455,4
3. Universiteit Antwerpen :
a) UCA :749,8
b) UIA :975,3
c) UFSIA :776,5
Limburgs Universitair Centrum :646,8
Katholieke Universiteit Brussel :185,8
Universiteit Gent :4.760,3''.

Chapitre 6.- Monuments.

Art. 26.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le décret du 23 décembre 1986 proclamant le Monument de l'Yser et le domaine environnant à Dixmude, Mémorial de l'Emancipation flamande :

"Article 3bis. Une subvention unique de cinquante millions de francs est attribuée en vue de l'adaptation du Mémorial à sa vocation socioculturelle. Il sera procédé au payement d'une avance non soumise au visa préalable de la Cour des Comptes, à concurrence de 90 % de la subvention. Le solde, soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, est liquidé après la présentation des comptes.".

Chapitre 7.- Finances et Budget.

Art. 27.L'article 22 du décret du 20 décembre 1989 contenant des dispositions d'exécution du budget de la Communauté flamande est complété par les alinéas suivants :

"Ces dispositions ne sont pas applicables aux transferts de propriété de biens immeubles entre la Communauté flamande et la Région flamande.

Le Gouvernement flamand rapportera chaque année au Conseil flamand, à l'occasion de la discussion du projet du décret contenant le budget des Voies et Moyens, les transferts de propriété de biens immeubles effectués entre la Communauté flamande et la Région flamande."

Art. 28.L'article 93, § 2, du décret du 22 décembre 1993 contenant diverse mesures d'accompagnement du budget 1994 est remplacé par la disposition suivante :

"§ 2. Il est attribué au Fonds, sous réserve de l'application de dispositions décrétales contraires, la moitié des recettes résultant de l'aliénation de biens immeubles dont le Département assurait la gestion. L'autre moitié est affectée aux ressources générales de la Communauté flamande.

Le produit de la gestion de biens immeubles et des transferts de propriété entre la Communauté flamande et la Région flamande revient entièrement au Fonds.".

Art. 29.§ 1er. L'article 19,§ 2, du décret du 21 décembre 1990, modifié par l'article 105 du décret du 25 juin 1992, est complété par l'alinéa suivant :

"Sont également attribuées au "Fonds Onroerende Goederen" ( Fonds des Biens immobiliers ), toutes les recettes résultant d'actes d'administration et de disposition relatifs aux terrains du projet "Cargovil".

§ 2. L'article 19, § 3, du décret du 21 décembre 1990, modifié par l'article 105 du décret du 25 juin 1992, est complété par l'alinéa suivant :

"Les moyens du "Fonds Onroerende Goederen" dont question au § 2, alinéa 2, du présent article sont affectés à la gestion, l'équipement, l'aménagement, l'assainissement et l'entretien des terrains du projet "Cargovil". Lorsqu'il est mis fin au projet, le solde peut être affecté à des travaux d'infrastructure supplémentaires dans la province de Brabant flamand."

§ 3. Le présent article entre en vigueur le 21 juillet 1992.

Chapitre 8.- Aide sociale.

Art. 30.(Abrogé) <DCFL 2004-04-30/40, art. 1, 003; En vigueur : 01-04-2006>

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