Texte 1996035110
Article 1er.Il est inséré dans l'article 7 de l'arrêté du 20 juin 1995 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands, dont le texte actuel constituera le § 1er, un § 2 libellé comme suit :
"§ 2. Par dérogation à l'article 7, § 1, le Gouvernement flamand peut accorder au chef de cabinet du Ministre Vice-Président, une allocation de cabinet tenant lieu de traitement, calculée sur la différence entre son traitement en qualité de membre du personnel visé à l'article 6 et le traitement dont il bénéficierait, à ancienneté pécuniaire égale, dans l'échelle A 311."
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 1995.
Art. 3.Les membres du Gouvernement flamand sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
Th. KELCHTERMANS
La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement,
L. PEETERS
Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire,
E. BALDEWIJNS
Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale,
L. MARTENS
Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY
La Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances,
Mme A. VAN ASBROECK