Texte 1996035011
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Les termes suivants sont ajoutés à l'article 2 des décrets relatifs à la radiodiffusion et à la télévision, coordonnés le 25 janvier 1995 :
"29° indice d'écoute : le taux d'écoute ou le pourcentage de la population ou du groupe-cible qui regarde ou écoute un radiodiffuseur ou un programme, par rapport à la durée pendant laquelle cette partie de la population ou du groupe-cible choisit de regarder ou d'écouter ce radiodiffuseur ou ce programme;
30°indice d'impact : le pourcentage de la population qui, pendant une période déterminée à savoir un mois, une semaine, un jour, un programme choisit de regarder ou d'écouter, pendant un temps déterminé, un radiodiffuseur déterminé ou la télévision ou la radio en général;
31°indice d'appréciation : la moyenne du score donné par le téléspectateur ou l'auditeur.
Art. 3.L'article 4 des décrets précités est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 4. § 1. La BRTN est le radiodiffuseur de service public de la Communauté flamande. En sa qualité de radiodiffuseur de service public, l'organisme a pour mission de toucher le plus de téléspectateurs et d'auditeurs possible en offrant une diversité de programmes suscitant l'intérêt des téléspectateurs et des auditeurs et y satisfaisant.
§ 2. L'organisme assure une offre de qualité dans les secteurs de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement. En priorité, l'organisme doit proposer des programmes informatifs et culturels axés sur les téléspectateurs et les auditeurs. L'organisme assurera en outre des programmes de sport, des programmes éducatifs contemporains, des productions dramatiques propres et des programmes de distraction. L'offre proposée par l'organisme sera caractérisée, dans son intégralité, par la qualité des programmes à la fois en ce qui concerne leur contenu, leur forme et le niveau du langage utilisé. Dans tous ses programmes, la BRTN tend vers un maximum de qualité, de professionnalisme, de créativité et d'originalité, en faisant aussi appel à des nouveaux talents et des nouvelles formes d'expression. L'offre de programmes doit également s'adresser de façon appropriée à certaines catégories de population ou certaines tranches d'âge, plus en particulier aux enfants et aux jeunes.
§ 3. Les programmes doivent contribuer au développement de l'identité et de la diversité de la culture flamande et d'une société démocratique et tolérante. Par le biais de ses programmes, l'organisme doit contribuer à une formation de l'opinion objective, indépendante et pluraliste en Flandre.
A cet effet, il doit tendre vers un rôle prédominant sur le plan de l'information et de la culture.
§ 4. Pour impliquer le plus grand nombre possible de Flamands au radiodiffuseur et afin de préserver la crédibilité du radiodiffuseur de service public, un nombre suffisant de programmes doit être conçu de façon à intéresser un large public en général. Outre ces programmes généraux, d'autres programmes répondront aux sphères d'intérêt plus spécifiques des téléspectateurs et des auditeurs. Les groupes-cibles visés doivent être suffisamment larges et doivent effectivement être touchés par les programmes concernés.
§ 5. L'organisme suit de près les développements technologiques, de sorte à offrir aux téléspectateurs et auditeurs ses programmes, lorsque cela semble utile et souhaitable, également en utilisant de nouvelles applications médiatiques.
Art. 4.L'article 8 des mêmes décrets est remplacé par la disposition suivante :
"Article 8. Le conseil d'administration se compose de douze membres titulaires. Ils sont nommés et, le cas échéant, licenciés par le Conseil flamand."
Art. 5.L'article 12 des mêmes décrets est abrogé.
Art. 6.L'article 13 des mêmes décrets est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 13. § 1. Sans préjudice des attributions conférées au conseil d'administration en vertu de l'article 27, les attributions du conseil d'administration se confinent aux actes suivants :
1°définir la stratégie générale de l'organisme;
2°approuver le plan pluriannuel et le budget, visés aux articles 19 et 20, § 1er et arrêter le bilan et le compte des résultats, et le compte d'exécution visés à l'article 20, § 2;
3°approuver les règles régissant le recrutement statutaire ou contractuel ainsi que le statut du personnel;
4°engager et licencier les membres du comité de direction proposés par l'administrateur délégué visé à l'article 15;
5°exercer le contrôle sur l'administrateur délégué en ce qui concerne l'exécution du plan pluriannuel et des décisions du conseil d'administration;
6°gérer les conflits personnels au sein du comité de direction;
7°décider de la création d'entreprises ou de la prise de participations dans des entreprises, associations ou organismes conformément aux dispositions de l'article 6, §§ 2 et 3;
8°arrêter un règlement fixant le mode selon lequel il exerce les attributions qui lui sont conférées par le conseil;
9°élire un président et un vice-président parmi les membres titulaires.
Les attributions énumérées sous le 1° au 9° inclus ne peuvent être déléguées.
§ 2. Les membres titulaires du conseil d'administration peuvent en tout temps, par le biais de leur président, prendre connaissance de tous les documents et écrits de l'organisme. Le président peut, par le biais de l'administrateur délégué, demander aux membres du comité de direction et à tous les autres membres du personnel, toute précision et réclamer toute vérification que le conseil d'administration juge utile pour l'exercice de sa mission.
§ 3. A l'exception des attributions citées au § 1er, 5°, 8° et 9°, les décisions du conseil d'administration sont prises sur proposition de l'administrateur délégué."
Art. 7.A l'article 14 des mêmes décrets, les mots "les membres de la Commission Permanente" sont biffés.
Art. 8.L'article 15 des mêmes décrets est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 15.
§ 1. L'administrateur délégué est compétent pour toutes les matières qui, conformément à l'article 13, § 1er, ne relèvent pas de la compétence du conseil d'administration ; il est également compétent pour la direction journalière de l'organisme.
L'administrateur délégué est, en outre, chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil d'administration. Il participe avec voix consultative à toutes les réunions du conseil d'administration.
§ 2. L'administrateur délégué fixe la structure organisationnelle. Il supprime la fonction des membres du personnel qui occupent une fonction appartenant aux rangs 13, sauf ci ce rang a été obtenu par avancement dans la carrière plane, à 15 inclus et/ou exercent une fonction qui correspond aux rangs 13 à 15 inclus.
§ 3. Par dérogation à l'article 13, § 1er, 3°, et pour des raisons de réorganisation du service, l'administrateur délégué, fixe les mesures réglementaires relatives à la situation administrative et financière des membres du personnel dont la fonction à été supprimée conformément au § 2.
Il déclare vacants les emplois nouveaux du cadre moyen à fixer par lui, sélectionne et recrute les candidats à ces emplois. Les candidats sont employés dans les liens d'un contrat de travail.
Les membres du personnel statutaires qui, en exécution de l'alinéa précédent, sont employés sous un régime contractuel, conservent, pour la durée totale de leur emploi contractuel, la situation statutaire et pécuniaire qu'ils avaient au moment de leur emploi contractuel, à moins qu'ils y aient renoncé au moment de la signature du contrat.
§ 4. Dans l'expectative que les règles visées à l'article 13 § 1er, 3° soient fixées, l'administrateur délégué exerce les attributions conférées par le statut administratif et pécuniaire en application au moment de l'entrée en vigueur de cet article, à l'administrateur général, au conseil d'administration ou à la commission permanente.
§ 5. L'administrateur délégué représente l'organisme dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires."
Art. 9.L'article 16 des mêmes décrets est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 16. § 1. L'administrateur délégué est secondé par le comité de direction composé au moins de deux et au plus de cinq membres plus l'administrateur délégué. L'administrateur délégué préside le comité de direction.
§ 2. L'administrateur délégué peut déléguer une partie de ses attributions à un ou à plusieurs membres du comité de direction.
§ 3. L'administrateur délégué et les autres membres du comité de direction sont recrutés sous un régime contractuel. L'administrateur délégué est recruté et licencié par le Gouvernement flamand à charge du budget de l'organisme".
Art. 10.A l'article 19 des mêmes décrets, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :
"Partant de la mission de l'organisme définie à l'article 4, le plan pluriannuel précise la stratégie à suivre et la traduit en objectifs concrètement définis et mesurables par rapport à l'offre de programmes de radio et de télévision.
Ces objectifs mesurables ont notamment trait à l'indice d'impact global, aux indices d'appréciation des programmes, aux indices d'écoute des programmes d'information et des programmes s'adressant à des groupes-cibles spécifiques.
Il définit également les objectifs par rapport au fonctionnement interne, à la gestion du personnel et à la gestion financière et ce à l'aide de critères de performance."
Art. 11.La première phrase de l'article 21, § 2, des mêmes décrets est remplacée par la disposition suivante :
"Dans un délai de quatre jours francs, il peut introduire un recours motivé auprès du Gouvernement flamand contre toute décision du conseil d'administration, de l'administrateur délégué, du comité de direction et des organes ou personnes de l'organisme à qui ils ont déléguées leurs compétences, qu'il estime contraire aux lois, décrets ou arrêtés."
Art. 12.§ 1. Les fonctions d'administrateur général et de directeur général sont supprimées.
§ 2. Le Gouvernement flamand règle la situation administrative et pécuniaire des personnes nommées à ces fonctions.
Art. 13.Le Gouvernement flamand est autorisé de compléter le décret du 13 juillet 1994 relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la "Nederlandse Radio en Televisieuitzendingen in België, Omroep van de Vlaamse Gemeenschap", et relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit de ces agents, par des dispositions spéciales afin :
1°de garantir que les membres du personnel visés à l'article 15, § 2, deuxième phrase des décrets coordonnés et à l'article 12 du présent décret, dont l'emploi statutaire est converti en emploi contractuel, bénéficient d'un revenu de pension global pour eux-mêmes et leurs ayant-droits au même titre que s'ils étaient restés dans le régime statutaire.
2°de prévoir la mise à la retraite obligée à l'âge de 60 ans des personnes visées à l'article 15 § 2, deuxième phrase des décrets coordonnés et de l'article 12 du présent décret, à condition que leur pension soit calculée au même titre que s'ils étaient restées en service jusqu'à l'âge de 65 ans.
Ces dispositions spéciales sont soumises dans le mois pour ratification au Conseil flamand.
Art. 14.Le Gouvernement flamand détermine la date d'entrée en vigueur des différentes dispositions du présent décret. (L'AGF 1996-01-24/31, art. 1, dispose que l'article 9, alinéa 4 du présent décret entre en vigueur le 24 janvier 1996.)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias,
E. VAN ROMPUY