Texte 1996033121
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "organismes" les organismes relevant de la Région wallonne, à l'exception de l'Office wallon de Développement rural, de l'Office de la Navigation, de l'Institut scientifique de service public et de la Société wallonne des Distributions d'Eau.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions qui font l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté et sauf disposition contraire, les arrêtés et dispositions suivants, tels qu'ils ont été modifiés, sont applicables aux agents définitifs ou stagiaires comme s'ils faisaient partie d'un ministère de la Région wallonne :
1°l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région;
2°l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
3°l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région;
4°l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des ministères;
5°l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des ministères;
6°l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant une disposition transitoire de l'arrêté de Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région;
7°l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région;
8°toutes les dispositions légales et réglementaires à caractère statutaire applicables aux Services du Gouvernement wallon au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région dans la mesure où les arrêtés précités ne les abrogent pas.
Art. 3.Les dispositions par lesquelles la Région modifierait, compléterait ou remplacerait les arrêtés énumérés à l'article 2 seront applicables de plein droit aux agents des organismes, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des modalités d'application prévues au présent arrêté.
Art. 4.Sauf disposition contraire, il y a lieu - pour l'application aux agents des règles visées à l'article 2 - de substituer aux mots repris à la colonne de gauche qui figurent dans ces règles les mots qui se trouvent en regard dans la colonne de droite :
- services du Gouvernement constitues par le Ministere - organismes
de la Region wallonne et le Ministere wallon de
l'Equipement et des Transports
- ministeres - organismes
- ministere - organisme
- secretaire general - fonctionnaire
du rang A2
competent en
matiere de
personnel
En outre, pour les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et pour les organismes y assimilés, il faut entendre par "Gouvernement", dans les dispositions ne lui conférant pas un pouvoir réglementaire, l'organe auquel le décret constitutif de l'organisme a confié la gestion ou l'administration de celui-ci.
Art. 5.Les fonctions d'administrateur général, d'administrateur général adjoint, de directeur général ou de directeur général adjoint, prévues dans le décret constitutif d'un organisme visé à l'article 1er, sont exercées par les deux directeurs généraux.
Chapitre 2.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut des fonctionnaires de la Région.
Art. 6.L'article 2, alinéa 2, 1°, doit se lire comme suit :
"1° au niveau 1, cinq rangs désignés par la lettre A ;".
Art. 7.L'article 3, § 1er, alinéa 2, 1, n'est pas applicable aux agents des organismes.
Art. 8.L'article 3, § 2, doit se lire comme suit :
"§ 2. Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires des rangs A2 et A3.".
Art. 9.L'article 4, § 1er et § 2, premier alinéa, n'est pas applicable aux agents des organismes.
Art. 10.L'article 5, alinéa 2, doit se lire comme suit :
"Le cadre est divisé en divisions et directions. Il fixe notamment le nombre des emplois de chaque rang pour les services centraux et pour les services extérieurs.".
Art. 11.L'article 8, premier alinéa, 4, n'est pas applicable aux agents des organismes.
L'article 8, alinéa 2, doit se lire comme suit :
"Le Gouvernement fixe la procédure relative à la candidature à la promotion par accession au niveau supérieur, à la mutation et à la promotion par avancement de grade.".
Art. 12.L'article 16, § 2, alinéa 2, doit se lire comme suit :
"Dans ce cas, à l'exception des vacances d'emploi au rang A2, le conseil de direction formule une proposition afin de pourvoir à la vacance de l'emplois.".
Art. 13.L'article 18, premier alinéa, doit se lire comme suit :
"A l'exception des promotions au rang A2, peut être promu par avancement de grade le fonctionnaire qui satisfait aux conditions suivantes :
1°compter une ancienneté de rang de quatre ans au moins;
2°justifier de la qualification imposée pour l'emploi à conférer;
3°justifier de l'évaluation positive;
4°justifier d'une formation spécifique au métier;
5°réussir l'examen de contrôle portant sur cette formation.".
Art. 14.L'article 20 n'est pas applicable aux agents des organismes.
Art. 15.Les articles 22 à 26 ne sont pas applicables aux agents des organismes.
Art. 16.L'article 33 doit se lire comme suit :
"Sauf en cas de recrutement, la nomination doit intervenir avant l'expiration d'un délai de neuf mois prenant cours le jour où l'emploi est déclaré vacant.".
Art. 17.Les articles 36 à 39 ne sont pas applicables aux agents des organismes en ce qu'ils règlent le transfert d'office.
Art. 18.Les articles 40 à 43 ne sont pas applicables aux agents des organismes en ce qu'ils règlent la permutation par transfert.
Art. 19.L'article 56, alinéa 2, doit se lire comme suit :
"Le Gouvernement fixe une procédure spécifique pour les fonctionnaires des rangs A2 et A3.".
Art. 20.L'article 59 doit se lire comme suit :
"Le bulletin d'évaluation est transmis par le collège d'évaluation aux fonctionnaires des rangs A3 et A2.
Après vérification de sa conformité avec le présent arrêté, le fonctionnaire de rang A2 compétent en matière de personnel notifie l'évaluation du collège au fonctionnaire.".
Art. 21.L'article 61, § 2, alinéas 1 et 2, doit se lire comme suit :
"La commission est composée de douze membres effectifs et de douze membres suppléants, désignés pour moitié par le Gouvernement parmi les fonctionnaires de rang A6 au moins et pour moitié par les organisations syndicales représentatives. Siège au sein de la délégation de l'autorité un membre au moins appartenant à l'organisme dont relève l'agent.".
Art. 22.L'article 62 doit se lire comme suit :
"Il existe, au sein de chaque organisme, un conseil de direction comprenant les fonctionnaires généraux et les directeurs, à l'exception de celui du FOREM qui comprend les fonctionnaires généraux et l'adjoint linguistique germanophone.".
Art. 23.L'article 81, § 1er, 2° et 3°, doit se lire comme suit :
"2° six assesseurs formant la délégation de l'autorité dont un relève de l'organisme concerné;
3°six assesseurs formant la délégation des organisations syndicales.".
Art. 24.L'article 125 doit se lire comme suit :
"L'agent, qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité. Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière, ni bénéficier, pendant la même période, d'une promotion ou d'une mutation.".
Art. 25.L'article 126, alinéa 2, doit se lire comme suit :
"Durant les périodes de suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion ou à la mutation ni à l'avancement de traitement. En outre, il ne peut bénéficier, pendant la même période, d'une promotion ou d'une mutation.".
Art. 26.L'article 129, § 3, alinéa 3, doit se lire comme suit :
"Il ne conserve ses titres ni à la promotion ou à la mutation ni à l'avancement de traitements.".
Art. 27.L'article 137 est complété par les dispositions suivantes :
"10° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public;
11°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 octobre 1992 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Société régionale wallonne du Logement;
12°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant fixation du statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
13°l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1993 fixant la composition du Conseil de direction de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi (FOREM);
14°l'arrêté du Gouvernement vallon du 19 novembre 1993 portant le règlement organique du personnel du Port autonome de Liège.".
Chapitre 3.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région.
Art. 28.L'article 9 doit se lire comme suit :
"Le traitement de tout agent est fixé dans l'échelle de son rang.
Le traitement du directeur général exerçant la fonction d'administrateur général adjoint et de directeur général adjoint est fixé dans l'échelle spéciale du rang A2.".
Art. 29.L'article 31 est complété par les dispositions suivantes :
"14° l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public;
15°l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 novembre 1993 fixant les échelles de traitements afférentes aux grades particuliers au sein du Port autonome de Liège.".
Chapitre 4.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions d'exécution du statut des fonctionnaires de la Région.
Art. 30.L'article 2, premier alinéa, doit se lire comme suit :
"Tout agent est autorisé à postuler par anticipation tout emploi auquel il est susceptible d'être nommé par promotion ou par mutation et qui deviendrait vacant pendant son absences.".
Art. 31.L'article 3 doit se lire comme suit :
"L'agent qui a bénéficié d'une mutation ou d'une permutation ne peut poser sa candidature à une mutation ni introduire une demande de permutation avant l'expiration d'un délai de deux ans prenant cours le jour de sa nomination ou de sa permutation.".
Art. 32.L'article 4, premier alinéa, doit se lire comme suit :
"Toute vacance d'emploi est portée successivement, s'il échet, à la connaissance des agents susceptibles d'être nommés par les trois premiers modes de nomination énumérés à l'article 8 du statut au moyen d'un pli recommandé à la poste avec accusé de réception envoyé par le fonctionnaire du rang A2 compétent en matière de personnel.".
Art. 33.L'article 6, alinéa 2, doit se lire comme suit :
"En cas de candidature à la mutation, le fonctionnaire du rang A2 compétent en matière de personnel porte dans le même délai la demande à la connaissance de l'inspecteur général ou, à défaut, du directeur dont relève le candidat.".
L'article 6, alinéa 3, n'est pas applicable aux agents des organismes.
Art. 34.L'article 8 doit se lire comme suit :
"En cas de candidature à la mutation, le fonctionnaire du rang A2 compétent en matière de personnel notifie au candidat la décision du conseil de direction.".
Art. 35.Les articles 9 à 13 ne s'appliquent pas aux agents des organismes en ce qu'ils règlent la demande de permutation par transfert.
Art. 36.L'article 71 n'est pas applicable aux agents des organismes.
Art. 37.L'article 72, premier alinéa, doit se lire comme suit :
"L'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3 est positive, sauf si, sur la base d'un rapport du Ministre ayant l'Administration dans ses attributions, le Gouvernement, tous les ministres étant présents, en décide autrement.".
Art. 38.L'article 73 doit se lire comme suit :
"L'article 60, § 1er, du statut ne s'applique pas à l'évaluation des fonctionnaires des rangs A2 et A3.".
Art. 39.Les articles 78 et 79 ne sont par applicables aux agents des organismes.
Chapitre 5.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades du niveau 1 au sein des Ministères de la Région wallonne.
Art. 40.L'article 3 doit se lire comme suit :
"Art. 3. Sont nommés par conversion de grade au grade figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-après les agents titulaires d'un grade appartenant à la catégorie de grades énoncée en regard dans la colonne de droite du même tableau :
- directeur general grades du rang 16 ;
- inspecteur general grades du rang 15 ;
- directeur grades du rang 14 ;
grades du rang 13 ;
- premier attache grades du rang 12 ;
- attache grades du rang 11 ;
grades du rang 10."
Chapitre 6.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant conversion des grades des niveaux 2+, 2, 3 et 4 au sein des Ministères de la Région wallonne.
Art. 41.L'article 4 doit se lire comme suit :
"Par dérogation à l'article 3, les agents au recrutement desquels n'a pas été exigé l'un des diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission au niveau 2+ sont nommés par conversion de grade à un grade du niveau 2+ selon les correspondances établies par l'article 3, à condition qu'ils soient titulaires d'un des grades des carrières suivantes :
1°géomètre expert-immobilier (rang 22), géomètre expert-immobilier de 1ère classe (rang 23), géomètre expert-immobilier en chef (rang 24), adjoint technique de 1ère classe (rang 25);
2°contrôleur spécial de 1ère classe (rang 21), contrôleur principal (rang 22), premier contrôleur principal (rang 23), inspecteur adjoint principal (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
3°inspecteur adjoint de 2e classe (rang 22), inspecteur adjoint de 1ère classe (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou inspecteur adjoint principal (rang 25);
4°traducteur (rang 22), traducteur principal (rang 24), traducteur chef (rang 25);
5°secrétaire de direction (rang 21), secrétaire principal de direction (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
6°programmeur de 2e classe (rang 20), programmeur de 1ère classe (rang 22), chef programmeur (rang 24), analyste de programmation (rang 25);
7°réviseur comptable (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
8°gestionnaire de bibliothèque (rang 22), chef administratif (rang 24), adjoint de secrétariat de 1ère classe (rang 25) ou adjoint de secrétariat (rang 25);
9°paysagiste (rang 22), paysagiste de 1ère classe (rang 23), paysagiste principal (rang 24), adjoint technique de 1ère classe (rang 25);
10°conducteur (rang 24), conducteur principal (rang 25);
11°expert (rang 24), expert principal (rang 25);
12°placeur (rang 22), placeur principal (rang 24);
13°assistant en travaux psychotechniques (rang 22), assistant en travaux psychotechniques de 1ère classe (rang 23) assistant principal en travaux psychotechniques (rang 24), assistant chef en travaux psychotechniques (rang 24).
Chapitre 7.- Modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de la Région.
Art. 42.L'article 12 ne s'applique pas aux agents des organismes.
Chapitre 8.- Dispositions finales.
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1994.
Art. 44.Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 28 décembre 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ
Annexe.
Art. N1.Dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région, l'échelle de traitement suivante est insérée entre l'échelle A3 et l'échelle A2 :
Niveau 1 - A2 ECH-SPEC.
-------------------------------------------------------------
Augmentations 3/1 x 24 907
intercalaires 10/2 x 64 235
-------------------------------------------------------------
Augmentations
speciales 5/6 x 10 000
-------------------------------------------------------------
0 1 843 916
1 1 868 823
2 1 893 730
3 1 918 637
4 1 918 637
5 1 982 872
6 1 992 872
7 2 057 107
8 2 057 107
9 2 121 342
10 2 121 342
11 2 185 577
12 2 195 577
13 2 259 812
14 2 259 812
15 2 324 047
16 2 324 047
17 2 388 282
18 2 398 282
19 2 462 517
20 2 462 517
21 2 526 752
22 2 526 752
23 2 590 987
24 2 600 987
25 2 600 987
26 2 600 987
27 2 600 987
28 2 600 987
29 2 600 987
30 2 610 987