Texte 1996033119
Article 1er.Article1. Article unique. Article 5 de la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré est remplacé par la disposition suivante :
" Article 5. L'inscription d'un handicapé dans un établissement, une section ou un institut d'enseignement spécial prévus par la présente loi va de pair avec la production d'un rapport précisant le type d'enseignement spécial qui répond aux besoins du handicapé.
Ce rapport est établi :
1. par un centre psycho-médico-social, par un office d'orientation scolaire et professionnelle ou par tout autre organisme correspondant organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté germanophone. Une liste de ces organismes est établie tous les cinq ans et lors de toute modification intervenue entre-temps et communiquée aux établissements, sections et instituts d'enseignement spécial ainsi qu'à la commission consultative de l'enseignement spécial;
2. pour les catégories de handicapés à déterminer par le Gouvernement par un médecin dont la qualification est déterminée par arrêté du Gouvernement.
Nous sanctionnons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 20 novembre 1995.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ
Le Ministre de l'Enseignement, de la Culture, de la Recherche scientifique et des Monuments et Sites,
W. SCHR\DER