Texte 1996033115
Article 1er.Pour l'application de l'article 2, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, il faut, en ce qui concerne le FOREM, comprendre par emplois spécifiques les emplois qui sont en rapport avec la formation professionnelle continue pour adultes :
1°conseillers techniques chargés de l'élaboration, de la mise au point et de la réalisation de différents projets pédagogiques en matière de formation professionnelle pour adultes dans le cadre de la politique déterminée par le Comité de gestion;
2°coordinateurs intersectoriels en chef responsables pour différents secteurs qui, sous la surveillance pédagogique des conseillers techniques, sont chargés d'assurer le déroulement normal de la formation professionnelle dans le domaine géographique déterminé par le comité de gestion et/ou d'un projet pédagogique qui leur a été confié par l'Administrateur général ou son délégué; ils structurent l'information reçue des centres de formation professionnelle continue grâce à des contacts avec les entreprises, des associations socio-professionnelles et le personnel de la formation et de la formation continue, afin de développer une stratégie d'intervention tenant compte de la politique générale en matière de formation professionnelle continue;
3°coordinateurs qui, sous la surveillance pédagogique du conseiller technique et/ou du coordinateur intersectoriel en chef, sont chargés :
a)de diriger un centre d'activités technico-pédagogiques;
b)et/ou de réaliser, dans le cadre de leur spécialisation dans une branche ou dans une technique bien précise, tout autre projet pédagogique déterminé par l'Administrateur général ou son délégué;
4°formateurs en chef qui, sous la surveillance pédagogique du coordinateur, sont chargés :
a)d'encadrer un certain nombre de formateurs qui sont placés sous leur autorité, afin que la formation continue ait lieu dans les meilleures conditions possibles;
b)et/ou de réaliser, dans le cadre de leur spécialisation dans une branche ou dans une technique bien précise, tout autre projet pédagogique déterminé par l'Administrateur général ou son délégué, comme par exemple le développement ou la vérification de programmes et méthodes, la formation continue des formateurs, la prise en charge des cours de promotion sociale;
5°formateurs qui, sous la surveillance pédagogique des formateurs en chef, sont chargés d'assurer :
a)la formation professionnelle continue des participants;
b)l'accueil, l'information, l'observation et/ou l'orientation socio-professionnelle et l'introduction des participants;
c)et/ou tout projet pédagogique déterminé par l'Administrateur général ou son délégué.
Art. 2.Le Ministre compétent en matière de Fonction publique et le Ministre compétent en matière d'Emploi et de Formation professionnelle continue sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 28 décembre 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ