Texte 1996033074
Article 1er.L'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 30 décembre 1983 est remplacé par la disposition suivante :
"§ 1er. Le Conseil est composé comme suit :
a)de deux représentants de chaque organisation de jeunesse d'expression allemande agréée ayant un caractère régional;
b)d'un représentant de chacune des autres organisations de jeunesse d'expression allemande agréées;
c)d'un représentant de chaque parti politique de jeunes non agréé en tant qu'organisation de jeunesse d'expression allemande lorsque le parti dont il émane a obtenu, lors des dernières élections au Conseil de la Communauté germanophone, le nombre de sièges requis pour pouvoir former un groupe;
d)d'un représentant de chaque centre de jeunesse agréé;
e)d'un représentant de chaque conseil de jeunesse communal."
Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté royal, les termes "et pouvant participer aux réunions du Conseil avec voix consultative" sont supprimés.
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté royal, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : "Ils doivent assumer une responsabilité au sein d'une des organisations mentionnées à l'article 3."
Art. 4.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté royal, les termes "une fois" sont insérés après le terme "renouvelable".
Art. 5.L'article 8 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : "Article 8 - Le Conseil a dans ses attributions l'orientation générale du travail; il détermine les éléments essentiels du programme d'action.
Le Conseil se dote d'un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Gouvernement; ce règlement fixe notamment le mode de fonctionnement du Conseil, du Bureau et des commissions. Il détermine également à quelles conditions le Bureau et les commissions peuvent émettre des avis définitifs."
Art. 6.A l'article 9 du même arrêté royal, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : "Le Conseil élit, selon les modalités fixées dans cet article, un Bureau qui se compose de sept personnes.
Le Conseil élit par tours de scrutin séparés un président et un vice-président parmi les représentants des organisations de jeunesse et des centres de jeunesse. L'une de ces personnes doit être le représentant d'une organisation de jeunesse et l'autre doit être le représentant d'un centre de jeunesse.
Le Conseil élit cinq assesseurs parmi ses membres lors d'un autre tour de scrutin. Une de ces personnes au moins doit représenter les organisations de jeunesse agréées et une de ces personnes au moins doit représenter les centres de jeunesse. Deux de ces personnes au maximum peuvent représenter un parti politique de jeunes."
Art. 7.L'article 10 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : "Article 10 - Le Bureau assume la gestion permanente du Conseil, le cas échéant par l'intermédiaire d'un centre d'opération qui peut être constitué sous forme d'association sans but lucratif.
De plus, le Bureau concoit des initiatives particulières dans le cadre de l'orientation générale fixée par le Conseil."
Art. 8.Les articles 11, 12 et 13 du même arrêté royal sont abrogés.
Art. 9.L'article 14 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : "Article 14 - Le Conseil constitue des commissions en vue de planifier et de mettre en oeuvre des initiatives dans le cadre de l'orientation générale fixée par le Conseil et le Bureau.
Les commissions peuvent, moyennant l'autorisation du Bureau, faire appel à des personnes extérieures pour leurs réunions.
Des commissions composées majoritairement de personnes extérieures peuvent être créées moyennant l'autorisation du Gouvernement.
Lors de sa première séance, chaque commission élit parmi ses membres un président, lequel convoquera toutes les séances futures.
Chaque commission présente annuellement au Conseil un rapport d'activités.
Le Conseil dissout les commissions soit d'initiative, soit à leur demande après présentation d'un rapport final."
Art. 10.L'article 16 du même arrêté royal est remplacé par la disposition suivante : "A l'expiration de son mandat, le Conseil adopte un rapport relatif à la situation de la jeunesse dans la région de langue allemande; celui-ci est transmis au Gouvernement et au Conseil de la Communauté germanophone."
Art. 11.A l'article 17 du même arrêté royal, les termes "des groupes de travail et des équipes d'action" sont supprimés.
Art. 12.Dans l'ensemble du texte du même arrêté royal, les mots suivants : "Communauté culturelle allemande", "budget culturel", "Communauté culturelle", "Ministre qui a dans ses attributions les affaires de la Communauté germanophone" sont remplacés respectivement par "Communauté germanophone", "budget", "Communauté", "Ministre compétent".
A l'article 1er, § 2, les mots "services publics" et "service ayant dans ses attributions les affaires culturelles pour la région de langue allemande" sont remplacés par les mots "Ministère de la Communauté germanophone".
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le jour de son adoption.
Art. 14.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 29 mai 1996.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président,
Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales,
K.-H. LAMBERTZ